Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256680bfda47c90075ef9
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
SD/SLC N° RG 22/00752 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBL -------------------- S.A.R.L. LANCELEUR- BUCHET , demanderesse au renvoi après cassation, appelante C/ M. [F] [M], défendeur au renvoi après cassation, intimé -------------------- Expéd. - Grosse Me RAHON 13.1.23 Me BARON 13.1.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 N° 1 - 10 Pages Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2022 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel d'ORLÉANS en date du 28 mai 2020 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 30 janvier 2017. DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE : S.A.R.L. LANCELEUR-BUCHET [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat plaidant, du barreau de TOURS DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ : Monsieur [F] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CLÉMENT, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. Arrêt n° 1 - page 2 13 janvier 2023 GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Mme ALLEGUEDE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Lanceleur-Buchet, spécialisée dans les domaines des travaux publics, du terrassement, de la démolition et de l'assainissement, employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [F] [M], né le 18 septembre 1972, a été embauché à compter du 4 décembre 2006 par la SARL Lanceleur-Buchet en qualité de conducteur d'engins, niveau I, position 1, coefficient 100, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée du même jour. Cet emploi relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Le 3 février 2017, la relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [M] bénéficiait d'une classification au niveau II, coefficient 126, et percevait un salaire mensuel de base de 2 051,64 euros pour 151,67 heures de travail effectif et 21,66 heures supplémentaires par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2015, le salarié a mis en demeure son employeur de lui payer un rappel d'heures supplémentaires. Par courrier du 7 mai 2015, la société Lanceleur-Buchet lui a répondu qu'elle allait étudier sur les plannings le nombre d'heures supplémentaires réellement faites, en lui proposant de récupérer 28 heures supplémentaires qu'il venait de réaliser. Sollicitant principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [M] a saisi le 18 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Tours. M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2015. Le 31 août 2015, à l'issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte. Le 15 septembre suivant, après avoir réalisé une étude de poste, il a conclu en ces termes : 'inapte-la capacité restante du salarié permet un reclassement dans un poste similaire dans un environnement différent'. Arrêt n° 1 - page 3 13 janvier 2023 L'employeur a contesté les deux avis d'inaptitude le 30 septembre 2015. Le 30 novembre suivant, l'inspectrice du travail a constaté que M. [M] était 'inapte à tout poste dans l'établissement SARL Lanceleur-Buchet sans reclassement possible'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 décembre 2015. Il a été licencié le 15 décembre suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par jugement du 30 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Tours a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de la société Lanceleur-Buchet, - condamné la société Lanceleur-Buchet à payer à M. [M] les sommes suivantes : > 11 489,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires, > 1 148,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, > 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 4 770 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, > 477 euros bruts au titre des congés payés afférents, > 14 310 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, > 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Lanceleur-Buchet de remettre à M. [M] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, - ordonné d'office le remboursement par la société Lanceleur-Buchet à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Par arrêt du 28 mai 2020, la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Lanceleur-Buchet de sa demande au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - constaté que la demande d'exécution provisoire est sans objet, - débouté la société Lanceleur-Buchet de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens de première instance et d'appel et l'a débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. Par arrêt du 13 avril 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges. La Cour a notamment retenu : 'Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci fournissait, d'une part, un tableau réalisé par informatique récapitulant chaque mois le nombre d'heures supplémentaires réalisées, d'autre part, des notes présentées comme provenant de l'employeur mentionnant des paiements de primes et, enfin, une attestation d'un autre salarié qui accomplissait lui-même des heures supplémentaires, a considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait Arrêt n° 1 - page 4 13 janvier 2023 des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.' Par acte du 13 juillet 2022, la société Lanceleur-Buchet a saisi la présente cour. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Lanceleur-Buchet demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours, - débouter M. [M] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, - dire et juger que la demande de résiliation judiciaire s'analyse comme une démission et produit tous ses effets, - débouter M. [M] des demandes relatives au travail dissimulé, à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et aux indemnités liées à ces chefs de demande à savoir les dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : > prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Lanceleur-Buchet, > condamné la société Lanceleur-Buchet à lui payer les sommes de : * 11 489,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires, * 1 148,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 770 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 477 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 14 310 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > ordonné à la société Lanceleur-Buchet de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, > s'est réservé le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, > ordonné d'office, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Lanceleur-Buchet à Pôle Emploi, de tout ou partie des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, > ordonné l'exécution provisoire de la condamnation qui précède, même en cas d'appel, > ordonné à la société Lanceleur-Buchet de consigner le montant de ladite condamnation à la caisse des dépôts et consignation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui communiquer la justification de cette consignation, > débouté la société Lanceleur-Buchet de sa demande reconventionnelle ; > condamné la société Lanceleur-Buchet aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour de céans ne constate pas la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, - requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement Arrêt n° 1 - page 5 13 janvier 2023 dénué de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société Lanceleur-Buchet au paiement des sommes de : > 11 489,23 euros à titre d'heures supplémentaires, > 1 148,74 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, > 4 770 euros à titre d'indemnité de préavis, > 477 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, > 14 310 euros à titre de travail dissimulé, > 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, - se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la société Lanceleur-Buchet aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande. En l'espèce, M. [M] soutient qu'il a durant la relation de travail, soit pendant 9 années, alors que son contrat de travail en fixait la durée à 40 heures par semaine, systématiquement effectué 45 heures de travail hebdomadaire qui ne lui ont pas toutes été réglées. Il indique que par le biais de primes l'employeur payait une partie des heures supplémentaires au-delà de 45 heures. Il produit à l'appui de sa demande : Arrêt n° 1 - page 6 13 janvier 2023 - le courrier que lui a adressé son employeur le 7 mai 2015 en réponse à sa mise en demeure du 5 mai 2015 d'avoir à lui payer les heures supplémentaires effectuées, par laquelle il lui propose d'en récupérer 28 entre le 7 mai et le 15 mai, - un tableau de calcul intitulé 'rappel des heures supplémentaires' selon lequel ayant réalisé 45 heures hebdomadaires entre le mois de juillet 2010 et le mois d'avril 2015 hors période de congés payés et accident du travail, il lui est dû, après décompte des 28 heures récupérées, la somme de 11 489,23 €, outre celle de 1 148,74 € au titre des congés payés afférents, - des notes, qui selon le salarié sont de la main de son employeur, mentionnant son prénom, une date, le montant d'une prime et pour certaines un nombre d'heures, - une attestation de M. [S] [D], établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, indiquant avoir eu des horaires de travail de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30 soit 9h de travail quotidien entre le 1er juillet 2005 et le 1er juillet 2011, - une attestation de M. [Z] [Y] indiquant avoir eu les mêmes horaires de travail de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30 entre le 08 mars 2008 et le 13 septembre 2019. Ces documents en ce qu'ils permettent de déduire l'heure à laquelle le salarié se prévaut d'avoir commencé sa journée et celle à laquelle il l'aurait terminée et mentionnent le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été mensuellement effectuées, constituent, nonobstant leur caractère systématique, des éléments suffisamment précis pour être discutés par l'employeur. La société Lanceleur-Buchet conteste la réalité de la totalité des heures supplémentaires alléguées et soutient que les heures supplémentaires effectuées donnaient lieu à repos compensateur. Elle fait valoir en premier lieu que M. [M] n'a jamais formulé la moindre réclamation pour que lui soient payées des heures supplémentaires soutenant par son courrier du 05 mai 2015 qu' 'il vient de s'apercevoir de cette erreur manifeste'. Néanmoins, l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit, de sorte qu'il est indifférent que M. [M] ne démontre pas avoir sollicité de son employeur, avant la mise en demeure et l'introduction de sa demande en résiliation de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires. Elle soutient en second lieu que les horaires étaient, durant la relation de travail, collectivement fixés pour un temps de travail quotidien de 8h tous les jours de la semaine de 7h30 à 12h et de 14h à 17h30 de sorte que M. [M] n'effectuait pas 45 h de travail hebdomadaire. La production par la SARL Lanceleur-Buchet des attestations de M. [N] [R], apprenti, en date du 1er juillet 2015 affirmant n'avoir jamais effectué d'heures supplémentaires et d'[X] [O], salarié, en date du 1er septembre 2022 attestant que tous les salariés avaient les mêmes horaires d'embauche et de débauche, pour 40 heures par semaine est indifférente dans la mesure où la société a reconnu dans son courrier du 07 mai 2015 l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [M]. Mais c'est de manière justifiée que l'employeur constate que M. [Z] [Y], dont l'attestation ne peut être déclarée irrecevable en raison du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, tout comme M. [S] [D], ne fait mention que de ses propres horaires et non de ceux effectués par le salarié et produit en pièce 62, un document signé le 31 juillet 2015 par M. [Z] [Y] indiquant qu'il ne lui était dû à cette date aucune somme au titre d'heures supplémentaires. Pour autant, l'existence d'un horaire collectif ne suffit pas en l'absence d'autres éléments, à établir une pause méridienne de 2 heures pour le salarié qui affirme avoir eu systématiquement des horaires approximatifs de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30 générant ainsi une heure Arrêt n° 1 - page 7 13 janvier 2023 supplémentaire quotidienne de travail. Cependant, l'employeur produit l'analyse des relevés par semaine des disques chronotachy-graphes de M. [M] pour la période du 26 juillet 2010 au 26 avril 2015 qui établissent l'existence de temps de travail du salarié particulièrement différents chaque semaine pouvant aller de quelques heures à 59h56 de manière exceptionnelle. Le salarié pouvait ainsi ne travailler que par demi-journée démontrant qu'il récupérait des heures supplémentaires puisque contrairement à ce qu'il affirme, M. [M] n'établit par aucun élément l'existence de missions complémentaires non prises en compte. Ce constat du repos compensateur d'heures supplémentaires est corroboré par la lecture des fiches de primes versées aux débats qui indiquent notamment : - pour le mois de juillet 2010 une 'prime de 150 € et des heures dues =0 bonnes vacances', alors que le salarié réclame paiement d'heures supplémentaires effectuées sans que le relevé du chronotachygraphe n'en démontre l'existence, - pour le mois d'avril 2011 une 'prime de 200 € et des heures=5h (mis de côté), - pour le mois de janvier 2013 ' 15 août récupéré le 02 janvier 2013, prime 100 €', - pour le mois de mai 2013 ' prime 100 €', - pour le mois de mai 2014 ' heures 7h30". Elles établissent en effet que l'employeur a bien exercé un contrôle des heures de travail exécutées par son salarié et que le versement de primes est décorélé de tout paiement d'heures supplémentaires. Les fiches de primes pour la période du mois de septembre 2007 au mois de juin 2010 dont se prévaut le salarié ne peuvent fonder sa réclamation de paiement d'heures supplémentaires qu'il fait débuter au mois de juillet 2010 reconnaissant ainsi avoir été antérieurement rempli de ses droits. Enfin, le tableau versé aux débats par le salarié rapproché de ses bulletins de salaires comporte des incohérences. En effet, M. [M] affirme notamment avoir travaillé 194,85 heures, soit 45 h par semaine : - au mois de janvier 2011 alors qu'il a été absent pour maladie du 19 au 23, - au mois de février 2012 alors qu'il a été placé en chômage intempérie du 06 au 10, - au mois de février 2014 alors qu'il a été absent pour accident du travail du 11 au 28. Il en résulte que la cour a la conviction que M. [M] n'a pas effectué l'ensemble des heures supplémentaires alléguées et a récupéré les heures supplémentaires réellement effectuées. Dès lors, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents doit être rejetée. Faute pour M. [M] d'avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, il ne se trouve pas démontré que l'employeur ait dissimulé des heures de travail si bien que la demande indemnitaire pour travail dissimulé ne peut prospérer. Ce chef de demande est donc également rejeté par voie infirmative. 2 ) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite Arrêt n° 1 - page 8 13 janvier 2023 de la relation contractuelle. Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement. Pour apprécier les manquements de l'employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour où ils statuent ou jusqu'au jour où la résiliation judiciaire intervient et considérer qu'à cette date, les faits allégués sont ou étaient trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu'ils ont ou avaient cessé ou qu'ils ont ou avaient été régularisés. En l'espèce, M. [M] a saisi les premiers juges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à la société Lanceleur-Buchet de ne pas lui avoir réglé toutes ses heures supplémentaires effectuées. L'employeur conteste pour sa part tout manquement à ses obligations. En tout état de cause, il se déduit du rejet des demandes formulées par le salarié s'agissant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents que ce grief n'est pas fondé. En conséquence, faute de démonstration de la réalité du manquement allégué, la demande de résiliation judiciaire de M. [M] ne pourra prospérer. Il doit dès lors en être débouté et le jugement sera infirmé de ce chef. 3 ) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes : Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail applicable à l'espèce, Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il appartient en conséquence, à l'employeur de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, M. [M] conteste son licenciement, au motif que son employeur n'a pas effectué de recherches loyales et sérieuses dans le cadre de son entreprise et dans le cadre du groupe auquel il peut appartenir, pour parvenir à son reclassement puisqu'il ne lui a proposé qu'un seul poste à temps partiel de poseur de tuyaux, manutentionnaire. Arrêt n° 1 - page 9 13 janvier 2023 La SARL Lanceleur-Buchet répond qu'elle a parfaitement rempli son obligation, d'une part parce que s'agissant d'une très petite entreprise, les possibilités de reclassement étaient très réduites, que d'autre part, le médecin du travail a conclu qu'il n'était pas possible de reclasser l'intéressé au sein de l'entreprise, et enfin, parce qu'elle a procédé à des recherches auprès d'entreprises extérieures, lesquelles se sont révélées vaines. Il résulte des pièces versées au dossier que le 1er septembre 2015, l'appelante, ayant pris connaissance de l'avis d'inaptitude du salarié en date du 31 août 2015, a écrit au médecin du travail pour qu'il vienne réaliser une étude du poste et des conditions de travail de M. [M] et émette toutes recommandations lui permettant d'envisager le cas échéant un aménagement de poste. Un avis d'inaptitude définitive mentionnant que 'la capacité restante du salarié permet un reclassement dans un poste similaire dans un environnement différent' a été rendu le 15 septembre 2015. Le 25 septembre suivant, la société a convoqué le salarié à un entretien fixé au 2 octobre suivant, pour lui proposer le poste à temps partiel de poseur de tuyau manutentionnaire; le salarié ne s'est pas déplacé. Cependant, le Docteur [W], médecin du travail, interrogé sur ce poste par l'employeur le 25 septembre 2015, a écrit le 29 septembre suivant ' j'ai le regret de vous confirmer n'avoir identifié aucune capacité restante permettant d'orienter la réflexion vers un reclassement de ce Monsieur au sein de votre entreprise. L'orientation envisagée (manutentionnaire) avec ou sans aménagement, ne me parait pas appropriée. Vous pouvez cependant faire une proposition de reclassement à Monsieur [M] qui est en droit d'accepter ou de refuser. S'il l 'accepte, je le reverrai pour détermination de l 'aptitude au nouveau poste". L'employeur ayant contesté le 30 septembre 2015 auprès de la Direccte les deux avis, l'inspectrice du travail, après enquête, a confirmé par courrier du 30 novembre 2015 l'inaptitude de M. [M] à tout poste dans l'entreprise en concluant qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé, et a motivé sa décision en reproduisant l'avis rendu le 25 novembre 2015 par le médecin inspecteur du travail. Elle précisait que la SARL Lanceleur-Buchet n'appartenant pas à un groupe, aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié. Il s'en déduit que ces mentions excluent tout reclassement et dispensait l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié, la société Lanceleur-Buchet produisant néanmoins trois courriers de sociétés - pièces 48, 49 et 50 - qui interrogées sur une recherche de reclassement externe indiquent n'avoir aucun poste à pourvoir. Dès lors, le licenciement de M. [M] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était parfaitement justifié. M. [M] doit être débouté de sa contestation et de ses demandes indemnitaires subséquentes, par ajout au jugement déféré. 4) Sur les autres demandes : Aucun rappel de salaire n'étant dû à M. [M], la demande de remise des documents de fin de contrat et d 'un bulletin de salaire conformes n'est pas fondée. L'équité commande de débouter l'employeur de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté Arrêt n° 1 - page 10 13 janvier 2023 de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Lanceleur-Buchet de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la SARL Lanceleur-Buchet de sa demande formulée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE S. de LA CHAISE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 202 du code de procédure civile qui ne so
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63c256680bfda47c90075ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel