Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567a0bfda47c90075f68
- Date
- 13 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C8 N° RG 20/02151 N° Portalis DBVM-V-B7E-KPKW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/382) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 28 mai 2020 suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2020 APPELANTE : Mme [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne assistée par M. [G] [M] INTIMEE : La CPAM de Haute-Savoie, rise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [K] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, faisant fonction de présidente M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Mme Helène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. Le 25 juin 2015, la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle une tendinopathie chronique de l'épaule droite déclarée le 28 février 2015 par Mme [T] [M]. Selon le certificat médical final cette maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 17 décembre 2014 et l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles au 12 juin 2015. Selon les motifs du jugement entrepris, le 12 octobre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge une rechute, mentionnée sur un nouveau certificat médical du 25 septembre 2017. Mme [M] a sollicité une expertise qui a été réalisée par le Dr [S] sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Ce médecin a conclu à l'absence de lien de causalité entre la maladie professionnelle du 28 février 2015 et les lésions décrites sur le certificat de rechute du 25 septembre 2017, en lien selon lui avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte et justifiant des soins et/ou arrêts de travail. Mme [M] a ainsi été prise en charge au titre du régime de la maladie simple. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire, elle a saisi, le 09 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise en vue de la prise en charge de la rechute du 25 septembre 2017. Par jugement du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - l'a déboutée de sa demande de prise en charge de la rechute du 25 septembre 2017 de sa maladie professionnelle du 28 février 2015 tableau 57 épaule droite, - l'a condamnée aux dépens. Le 11 juillet 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions parvenues au greffe les 19 mai et 30 juin 2022 développées oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de prendre en compte ses déclarations, - que sa demande de maladie professionnelle soit validée, - qu'elle soit prise en charge de septembre 2020 jusqu'à ce jour au titre de la maladie de longue durée. Elle soutient qu'elle est toujours en arrêt maladie, non indemnisée depuis septembre 2020, qu'elle souffre au quotidien, son état de santé s'étant aggravé ; elle précise qu'elle a été opérée. Elle a transmis à la cour le certificat médical final établi le 12 juin 2015 pour préciser que son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles alors que le jugement mentionne « sans séquelles », et précise ne pas comprendre pourquoi alors que sa maladie a été reconnue en juin 2015 elle ne l'a plus été 1 mois 1/2 plus tard.. A l'audience la CPAM de Haute-Savoie a exposé ne pas avoir été rendu destinataire de nouvelles pièces de la part de l'appelante, et précisé contester l'imputabilité des nouvelles lésions à la maladie professionnelle initialement prise en charge et non pas la réalité des séquelles et des douleurs de l'assurée, et demandé en conséquence la confirmation du jugement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Il n'est pas contesté que le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de l'épaule droite de Mme [M] constatée médicalement pour la première fois le 17 décembre 2014 et déclarée le 28 février 2015 a été reconnu par la CPAM de Haute-Savoie le 25 juin 2015. Selon le certificat médical finale du 12 juin 2015 produit par l'appelante, son état de santé résultant de cette maladie a été déclaré avec séquelles à cette date. L'objet de l'appel est de voir condamner la caisse à prendre en charge une rechute dont la lecture du jugement laisse supposer qu'elle a été constatée en septembre 2017, que sa prise en charge a été refusée le 12 octobre 2017 et confirmée par la commission de recours amiable de la caisse. Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Cette disposition légale suppose que pour être prise en charge la nouvelle lésion constitue une aggravation de la lésion initiale et non une lésion nouvelle ou différente. Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. Selon les motifs du jugement entrepris, la CPAM de Haute-Savoie a refusé après expertise médicale sollicitée par Mme [M] de prendre en charge les lésions déclarées en septembre 2017 au titre d'une rechute de la maladie constatée le 17 décembre 2014 prise en charge le 25 juin 2015. L'appelante ne produit aux débats ni le rapport médical d'évaluation initiale, ni le rapport de l'expertise médicale ensuite organisée, ni la décision de la commission de recours amiable attaquée devant le tribunal judiciaire d'Annecy. Elle produit un compte-rendu opératoire du 05 avril 2019 selon lequel elle a choisi de se faire opérer, après échec du traitement médical, pour une arthropathie acromio-claviculaire associée à une tendinopathie du biceps, un compte-rendu de consultation externe du 03 décembre 2020 indiquant que dans les suites de l'opération elle a fait une capsulite en voie de récupération et présentait des douleurs notamment à la face postérieure de l'épaule, un nouveau compte-rendu de consultation externe du 10 mars 2021 faisant état de franches douleurs au niveau du poignet et de l'avant-bras, de douleurs de la mobilisation du poignet en passif à la palpation de tout le poignet, les douleurs étant autant diurnes que nocturnes, un certificat médical du Dr [F] du 18 mars 2021 confirmant les douleurs sans amélioration et la limitation des amplitudes articulaires, ainsi qu'un dernier compte-rendu de consultation externe du 25 mai 2022 confirmant l'apparition d'une capsulite dans les suites de l'opération avec développement secondaire d'une douleur au niveau de la main. Mais ces éléments, qui se rapportent aux suites péjoratives d'une opération pratiquée en 2019 ne permettent pas de statuer sur un recours contre le refus de prise en charge, aprèss expertise médicale par la commission de recours amiable de la caisse, d'une rechute alléguée constatée en 2017 par un certificat qui n'est pas produit. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé. Mme [M] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° 20/500 du 28 mai 2020 ( n° RG 18/00382 ) du tribunal judiciaire d'Annecy, pôle social. Y ajoutant, Condamne Mme [T] [M] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 443-2 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c2567a0bfda47c90075f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel