Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c2566e0bfda47c90075f0e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 79 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/54 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/01510 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HBNA Décision déférée à la Cour : 27 Février 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANTE : URSSAF ALSACE TSA 60003 [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [M] [I], munie d'un pouvoir INTIMES : CENTRE D'ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNCE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre JEANRAY, avocat au barreau de BRUXELLES, substitué par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 6] Comparante en la personne de Mme [G] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) a informé le Centre national des firmes étrangères (CNFE) de l'application de la législation française de sécurité sociale au Centre d'art vocal et de musique ancienne (CAVEMA), association sans but lucratif de droit belge, au motif que celui-ci employait une personne résidant en France et exerçant une activité salariée pour le compte de deux ou plusieurs employeurs. Par courrier du 15 septembre 2015, le CNFE a invité le CAVEMA à compléter un formulaire E0 en vue de régulariser sa situation d'employeur étranger sans établissement en France. En l'absence de réponse de l'association après courrier de relance et de versement de cotisations sociales, le CNFE a procédé à l'immatriculation d'office du CAVEMA et a émis à son encontre une mise en demeure du 11 mai 2016 pour un montant total de 8.669,50 euros correspondant aux cotisations et majorations et pénalités dues au titre des 4eme trimestre 2014 et 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2015. Le 2 juin 2016, le CAVEMA a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace afin de contester cette mise en demeure. Par décision du 10 octobre 2016 notifiée par courrier en date du 2 novembre 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a décidé de rejeter le recours exercé par l'association. Par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2017, l'association CAVEMA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de contestation de cette décision. Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 29 mars 2019 à l'encontre du jugement du 27 février 2019, notifié le 6 mars 2019, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance l'opposant au CAVEMA, a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace le 10 octobre 2016, a débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande tendant à la validation de la mise en demeure en date du 11 mai 2016 adressée au CAVEMA et à la condamnation du CAVEMA à lui verser les sommes correspondantes, a condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens de l'instance et a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; Vu les conclusions visées le 4 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - constater qu'elle met en cause la CPAM du Bas-Rhin, - infirmer le jugement entrepris, - entériner la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2016, - valider la mise en demeure du 11 mai 2016 pour un montant total de 8.669,50 euros dont 7.797 euros en cotisations, 247,50 euros en pénalités et 625 euros en majorations de retard, - condamner à titre reconventionnel le CAVEMA à lui régler cette somme, - rejeter toute autre demande du CAVEMA comme mal fondée ; Vu les conclusions visées le 29 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association CAVEMA demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - dire recevable, mais non fondée, la demande reconventionnelle de l'appelante d'obtenir la validation de la mise en demeure du 11 mai 2016 pour un montant total de 8.669,50 euros et, a fortiori, d'obtenir condamnation du concluant au paiement de cette somme, - débouter l'appelante de cette demande reconventionnelle, - condamner l'appelante à tous dépens ; Vu les conclusions visées le 30 juin 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, partie intervenante, demande à la cour, d'une part de lui décerner acte de ce qu'en s'en remet à la sagesse de la cour dans cette affaire et, d'autre part, de condamner le CAVEMA aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Il résulte des pièces et éléments du litige que le CAVEMA est une association sans but lucratif de droit belge produisant des spectacles et des concerts de chant choral, principalement en Belgique mais également à l'étranger. Elle est l'employeur de musiciens et de chanteurs engagés à son siège social. La CPAM du Bas-Rhin a considéré que M. [X] [K], domicilié en France et salarié de plusieurs employeurs dont le CAVEMA, relevait à compter du quatrième trimestre 2014 de la législation française de sécurité sociale. La CPAM du Bas-Rhin estimait que, compte-tenu de son activité en Belgique, qui selon elle représentait moins de 25 % de son temps de travail et de sa rémunération, l'association était tenue d'accomplir ses obligations relatives aux déclarations et aux versements des contributions et cotisations sociales pour ce salarié auprès des organismes de sécurité sociale français. L'URSSAF d'Alsace indique que la mise en demeure adressée au CAVEMA par le CNFE n'est que la conséquence de l'affiliation de M. [K] au régime de sécurité sociale français. En réplique, le CAVEMA indique que le courrier du 15 septembre 2015 du CNFE ne mentionnait pas les travailleurs concernés par l'application de la législation de sécurité sociale française, ni les dates et lieux d'embauche. Il soutient que l'identité de M. [K] ne lui a été révélée pour la première fois que par la commission de recours amiable de l'URSSAF. Il fait valoir que le certificat A1 produit aux débats ne lui a été adressé pour la première fois, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à compter du 9 juin 2022. Il précise que l'association est affiliée comme un employeur de travailleurs salariés auprès de l'Office national de sécurité sociale belge auquel toutes les prestations sont déclarées et les cotisations payées. S'agissant spécifiquement de l'emploi de M. [K], le CAVEMA soutient que les affirmations de l'URSSAF sont unilatérales et que l'organisme français ne justifie pas d'un emploi de ce salarié en Belgique. Il indique que la pièce n°5 de l'URSSAF selon laquelle M. [K] aurait travaillé à la seule date du 18 févier 2015 pour le CAVEMA est produite tardivement et, qu'en tout état de cause, ce document unilatéral n'établit aucune réalité objective d'une telle activité. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 11, 1., du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. L'article 13 de ce même règlement dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise : - à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou - si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence : . à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou . à la législation de l'État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État membre ; ou . à la législation de l'État membre autre que l'État membre de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l'État membre de résidence ; ou . à la législation de l'État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres autres que l'État membre de résidence. La notion de « partie substantielle de l'activité salariée » signifie, selon l'article 14, 8°, du règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 précité, qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs, dans le cas d'une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération. Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indique qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné. En l'espèce, il ressort du document « Détermination de la Législation Sociale Applicable » complété par M. [X] [K] le 20 mai 2015 que l'assuré résidait désormais à [Localité 6], celui-là précisant qu'il relevait du régime de sécurité sociale belge avant le début de la pluriactivité. De plus, il est établi que l'activité du salarié en Belgique représentait moins de 25% de son temps de travail et de sa rémunération. En effet, il résulte de l'annexe n°2 relative aux activités salariées depuis le 28 mai 2014 que son activité à la Chambre philharmonique de Paris exercée en France, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, représente 24,44 % de son activité totale, que son activité au Philidor exercée en France représente 5,56 % de son temps de travail ou de sa rémunération, que l'activité à La Fenia exercée en France représente 4,44 % de son temps de travail ou de sa rémunération, que les activités aux Siècles (2,22 %), à l'Opéra Fuoco (5,50 %) et à la Follia (1,11 %) sont exécutées en France et que si les activités au Capriccio Basel et au CAVEMA sont respectivement effectuées en Suisse et en Belgique à hauteur de 2,22 % et 7,78 %, les activités à la [Localité 5] et à Ausonia sont exercées en France, en Belgique ainsi qu'en Italie et aux Pays-Bas, Aussi, l'activité exercée en France apparaît substantielle conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement 883/2004 depuis le 28 mai 2014. En outre, il est justifié que la quantification des prestations de travail susvisées n'est pas limitée à la seule journée du 18 février 2015 mais concerne la période de douze mois qui précède la déclaration du 20 mai 2015 et reste valable pour les douze mois à compter de cette date. Dès lors, il convient de considérer que M. [K] relevait de la législation française de sécurité sociale, élément qui justifie l'inscription de l'association CAVEMA au CNFE en application de l'article L243-1-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'elle ne puisse opposer avec succès l'affiliation de sa structure auprès de l'Office national de sécurité sociale belge, la cour relevant au surplus que l'association ne se prévaut d'aucun certificat A1 qui aurait été émis par l'organisme de sécurité sociale belge compétent. En l'absence de formulaire E0 régulièrement complété par le CAVEMA et retourné au CNFE alors que celui-ci y était invité par ce dernier par courrier du 15 septembre 2015, sinon à préciser les raisons qui s'y opposent, n'a donné aucune suite aux sollicitations et n'a procédé à aucun versement des cotisations sociales, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 10 octobre 2016 qui a validé le principe du recours à la taxation forfaitaire prévue à l'article R242-5 du code de la sécurité sociale. En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La mise en demeure doit être validée pour son entier montant et l'association CAVEMA sera condamnée à son paiement dans les termes du dispositif du présent arrêt. Le CAVEMA, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONSTATE la mise en cause de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2016 notifiée par courrier en date du 2 novembre 2016 ; VALIDE la mise en demeure du 11 mai 2016 pour un montant total de 8.669,50 euros dont 7.797 euros en cotisations, 247,50 euros en pénalités et 625 euros en majorations de retard ; CONDAMNE l'association Centre d'art vocal et de musique ancienne à verser à l'URSSAF d'Alsace, au titre de la mise en demeure émise le 11 mai 2016, la somme de 8.669,50 euros dont 7.797 euros en cotisations, 247,50 euros en pénalités et 625 euros en majorations de retard, ce sous réserve de majorations de retard complémentaires visées à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale restant à décompter ; CONDAMNE l'association Centre d'art vocal et de musique ancienne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c2566e0bfda47c90075f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel