Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256730bfda47c90075f2e
- Date
- 12 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 23/34 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02003 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR66 Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [L] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante à l'audience, assistée de son fils, M. [K] [V] Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me LOTHE, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante en la personne de M. [J] [S], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 2 février 2018, Mme [L] [W], née le 03 août 1965, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 18 octobre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité de Mme [W] est inférieur à 50 %. Contestant cette décision, Mme [W] a, par courrier du 27 décembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg. Ce tribunal a intégré le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Conformément à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, le pôle social a ordonné une consultation médicale de Mme [W] par le docteur [F] [R] qui a déposé son rapport de consultation le 16 octobre 2020. Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Haut-Rhin du 18 octobre 2018, a débouté Mme [W] de toutes ses demandes, a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM en l'y condamnant au besoin, et a condamné Mme [W] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale. Par lettre recommandée postée le 29 avril 2021, adressée au greffe de la cour d'appel, Mme [W] a formé appel contre ce jugement. Par conclusions du 12 novembre 2021, reçues au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2021, reprises oralement à l'audience du 27 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - dire et juger que l'allocation adulte handicapé doit lui être allouée, - annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 18 octobre 2018, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 %, - condamner la MDPH à payer directement à son conseil, Me Nathalie Lecoq, la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 26 août 2021, reprises oralement à l'audience, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin ainsi que le jugement querellé du tribunal judiciaire de Strasbourg, de rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [W] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères, et de condamner Mme [W] aux dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 2 février 2018. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux de 80 % correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement). L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'à la date de sa demande, soit le 2 février 2018, Mme [W] ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés dans la mesure où elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'emploi. A hauteur d'appel, Mme [W] reproche à la MDPH de persister à prétendre que son taux d'incapacité serait inférieur à 50 % et fait valoir qu'elle est incapable d'occuper un emploi. Concernant le taux d'incapacité, l'appelante justifie de l'existence de troubles dépressifs importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale qui, malgré la conservation de son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, permettent de retenir un taux compris entre 50 et 79 %. En effet, il résulte du certificat médical joint à la demande d'AAH, établi par le docteur [X] le 18 janvier 2018, que Mme [W] souffre d'un syndrome dépressif sévère depuis 2012, devenu chronique avec suivi psychiatrique mensuel ainsi que d'un isolement social. S'il est indiqué que la demanderesse n'éprouve aucune difficulté pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni pour son entretien personnel, M. [V], son fils, atteste qu'il assiste sa mère « dans les tâches du quotidien, que se soit au niveaux des taches ménagère et de la préparation des repas » ou des démarches administratives (sic ; pièce n°15 de l'appelante), ce qui confirme la « difficulté à vitre seule » et le « soutien du fils à domicile » exprimés sur le formulaire de demande d'AAH. Quand bien même l'ensemble des certificats médicaux -à l'exception du certificat médical joint à la demande d'AAH-, lettres de liaison, compte-rendu d'IRM, prescriptions et attestations médicales versés aux débats par l'appelante se rapportent à l'état de santé postérieur à la demande du 2 février 2018, l'analyse de ces documents laisse apparaître des antécédents psychiatriques depuis 2013 aggravés par le temps. Ainsi, Mme [W] a fait l'objet de plusieurs intoxications médicamenteuses volontaires en 2013, 2014 et 2016, d'hospitalisations en psychiatrie entre 2013 et 2016. Par ailleurs, le rapport du docteur [R], établi à la date du 8 octobre 2020, en concluant que «le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%», alors que la décision contestée a été prise en date du 8 février 2018, indique que le fils de Mme [W] confirme son isolement social et sa difficulté à quitter le domicile compte-tenu de son état psychique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont retenu à bon droit un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % au moment de la demande. S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, il ressort du formulaire de demande d'AAH renseigné par Mme [W] que l'assurée est habituellement suivie par un médecin psychiatre une fois par mois et une fois par quinzaine de jours en cas de crise. Ces éléments corroborent les constatations du docteur [X] qui indiquait sur le certificat médical joint à la demande d'AAH que Mme [W] souffrait d'un syndrome dépressif chronique résistant au traitement depuis six ans avec périodes d'exacerbation conduisant à des hospitalisations ou tentatives de suicide. Ce même certificat médical précisait néanmoins que Mme [W] est autonome pour tous les actes de la vie courante et les déplacements. S'il existe des difficultés de communication liées à la barrière linguistique ainsi qu'un isolement social -compte-tenu de l'origine macédonienne de la requérante-, ces facteurs relevés par le docteur [X] ne sont pas directement liés au handicap de la requérante. Par ailleurs, Mme [W] ne justifie d'aucune démarche entreprise depuis la cessation de toute activité professionnelle en 2010 en vue d'occuper un emploi, une formation ou de réaliser un projet professionnel malgré son faible niveau de formation qui ne l'a pas empêché de travailler par le passé. Il convient d'ajouter, au surplus, que le rapport du médecin consultant a conclu qu'au jour de la consultation la pathologie de la patiente entraînait une répercussion importante sur sa qualité de vie et sur sa capacité à travailler sans pour autant constater d'impossibilité. Eu égard aux développements qui précèdent, les premiers juges ont exactement considéré que ces éléments ne permettent pas de conclure que Mme [W] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande, soit en l'espèce le 2 février 2018. Le jugement doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions. Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; DÉBOUTE Mme [W] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c256730bfda47c90075f2e
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