Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256730bfda47c90075f2c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 74 134 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
MINUTE N° 23/46 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01353 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2N Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Adresse 2] SUISSE Représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 14 juin 2019, la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a émis une contrainte, qui a été signifiée le 21 juin 2019, à l'encontre de M. [L] [J] pour avoir paiement de la somme de 27.741,34 euros au titre des cotisations exigibles en 2016 et majorations de retard (dont 24.701,70 euros de cotisations et 3.039,64 euros de majorations de retard). Par courrier recommandé adressé au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 21 juin 2019, M. [L] [J] a fait opposition à cette contrainte. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, a : - constaté la régularité de l'opposition formée le 21 juin 2019 par M. [L] [J], - déclaré l'opposition recevable, - mis à néant la contrainte délivrée le 14 juin 2019 par la CARCDSF à l'encontre de M. [L] [J], - et le jugement s'y substituant, - rejeté la demande de M. [L] [J] d'ordonner à la CIPAV de communiquer différents documents, - condamné M. [L] [J] à payer à la CARCDSF la somme de 27.741,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les cotisations exigibles en 2015 et 2016, - condamné M. [L] [J] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution, - condamné M. [L] [J] aux dépens et à payer à la CARCDSF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [L] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Vu l'appel du jugement interjeté par M. [L] [J] par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 2 avril 2021 ; Vu les conclusions visées le 8 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [L] [J] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et fondé, - infirmer la décision entreprise, - et statuant à nouveau, avant dire droit ordonner à la CARCDSF de communiquer les documents qu'il énumère dans les mêmes termes qu'en première instance, - constater en l'état l'absence de forme juridique, de capacité juridique et d'intérêt à agir de la CARCDSF, - constater l'incertitude des créances réclamées, - par voie de conséquence, annuler la contrainte du 14 juin 2019 pour un montant de 27.741,34 euros, - en tout état de cause, condamner la CARCDSF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions visées le 6 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CARCDSF demande à la cour de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. [J], de confirmer le jugement rendu, de condamner M. [J] à lui régler outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, de condamner M. [J] au paiement des frais de procédure et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A l'appui de son appel, M. [L] [J] fait valoir d'une part que la CARCDSF doit être en mesure de justifier de sa forme juridique et de façon plus générale de ce qu'elle a été constituée légalement à défaut de quoi elle ne peut prétendre recouvrer les cotisations réclamées, d'autre part que la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte est nulle -faute de préciser le motif de mise en recouvrement-. Or la CARCDSF est une section professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales et fait partie de l'organisation de la sécurité sociale. Les régimes autonomes d'assurance vieillesse des professions non salariées et non agricoles, dont les professions libérales, ont été créés par la loi du 17 janvier 1948 et ces régimes ont été confirmés par l'ordonnance n° 67-828 du 23 décembre 1967, qui prévoyait que le service des prestations de vieillesse soit assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles. Les statuts de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ont été approuvés et enregistrés par arrêté du 24 novembre 1948 (JORF du 28 novembre 1948). L'article L642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations. La CARCDSF gère ainsi un régime légal obligatoire de sécurité sociale et tient sa personnalité morale ainsi que sa qualité pour agir dans l'exécution de ses missions des statuts fixés par arrêté ministériel régulièrement publié. Aucune disposition n'impose à la CARCDSF qui n'est pas une mutuelle et relève du code de la sécurité sociale, de bénéficier d'un agrément pour débuter son activité ni de justifier de son immatriculation au registre prévu par l'article L411-1 du code de la mutualité. Dès lors le moyen soulevé par M. [J] tiré d'une absence de capacité et qualité à agir de la CARCDSF ne peut qu'être écarté de même que sa demande de communication de pièces. S'agissant de la créance réclamée : Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en paiement de cotisations, venant de l'organisme collecteur, est nécessairement précédée d'une mise en demeure, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Contrairement à ce que soutient M. [J], la mise en demeure qui lui a été adressée par la CARCDSF le 5 février 2018 et qu'il a reçue le 9 février 2018, préalablement à la délivrance de la contrainte, a permis à M. [J] d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dès lors qu'elle précise le motif de la mise en recouvrement (le non-paiement des cotisations), la nature des cotisations réclamées, la période auxquelles celles-ci se rattachent, leur montant ainsi que celui des majorations de retard. Les montants indiqués sur la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard dues correspondent à l'euro près aux cotisations et majorations de retard réclamées par la mise en demeure. Il est de principe constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. En l'espèce, M. [J] ne soutient pas que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne serait pas fondée au regard des modalités de calcul des cotisations exigibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et/ou des montants de revenus pris en compte pour la régularisation des cotisations en considération des éléments déclarés par ses soins. Le jugement sera en conséquence infirmé, la contrainte étant à valider pour son entier montant, et complété dans les termes ci-après. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [J] qui succombe ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera condamné à verser à la CARCDSF la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles encore exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis à néant la contrainte délivrée le 14 juin 2019 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) à l'encontre de M. [L] [J] ; statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement, DEBOUTE M. [L] [J] de sa demande de communication de documents dirigée en appel à l'encontre de la CARCDSF ; VALIDE la contrainte du 14 juin 2019 délivrée par la CARCDSF à l'encontre de M. [L] [J] pour son entier montant ; CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la CARCDSF la somme de 27.741,34 euros au titre des cotisations exigibles en 2016 et majorations de retard (dont 24.701,70 euros de cotisations et 3.039,64 euros de majorations de retard) ; DIT que M. [L] [J] est tenu du versement à la CARCDSF des majorations de retard depuis la date d'exigibilité jusqu'à complet paiement du principal ; CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [L] [J] à verser à la CARCDSF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE M. [L] [J] de sa demande de ce même chef. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63c256730bfda47c90075f2c
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