Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256790bfda47c90075f58
- Date
- 13 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6F N° de Minute : 71 Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [P] né le 07 Juillet 2000 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 janvier 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [P] ; Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [P], né le 7 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 septembre 2022, notifiée le même jour à 15 heures. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [P]. Le 25 novembre 2022, M. [P] a été assigné à résidence, le commissariat de police indiquant le 12 décembre 2022 que l'obligation de pointage n'avait jamais été respecté. Suite à un contrôle d'identité, M. [P] a été placé en retenue pour vérifier son droit de séjour le 11 décembre 2022 à 17 h05 jusqu'au 12 décembre 2022 à 16 h20. Il a été placé en rétention administrative par décision administrative en date du 12 décembre 2022, notifiée à 16 h20. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15/12/2022 confirmée en appel le 17 décembre 2022. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2023 (14h12),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes depuis le 13 décembre 2022. ' Vu la déclaration d'appel du 12/01/2023 (09h42) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutient de sa déclaration d'appel M.[B] [P] soutient le moyen suivant : Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour obtenir le laissez-passer consulaire sollicité en ce qu'une relance n'a été faite que pour les besoins de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 09 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 71 DU 13 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 janvier 2023 : - M. [B] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [P] le vendredi 13 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 13 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 13 janvier 2023 N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6F
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c256790bfda47c90075f58
Données disponibles
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