Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256670bfda47c90075ef3
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 6 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JANVIER 2023 N° RG 20/01802 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRG6 Monsieur [W] [Z] c/ Monsieur [I] [D] S.A.S. AXYHOME HOLDING INVESTISSEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2019 (R.G. 2018F00406) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 mai 2020 APPELANT : Monsieur [W] [Z], né le 07 Mai 1955 à [Localité 4] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Monsieur [I] [D], né le 12 Mars 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] S.A.S. AXYHOME HOLDING INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentés par Maître Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2010, M. [W] [Z] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Axyhome Promotion, promoteur immobilier, représentée par son gérant, M. [I] [D]. Le 25 janvier 2016, Mme [T] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Axyhome Holding Investissements, conseil en investissements, représentée par son gérant, M. [D], et un second contrat d'agent commercial avec la société Axyhome Promotion. Par courrier du 10 mai 2017, M. [D] s'est engagé envers M. [Z] à payer sur ses biens personnels toutes sommes lui restant dues. Par courrier du 05 janvier 2018, M. [Z] a mis un terme au contrat d'agent commercial conclu avec la société Axyhome Promotion aux torts exclusifs de cette dernière. Par jugement du 10 janvier 2018, la société Axyhome Promotion a été placée en liquidation judiciaire et la société Laurent Mayon a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 23 février 2018, M. [Z] et Mme [T] ont déclaré leurs créances auprès de la société Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axyhome Promotion, à hauteur de 90 251, 93 euros pour M. [Z] et de 29 777 euros pour Mme [T]. Par exploit d'huissier en date des 13 avril et 18 avril 2018, après vaines mises en demeure des 05 janvier et 23 février 2018, M. [Z] et Mme [T] ont fait assigner, respectivement, la société Axyhome Holding Investissements, M. [D] et la société Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Axyhome Promotion, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir une condamnation in solidum au paiement des sommes de 27 251, 39 euros et de 7 777 euros au titre du solde des commissions et deux indemnités de rupture du contrat d'agent commercial. Par jugement du 05 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Axyhome Promotion la somme de 71 603, 97 euros en ce qui concerne la créance de M. [Z] et à la somme de 16 277 euros en ce qui concerne la créance de Mme [T], - débouté M. [Z] et Mme [T] de toutes leurs autres demandes, - débouté la société Axyhome Holding Investissements et M. [D] de toutes leurs demandes, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Axyhome Promotion la somme de 2 000 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - fixé et inscrit au passif de la société Axyhome Promotion les dépens de l'instance. Par déclaration du 22 mai 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [D] et la société Axyhome Holding Investissements. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] demande à la cour de : - vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, - vu l'article 2321 du code civil et subsidiairement au titre de la responsabilité extra-contractuelle s agissant de M. [D], - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Axyhome Holding Investissements et M. [D], - condamner solidairement la société Axyhome Holding Investissements et M. [D] à lui payer les sommes de 27 251, 93 euros à titre de solde de commissions, et de 63 000 euros à titre d indemnité de rupture du contrat d agent commercial, soit au total 90 603, 97 euros, - condamner en outre solidairement la société Axyhome Holding Investissements et M. [D] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de première instance et d appel, - rejeter toutes demandes adverses. M. [Z] fait valoir : - qu'il existe une évidente confusion entre la Société Axyhome Promotion, qui a été placée en liquidation judiciaire puis radiée du RCS à la suite de la clôture de sa liquidation judiciaire, et la société Axyhome Holding Investissement, que les deux sociétés ont le même nom, le même dirigeant - Monsieur [D] - et la même activité, et que la société Axyhome Holding Investissement s'est en réalité comportée comme son mandant, - que M. [D] a expressément ' et en toute connaissance de cause ' pris l'engagement de lui payer toute somme due par la société Axyhome Promotion, et qu'il s'agit d'une garantie autonome. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] et la société Axyhome Holding Investissements demandent à la cour de : - débouter M. [Z] de toutes ses demandes infondées, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a jugé que l'acte de cautionnement de M. [D] était nul, - condamner M. [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les intimés soutiennent que : - les sociétés Axyhome Promotion et Axyhome Holding Investissement sont deux entités juridiquement distinctes bien qu'elles aient le même représentant légal, - aucune commission ne peut être demandée à l'encontre de la société Axyhome Holding Investissement, - le formalisme prévu par l'article L.341-2 du Code de la consommation n'ayant pas été respecté, l'acte de cautionnement signé par M. [D] est nul. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 08 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS - Sur les demandes à l'encontre de la société Axyhome Holding Investissement : Le simple fait que les deux sociétés, Axyhome Promotion et Axyhome Holding Investissement ait le même nom ( en partie) et le même dirigeant ne saurait suffire à conférer à la société Holding la qualité de mandante dans le cadre du contrat d'agent commercial consenti à M. [Z], alors que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les activités des deux sociétés ne sont pas strictement identiques, la société Holding exerçant une activité de conseil qui n'était pas réalisée par la société Axyhme PROMOTION, et que leurs sièges sociaux sont distincts. Le versement par la société Holding de plusieurs commissions, par chèques ou virements, ne peut pas plus constituer la preuve qu'elle était la mandante de M. [Z], alors qu'il n'est ni démontré ni allégué que l'immixtion fautive de la société Holding a été de nature à créer pour M. [Z] une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant. M. [Z] faisant valoir à tort la confusion entre les sociétés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Axyhome Holding Investissement . - Sur les demandes à l'encontre de M. [D] : Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues, le garant ne pouvant opposer aucune exception. L'obligation autonome a toujours pour objet une somme d'argent déterminée par le contrat de garantie, et son exécution n'est pas liée à celle de la dette garantie. Au contraire, dès lors que l'auteur de l'engagement ne s'est pas obligé de manière autonome mais a seulement entendu garantir l'exécution d'obligations contractées par un débiteur principal, l'acte doit être qualifié de cautionnement. En l'espèce, l'acte en vertu duquel M. [Z] sollicite la condamnation de M. [D] ne peut être qualifié de garantie autonome, dès lors que l'engagement a été pris dans les termes suivants : 'Je soussigné [I] [D] gérant d'Axyome reste responsable vis-à-vis de M. [Z] [W] des dettes que Axyhome lui doit ou devrait. Si par conséquent, Axyhome devait être liquidée, je reste néanmoins débiteur des sommes dues pour les affaires effectuées sur mes biens personnels.' L'engagement pris par M. [D] étant celui de régler les dettes de la société Axyhome, en cas de défaillance de celle-ci, et aucun montant n'étant précisé, cet acte constitue un cautionnement, dont M. [Z] soutient vainement qu'il devrait recevoir application par application de l'adage 'nemo auditur', alors que ni la fraude, ni la mauvaise foi de M. [D] ne sont démontrées. L'irrégularité de cet acte, dont le formalisme ne respecte pas les dispositions d'ordre Public du code de la consommation , empêche qu'il puisse fonder la condamnation de l'intimé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [W] [Z]. Il est équitable d'allouer à M. [D] et la société Axyhome Holding Investissements la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. [W] [Z] sera condamné à leur payer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [D] et la société Axyhome Holding Investissements la somme de 1.000 euros, ensemble, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 2321 du code civil et subsidiairement au tarticle 2321 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.341-2 du Code de la consommation narticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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63c256670bfda47c90075ef3
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