Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256730bfda47c90075f30
- Date
- 12 janvier 2023
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/5 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02017 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR72 Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [O] [E], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 juillet 2018, Mme [I] [X] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM du Bas-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par décision du 21 septembre 2018, la CPAM du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 10 juillet 2018. Par requête du 10 octobre 2018, Mme [X] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [I] [X], - infirmé la décision en date du 21 septembre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin, - dit qu'à la date du 10 juillet 2018, Mme [I] [X] doit bénéficier d'une pension d'invalidité pour une durée de 5 ans, - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié aux parties le 29 avril 2021. La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 mai 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par conclusions du 8 juin 2021, reçues au greffe le 10 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : - dire et juger que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de Mme [I] [X] au 10/07/2018 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins 2/3, - dire que le jugement du tribunal judiciaire du 28/04/2021 viole les dispositions du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance, - infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28/04/2021, - condamner Mme [I] [X] aux entiers frais et dépens. Comparante en personne, Mme [I] [X] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la pension d'invalidité : A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir que les conclusions du professeur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, sont contredites par le médecin conseil de la caisse qui indique que Mme [X] ne justifie pas d'une réduction de capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3 mais qu'elle relève de la recherche d'un travail adapté. La caisse soutient que les problèmes de genou et d'épaule de Mme [X] sont déjà indemnisés en risque professionnel et qu'elle ne présentait pas d'obésité morbide au moment de la demande. L'appelante ajoute qu'une pension d'invalidité est toujours versée à titre temporaire et que le tribunal ne pouvait en accorder le bénéfice pour une durée de 5 ans. Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum), 3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de Mme [X] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 10 juillet 2018. En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [X] confié au professeur [B] [J]. En conclusion de son rapport, le professeur [J] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 6 octobre 2020, que Mme [X] présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que son état de santé la rend dans l'impossibilité de travailler. Le médecin consultant expose que Mme [X] présente « un asthme extrinsèque, a priori allergique et connu de longue date qui fait l'objet d'un traitement par Bêta-2 mimétique anticholinergique. Elle présente également la notion d'une bronchite chronique probablement post-tabagique. A noter également des épisodes dépressifs plus ou moins documentés pour lesquels un suivi psychologique est en route chez un psychothérapeute ainsi qu'un traitement à base de Benzodiazépine. La patiente présente d'autre part un syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil pour lequel elle est régulièrement suivie. Elle devrait bénéficier notamment de nouvelles explorations en vue éventuellement d'un appareillage. Enfin, Mme [X] présente la notion de polyarthralgie chronique avec une atteinte articulaire diffuse probablement sous forme d'un syndrome douloureux diffus avec une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs à gauche qui est reconnue comme maladie professionnelle, la notion également du canal carpien à droite qui a été opéré, qui s'est également compliqué d'une algodystrophie, une atteinte du genou gauche avec également la notion d'une atteinte du ligament croisé antérieur du genou gauche qui était compliquée d'une algodystrophie. Le tout s'accompagne de syndrome douloureux touchant les diverses articulations de l'organisme avec un syndrome polyalgique diffus avec une altération de l'état général pour lequel la patiente a bénéficié d'une prise en charge en 2015 et des explorations complémentaires en Rumathologie. Elle présente d'autre part une obésité morbide avec un retentissement notamment sous forme respiratoire ». Le médecin conseil de la caisse, dans un avis du 26 novembre 2020, conteste les conclusions du professeur [J] au motif que les problèmes de genou droit et d'épaule gauche seraient déjà indemnisés en risque professionnel, chacun à hauteur de 15%, et que l'ensemble des autres problèmes ne réalise pas une réduction de capacité de travail supérieure à 2/3 mais relève de la recherche d'un travail adapté, tout au plus d'une invalidité de catégorie 1 et en aucun cas d'une invalidité de catégorie 2. Cependant, l'appelante ne justifie pas de l'indemnisation des pathologies du genou droit et de l'épaule gauche au titre du risque professionnel. De plus, si les séquelles liées à un risque professionnel ne peuvent à elles seules justifier une demande d'invalidité, celles-ci doivent être prises en compte pour étudier la situation de l'assuré demandeur de la pension d'invalidité. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ignorer les pathologies du genou droit et de l'épaule gauche pour apprécier la situation de Mme [X]. S'agissant de l'obésité morbide, qui n'existait pas au moment de la demande selon la caisse, cette pathologie n'apparaît pas prépondérante dans le tableau clinique dressé par le professeur [J], de sorte que son absence de prise en compte ne modifie pas le sens de ses conclusions. En définitive, les observations formulées par le médecin conseil ne sauraient remettre en cause les conclusions claires et motivées du médecin consultant désigné par le tribunal. Le jugement entrepris est donc confirmé sur l'octroi de la pension. Le tribunal n'ayant pas indiqué la catégorie d'invalidité dans son jugement, la cour précise que Mme [X] est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, conformément aux conclusions du professeur [J] qui conclut à une impossibilité de travailler. S'agissant de la durée de la pension d'invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans, Statuant à nouveau du chef infirmé, ATTRIBUE à Mme [I] [X] le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 juillet 2018, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c256730bfda47c90075f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel