Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256740bfda47c90075f38
- Date
- 12 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 23/7 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMI Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2754 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante en la personne de M. [T] [O], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 avril 2019, M. [N] [U] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 30 janvier 2020, notifiée par courrier du 31 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Par courrier du 17 mars 2020, M. [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 27 août 2020, notifiée par courrier du 28 août 2020, la CDAPH a rejeté son recours. M. [U] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 octobre 2020. Par jugement contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH et condamné M. [U] aux dépens. M. [U] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 28 avril 2021. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par conclusions du 27 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de : - déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, avant-dire droit, - ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner le concluant, de décrire et déterminer les affections dont il souffre et de déterminer son taux d'invalidité et enfin de dire si ces affections justifient l'allocation aux adultes handicapés, en tout état de cause, faire droit à la demande du concluant visant à faire reconnaître son droit à l'allocation aux adultes handicapés, - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin aux frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 24 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, - rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [N] [U] au motif qu'il n'en remplit pas les critères, - condamner M. [U] aux dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur l'allocation aux adultes handicapés : A l'appui de son appel, M. [U] fait valoir qu'il souffre de véritables pathologies et pas seulement d'un problème social comme a pu le prétendre le médecin consultant désigné par le tribunal. Il explique que son état de santé s'est aggravé et que ses douleurs actuelles sont à ce point insupportables qu'il est incapable de se mouvoir normalement et d'exercer une activité professionnelle. Pour sa part, la MDPH soutient que M. [U] est autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et que son taux d'incapacité est inférieur à 50% conformément aux conclusions du médecin consultant et à l'évaluation réalisée par la CDAPH. Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [U] confié au docteur [I]. En conclusion de son rapport, le docteur [I] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 24 mars 2021, que le taux d'incapacité de M. [U] est inférieur à 50%. Le médecin consultant expose que « M. [U] se plaint de cervico-dorso lombalgies avec radiologiquement une arthrose cervicale et des discopathies L4-L5 et L5-S1. Il a des gonalgies bilatérales et des douleurs au niveau des adducteurs du côté gauche. Il est fait mention dans le dossier d'une hypoacousie droite avec antécédent de cholestéatome opéré, non documenté. L'examen ne montre aucune anomalie importante vu l'âge. Le taux d'invalidité n'atteint pas les 50%. Concernant les adducteurs, ceux-ci relèvent d'un taux d'incapacité de 1%. C'est avant tout un problème social : Monsieur [U] est au RSA depuis 2017 et la MDPH préconisait une orientation professionnelle mais il déclare ne pas chercher d'emploi ». L'avis médical du docteur [I] est motivé et confirme l'évaluation réalisée par la CDAPH. M. [U] produit des pièces médicales qui décrivent ses différentes pathologies mais aucune ne vient contredire les conclusions du médecin consultant sur le taux d'incapacité. Le certificat médical établi le 12 mai 2016 établi par le docteur [W] [K] mentionne que l'état de santé de M. [U] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie alors que la présente instance concerne l'allocation aux adultes handicapés. Ce même médecin a établi un nouveau certificat médical le 8 février 2021 dans lequel il évoque « une impossibilité à effectuer un travail en position debout » et précise qu'une demande d'invalidité en seconde catégorie est en cours. Là encore, il s'agit d'une pièce médicale qui ne remet nullement en cause l'évaluation réalisée par le doc!teur [I]. En outre, M. [U] produit plusieurs certificats médicaux décrivant son état de santé en décembre 2020 ou février 2021 alors qu'il convient de se positionner à la date de la demande, soit le 3 avril 2019, pour apprécier son taux d'incapacité. La cour rappelle qu'une éventuelle aggravation de son état de santé ne peut que justifier une nouvelle demande auprès de la MDPH dans les conditions prévues par la loi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, comme le demande l'appelant. Le taux d'incapacité de M. [U] étant inférieur à 50% à la date de sa demande, il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c256740bfda47c90075f38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel