Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256790bfda47c90075f62
- Date
- 13 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBJ N° de Minute : 76 Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [W] né le 01 Mars 1993 à [Localité 3] - AFGHANISTAN de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [M] [B] interprète assermenté en langue PACHTOU, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par me SAUDUBRAY, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 janvier 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 13 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [L] [W], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 10 janvier 2023 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie, pays de délivrance d'un titre de séjour valide jusqu'au 01/11/2024, en vertu d'un arrêté de transfert vers l'Italie adopté par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le même jour. M. [L] [W] a été remis à la police française par les agents britanniques de l'United Kingdom Border Force le 10/01/2023 à 05h05 alors qu'il était dissimulé dans le chargement d'une remorque d'un poids lourd en partance pour la Grande Bretagne. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné par le conseil de M. [L] [W] devant le juge des libertés et de la détention. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12/01/2023 (10h50) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 12/01/2023 à 17h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel M. [L] [W] indique qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'interprète officiant devant le juge des libertés et de la détention il indique que sa langue maternelle est le pachtou. Il expose les moyens nouveaux en appel suivants : Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de réponse au recours en annulation du placement en rétention administrative Absence de nécessité du placement en rétention administrative en raison de l'absence de volonté de se maintenir sur le territoire français Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé (problème cardiaque nécessitant un suivi régulier en Italie) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité et le bien fondé des moyens tirés de la motivation de l'ordonnance déférée et de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative Les moyens numéro 1 et 2 sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. 2) Sur le moyen tiré de l'état de santé de M. [L] [W] Le recours en annulation du placement en rétention administrative ayant été abandonné, ce moyen ne peut être apprécié par la cour au titre de l'annulation du placement en rétention administrative. Il reste recevable au regard de la demande de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative. Pour autant, ce moyen n'est pas corroboré par des éléments médicaux et sa pertinence se trouve sérieusement amoindrie par les circonstances de l'interpellation de M. [L] [W]. En effet ce dernier présente son état de santé comme incompatible avec la rétention en ce qu'il indique devoir bénéficier d'un suivi cardiaque très régulier en Italie, alors portant que M. [L] [W] tentait de migrer en Grande Bretagne dans des conditions de confort et de sécurité sanitaire qui ne lui permettaient pas un tel suivi. Par ailleurs lorsqu'il lui a été demandé lors de son audition du 10/01/2023 09h50 s'il souffrait de handicap ou d'un état de vulnérabilité, M. [L] [W] a répondu : 'Non aucun problème' Dés lors il sera considéré que l'invocation de ce moyen n'est pas démontrée et que l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. 3) Sur l'interprétariat devant le juge des libertés et de la détention Au cours de la procédure M. [L] [W] a bénéficié des services d'un interprète en langue pachtoune (M. [P] [O]), langue qu'il parle et interprétariat compris au regard de la nature des réponses fournies par l'appelant aux questions posées lors de son audition du 10/01/2023, réponses pertinentes et circonstanciées sur son parcour migratoire, sa situation administrative et sa volonté d'émigrer en Grande Bretagne ainsi enfin que sur son refus de retourner en Italie. Or c'est ce même M. [O] [P], interprète en langue pachtou qui a assisté M. [L] [W] devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Aucun élement objectif ne permet de considérer que l'interprète n'a pas rempli fidélement sa mission devant le juge du premier degrés. Il sera donc considéré que le moyen n'est soutenu en cause d'appel que pour les besoins de la cause et se trouve dépourvu de tout véracité. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'un vol de retour vers l'Italie. Sur la notification de la décision à M. [L] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [L] [W] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de placement en rétention administrative. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [M] [B] Le greffier N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 76 DU 13 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [W] le vendredi 13 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [J] le vendredi 13 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 13 janvier 2023 N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBJ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c256790bfda47c90075f62
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