Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567a0bfda47c90075f64
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 5 596 600 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 17/04473 N° Portalis DBVM-V-B7B-JG57 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Christelle AMIRIAN La CPAM DE LA DROME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20130261) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 30 août 2017 suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2017 APPELANTE : Mme [G] [I] née le 04 mars 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : SA [6] - [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Anne Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [K] [W], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [I] a été embauchée le 13 mars 1995 en qualité d'opératrice de chaîne au service de la société [6] ([6]) à [Localité 8] (Ardèche) puis nommée responsable de chaîne et affectée à un poste en équipe de nuit à compter du 08 septembre 2003. Le 12 janvier 2010, elle a adressé une déclaration aux fins de reconnaissance de quatre maladies professionnelles, à savoir un syndrome du canal carpien droit, un syndrome du canal carpien gauche, une épicondylite droite et une tendinite du poignet gauche. Par décision du 31 mai 2010, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de la Drôme a pris en charge les quatre maladies déclarées comme constitutives d'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures décrites au tableau 57 des maladies professionnelles. Elle a versé à Mme [G] [I], déclarée consolidée à la date du 30 novembre 2012, une indemnité en capital de 34 841,88 euros pour un taux d'incapacité de 8 % dont 3 % de taux socio-professionnel en considération de son licenciement pour inaptitude survenu en mars 2013. Le 05 février 2013, Mme [G] [I] a entamé la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine des quatre maladies professionnelles. Par jugement du 30 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence : - a rejeté la fin de non-recevoir invoquée pour péremption d'instance, - a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de Mme [I] de ce jugement la cour par précédent arrêt du 22 octobre 2020 : - a iInfirmé le jugement entrepris ; - a déclaré que les maladies professionnelles, qui affectent Mme [G] [I] et qui ont été reconnues constitutives d'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail le 31 mai 2010, ont pour origine une faute inexcusable de l'employeur, la société [6] ([6]), - a ordonné la majoration du capital représentatif de rente pour le montant maximal de 3 841,88 euros (trois mille huit cent quarante et un euros et quatre-vingt huit centimes) ; - a ordonné avant dire droit une expertise médicale avec mission pour l'expert en substance : - de dégager les éléments propres à caractériser un déficit fonctionnel temporaire ; - d' évaluer sur une échelle de 1 à 7 l'importance, avant et après consolidation, des souffrances physiques, des souffrances morales endurées, et du préjudice esthétique ; - a fixé à 8 000 euros (huit mille euros) la provision que la CPAM de la Drôme avancera à Mme [G] [I], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - a dit que la société [6] ([6]) remboursera à la CPAM de la Drôme les montants dont cette dernière fera l'avance ; - a condamné la société [6] ([6]) à verser à Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles ; - a condamné la société [6] ([6]) à supporter les dépens. L'expert désigné, le Dr [C], a déposé son rapport, réceptionné au greffe le 08 novembre 2021, retenant les préjudices suivants pour les pathologies canal carpien bilatéral, épicondylite droite et tendinite de Quervain gauche : - Déficit Fonctionnel Temporaire : * à 100 % les 02 octobre 2009 et 20 novembre 2009 (hospitalisations) ; * à 25 % du 03/10/2009 au 18/10/2009 puis à 10 % jusqu'au 19/11/2009 ; * à 25 % du 21/11/09 au 14/12/09 puis 10 % jusqu'au 26/09/2011 ; * à 50 % du 27/09/2011 au 27/10/2011 puis période dégressive à 20 % jusqu'à consolidation ; - souffrances physiques et morales : 3,5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant les immobilisations ; - préjudice esthétique permanent : 1/7 (cicatrices). Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2022 et reprises à l'audience Mme [G] [I] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - de déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM de la Drôme, - de fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit : I ' Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Incidence Professionnelle et des droits futurs à la retraite : 20 000 euros. II ' Sur les préjudices extra-patrimoniaux A ' Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation). 1/ Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 466 euros (sur la base de 20 euros / jour) 2/ Souffrances endurées : 7 000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire quantifié à 2/7 : 3.500 euros. B ' Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation). 1/ Déficit fonctionnel permanent 8 % : 20.000 euros. 2/ Préjudice esthétique permanent quantifié à 1/7 : 2.000 euros. En conséquence, - de condamner la société [6] [6] et la CPAM à lui verser les sommes ci-dessus, - de déclarer le jugement opposable à l'assurance maladie de [Localité 9], - de condamner la société [6] [6], au versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [I] soutient notamment au titre de l'incidence professionnelle et des droits futurs à la retraite que la jurisprudence a validé le calcul consistant à évaluer l'incidence professionnelle par un pourcentage du salaire de la victime en précisant que ce pourcentage, soumis à l'appréciation souveraine du juge, tient compte de la pénibilité et de la dévalorisation professionnelle. La société [6] ([6]) au terme de ses conclusions après expertise notifiées par RPVA le 17 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour : - de ramener le montant des préjudices de Mme [I] à de plus justes proportions, - de la débouter en conséquence de sa demande tendant à la fixation du montant total de ses préjudices à la somme de 55 966 euros, - de statuer ce que de droit sur les préjudices visés au livre IV du code de la sécurité sociale, - de statuer ce que de droit sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'incidence professionnelle et la perte des droits futurs à la retraite, elle observe que Mme [I] sollicite une somme de 20 000 euros sans justifier du montant retenu, ni de sa situation actuelle en termes d'emploi alors que le rapport d'expertise précise pourtant qu'elle a retrouvé un emploi depuis 2019 dans une entreprise de publicité. Elle relève aussi que Mme [I] ne démontre absolument pas sa perte de droits à la retraite. Quant au déficit fonctionnel permanent de 8 % elle fait valoir que Mme [I] ne produit aucun document de nature à justifier le préjudice qu'elle prétend avoir subi à cette hauteur (20 000 euros), que le rapport d'expertise fait état d'une absence de prise en charge d'un point de vue psychologique et fait référence au fait que Mme [I] ne peut plus effectuer ses loisirs antérieurs tels que l'éducation canine et le jardinage mais l'appelante ne produit pour autant aucun justificatif à ce titre. Elle ajoute que la rente majorée répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanent partielle qui subsiste le jour de la consolidation en citant les arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 4 avril 2012. Enfin elle demande la réduction des autres postes de préjudice, notamment le préjudice esthétique permanent. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'a pas conclu après expertise étant observé que le précédent arrêt de cette cour du 22 octobre 2020 a d'ores et déjà dit que la société [6] remboursera à ladite caisse les montants dont elle devra faire l'avance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Mme [I] née en 1961 s'est vue reconnaître le 12 janvier 2010 la prise en charge à titre professionnel de quatre pathologies : - syndrome canal carpien droit (n° 100112697) ; - syndrome canal carpien gauche (n° 104112693) ; - épicondylite droite (n° 102112695) ; - tendinite de Quervain poignet gauche (n° 106112691). Il lui a été attribué après consolidation un taux d'incapacité permanente porté à 8 % dont 3 % de taux socio-professionnel après recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par précédent arrêt de cette cour du 22 octobre 2020 devenu définitif, il a été jugé que ces maladies relevant toutes du tableau 57 ont pour origine une faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise commune de leurs conséquences dommageables. Sur la base du rapport d'expertise du Dr [S] [C] l'ayant examinée le 07 octobre 2021, l'appelante sollicite l'indemnisation de ses préjudices. - Incidence professionnelle et des droits futurs à la retraite (20 000 euros). Mme [I] demande que l'incidence professionnelle soit évaluée par un pourcentage de son salaire tenant compte de la pénibilité et de la dévalorisation professionnelle, sans indiquer le salaire et pourcentage retenu pour parvenir à la somme de 20 000 euros. La SAS [6] a légitimement opposé qu'en droit de la sécurité sociale, la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente ou le capital majoré qui répare notamment les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Mme [I] sera donc déboutée de ce chef. - Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel (3 466 euros). L'appelante demande réparation de ce poste de préjudice sur la base d'une somme de 20 euros par jour. L'intimée n'a pas contesté les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle retenues par l'expert, ni le décompte de jours correspondant opéré par Mme [I] et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur ce poste de préjudice pour lequel il sera fait droit à la réclamation de Mme [I] à concurrence de la somme de 3 466 euros. - Souffrances endurées (7 000 euros). Mme [I] a subi une chirurgie du canal carpien droit (02 octobre 2009), une du canal carpien gauche (20 novembre 2009) suivies d'immobilisation, prises d'antalgiques et rééducation jusqu'à l'été 2010. En septembre 2011 son coude droit a été immobilisé durant un mois puis des séances de rééducation type ondes de choc ont été prescrites. Durant trois mois elle a porté de façon intermittente une attelle du coude droit et a consulté jusqu'à la date de consolidation (30 novembre 2012) pour des douleurs au coude. Les souffrances endurées compte-tenu de la longueur des soins avec une rechute déclarée en 2020, des deux interventions chirurgicales, des périodes d'immobilisation et de rééducation ont été évaluées à 3,5/7 par l'expert. Il sera donc accordé à Mme [I] la somme qu'elle requiert de 7 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire (3 500 euros). Evalué à 2/7 pendant la durée des immobilisations il est caractérisé par le port des pansements, des attelles, l'immobilisation du coude. Il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent 8 % (20 000 euros). Comme précédemment il résulte des dispositions des articles L. 452-3, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale, jurisprudence rappelée par la SAS [6] dans ses écritures (cassation civ2ème 4 avril 2012). Mme [I] sera par conséquent déboutée de ce chef de préjudice non indemnisable au titre des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une maladie professionnelle. - Préjudice esthétique permanent (2 000 euros). Mme [I] conserve une cicatrice de 2 centimètres sur la face antérieure de chaque poignet. Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la réparation des préjudices en cas de faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Mme [I] n'est donc pas recevable à solliciter la condamnation de la SAS [6] à lui verser les sommes accordées précédemment. Seule sa demande de condamnation directe de l'employeur au titre des frais irrépétibles d'instance qu'elle a exposés examinée infra est recevable. Les dépens seront supportés par la SAS [6] qui succombe. Il parait équitable d'allouer à Mme [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de la SAS [6] qui succombe aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Mme [G] [I] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des droits futurs à la retraite, et du déficit fonctionnel permanent. Fixe les préjudices de Mme [G] [I] aux sommes de : - 3 466 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Déboute Mme [G] [I] de sa demande de condamnation directe de la SAS [6] à lui verser les sommes ci-dessus. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la drôme devra faire l'avance à Mme [G] [I] desdites sommes, sous déduction du versement effectif de la provision précédemment accordée (8 000 euros). Condamne la SAS [6] ([6]) aux dépens d'appel. Condamne la SAS [6] ([6]) à verser à Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c2567a0bfda47c90075f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel