Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c2566f0bfda47c90075f16
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
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Texte intégral
MINUTE N° 23/32
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02807 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM3N
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4727 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête introductive d'instance du 18 juin 2018, Mme [F] [H] a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une action en responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'encontre de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 24 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable la demande présentée par Mme [F] [H],
- dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour statuer sur la demande introduite par Mme [F] [H],
- condamné la CAF du Haut-Rhin à verser à Mme [F] [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la CAF du Haut-Rhin aux dépens,
- condamné la CAF du Haut-Rhin à verser à Maître Virginie Haller, conseil de Mme [F] [H], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 août 2020.
La CAF du Haut-Rhin a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022.
Par conclusions du 28 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin demande à la cour de :
- déclarer l'appel régulier et recevable en la forme,
au fond,
- le dire bien fondé,
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
statuant à nouveau,
- dire que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur les demandes de Mme [F] [H],
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, du 24 août 2020 en ce qu'il a condamné la CAF du Haut-Rhin à verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la condamnation aux dépens et à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement Mme [F] [H] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner Mme [F] [H] à régler à la CAF du Haut-Rhin un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 août 2020, sauf en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 000 euros,
en conséquence,
- débouter purement et simplement l'ensemble des demandes de la caisse d'allocations familiales,
- déclarer l'appel incident formé régulier et recevable en la forme,
- le dire bien fondé,
en conséquence,
- condamner la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [H] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, date de l'entretien avec M. le sous-directeur de la caisse d'allocations familiales.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la compétence du juge judiciaire :
A l'appui de son appel, la CAF du Haut-Rhin fait valoir que l'action intentée par Mme [H] relève de la compétence de la juridiction administrative puisqu'elle est relative à une faute prétendument commise dans le calcul et le versement du revenu de solidarité active (RSA) et qu'il s'agit d'une faute commise lors de l'instruction de la demande de RSA qui n'est pas détachable de la décision intervenue à l'issue de cette instruction.
Mme [F] [H] affirme que le juge judiciaire est compétent, la faute reprochée à la caisse étant liée au remboursement tardif de retenues effectuées à tort en exécution de la décision prononcée le 13 novembre 2012 par la commission centrale d'aide sociale.
L'article L142-1 du code de la sécurité sociale attribue au contentieux général de la sécurité sociale compétence pour régler « les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (') qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ».
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente la partie qui soulève cette exception, doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, l'action en responsabilité engagée par Mme [H] est fondée sur le remboursement tardif de retenues effectuées à tort par la CAF du Haut-Rhin, en exécution d'une décision du 13 novembre 2012 de la commission centrale d'aide sociale qui l'a intégralement déchargée d'un indu d'allocations de revenu minimum d'insertion (ex-RSA).
Si le contentieux du revenu de solidarité active relève de la compétence des juridictions administratives de droit commun (art. L134-1 du code de l'action sociale et de la famille), cette règle de compétence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'action de Mme [H] ne concerne pas une décision de refus du RSA mais l'existence d'un fait délictuel commis par la CAF, organisme de droit privé, à l'occasion de son activité.
La jurisprudence du tribunal des conflits (19 nov. 2001, n° 3259, [I] c/ Caisse d'allocations familiales de [Localité 6]) invoquée par la caisse n'est pas transposable en l'espèce puisque la faute reprochée à la CAF du Haut-Rhin n'est pas une faute commise lors de l'instruction de la demande de RSA qui n'est pas détachable de la décision intervenue à sa suite.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l'action en responsabilité de Mme [H] relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur l'action en responsabilité civile délictuelle :
Mme [H] fait valoir que la CAF du Haut-Rhin a commis une faute en procédant au remboursement des sommes dues, en exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 novembre 2012, au mois de décembre 2015 alors que la caisse a soutenu avoir versé les sommes en mai 2013. Elle soutient que la faute de la CAF lui a causé un préjudice constitué par des problèmes de santé et des difficultés économiques.
La CAF du Haut-Rhin explique que le traitement du dossier de Mme [H] en 2015 résulte des multiples recours qu'elle a exercé et notamment une procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin ayant abouti à un jugement du 12 juillet 2013 et à une ordonnance de désistement devant la cour d'appel de Colmar en date du 23 octobre 2014.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun (ancien article 1382, devenu 1240 du code civil), en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l'espèce, il est constant que par une décision du 13 novembre 2012, la commission centrale d'aide sociale a jugé que l'indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 8 622,51 euros, notifié à Mme [H] par décision du 2 juin 2009, était infondé.
Par courriers des 5 avril 2013 et 21 mai 2013, la CAF du Haut-Rhin a informé Mme [H] de la régularisation de son dossier suite à la décision du Conseil d'Etat et du remboursement de l'intégralité des retenues effectuées pour un montant de 1 795,96 euros, auquel s'ajoute un rappel de RSA pour les mois de février et mars 2013 (850,50 euros) moins une retenue de 41,58 euros affectée à une créance d'aide au logement.
L'intimée démontre par la production d'une attestation de sa banque du 23 août 2016 que la régularisation annoncée par la CAF du Haut-Rhin en avril 2013 n'est intervenue que le 4 décembre 2015.
Ce délai de remboursement de 3 ans et 8 mois est manifestement excessif et constitue une faute imputable à la CAF du Haut-Rhin qui ne justifie d'aucun motif légitime pour différer le remboursement au regard des termes clairs et non équivoques de la décision rendue le 13 novembre 2012 par la commission centrale d'aide sociale.
La CAF du Haut-Rhin n'est pas fondée à se prévaloir de la procédure engagée par Mme [H] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, ayant abouti au jugement du 13 juin 2013 puis à une ordonnance de désistement de la cour d'appel du 23 octobre 2014, dès lors que cette procédure concerne un autre indu que celui concerné par la décision de la commission centrale d'aide sociale.
La faute de la CAF du Haut-Rhin est donc démontrée.
S'agissant du préjudice subi par Mme [H], il est constitué par les difficultés économiques rencontrées, l'intimée justifiant avoir bénéficié d'une aide alimentaire délivrée par le CCAS de la ville de [Localité 5] en décembre 2013, son reste à vivre étant insuffisant.
En ce qui concerne ses problèmes de santé, s'ils apparaissent réels, le lien de causalité avec la faute de la CAF n'est pas démontré.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la responsabilité civile délictuelle de la CAF du Haut-Rhin est engagée et que le préjudice subi par Mme [H] a été justement évalué à la somme de 4 000 euros par les premiers juges.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DEBOUTE la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilart. L134-1 du code de larticle 75 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L142-1 du code de la sécurité sociale attribarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
63c2566f0bfda47c90075f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel