Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567b0bfda47c90075f6a
- Date
- 13 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 20/03169 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSLR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SAS BREDON AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00222) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020 APPELANTE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [V] [W], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [T] est employée depuis mars 2001 en qualité de mécanicienne en maroquinerie (piqueuse) par la SNC [5] (ci-après dénommée [5]). Le 12 mai 2017, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une épicondylite bilatérale suivant certificat médical initial du 05 avril 2017, date correspondant à celle de la première constatation médicale de la pathologie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à l'employeur, le 28 août 2017, sa décision de prendre en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, une épicondylite gauche, l'épicondylite droite ayant déjà été prise en charge à titre professionnel depuis 2013. Le 22 mars 2018, la SNC [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 26 octobre 2016 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 2 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré opposable à la SNC [5] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [T] constatée par un certificat médical initial du 5 avril 2017, - condamné la SNC [5] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 09 octobre 2020, la SNC [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 11 septembre 2020. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses conclusions en réponse et récapitulatives parvenues au greffe le 02 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la Société en Nom Collectif [5] (en abrégé ci-après SNC [5]) demande à la cour : - de juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire deValence, en conséquence, - de juger inopposable à son encontre la décision du 28 août 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [T], - de condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens. Elle soutient que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [T] puisqu'il résulte de l'attestation de mise à disposition des pièces du dossier en date du 24 août 2017 que cette dernière n'a pas intégré le questionnaire employeur, alors qu'elle y était légalement tenue et qu'elle avait pourtant réceptionné ce document avant la clôture de l'instruction intervenue le 07 août 2017. Elle fait valoir que la CPAM de la Drôme s'est donc fondée uniquement sur le questionnaire de la salariée pour prendre sa décision. Selon ses conclusions parvenues au greffe le 31 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour : - de juger qu'elle est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 02 juillet 2020, Y faisant droit, - de juger opposable à la SNC [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] le 12 mai 2017, - de débouter la SNC [5] des fins de son appel, - de maintenir sa décision. La CPAM de la Drôme soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [T]. Elle oppose que si le rapport faisant suite à l'enquête clôturée le 10 juillet 2017 s'est fondé exclusivement sur les éléments fournis par la salariée c'est parce que ce n'est que le 12 juillet 2017, par courrier réceptionné le 21 juillet suivant, que la SNC [5] a envoyé son rapport accompagné du questionnaire employeur. Elle rappelle que l'employeur disposait que d'un délai de 15 jours pour retourner ce document. Elle expose en outre que le principe du contradictoire, en phase d'instruction, implique qu'elle communique aux parties les éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision de sorte qu'un élément non pris en compte dans l'enquête, ce qui est le cas du questionnaire employeur réceptionné après la clôture de l'enquête, ne doit pas obligatoirement figurer parmi les pièces du dossier consultable et ce d'autant plus, qu'il s'agit en l'espèce d'une pièce émanant de la SNC [5]. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Dans leur rédaction applicable au litige, les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale disposent : - article R. 441-11 : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. - article R. 441-13 : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. - article R. 441-14 : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Dans cette rédaction, ces dispositions n'impartissent aucun délai sanctionnable à l'employeur pour retourner le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse pour l'instruction de la maladie. Au cas présent, la caisse a adressé à la SNC [5] un questionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2017 retirée le 06 juin 2017. La mention apposée sur ce questionnaire selon laquelle il doit être retourné à la caisse dans les 15 jours et, qu'à défaut, seule la déclaration de l'assurée sera retenue pour l'instruction de la maladie, est ainsi dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire. Ce questionnaire a été retourné par l'employeur à la caisse le 21 juillet 2017, assorti d'un courrier d'observations de 5 pages daté du 12 juillet 2017 ; nonobstant il n'a pas été versé au dossier d'instruction de la maladie, ni pris en compte pour la décision de prise en charge. En effet : - le rapport d'enquête administrative maladie professionnelle est clos le 10 juillet 2017 et porte l'analyse et conclusion suivante : 'Les éléments fournis par l'assurée, la connaissance des postes de travail observés lors d'enquêtes précédentes, permettent de dire que les travaux effectués par Mme [T], comportent de manière habituelle des mouvements répétés de préhension de la main gauche et d'extension de la main sur l'avant bras' ; - la clôture de l'instruction n'est cependant intervenue ultérieurement que le 07 août 2017, après réception le 21 juillet 2017 par la caisse du questionnaire employeur et de son rapport ; - l'employeur est venu consulter les pièces du dossier le 25 août 2017 ; la fiche de remise d'une copie des documents constituant le dossier de la caisse comporte l'énumération suivante : * déclaration de maladie professionnelle ; * certificats médicaux ; * avis du médecin conseil ; * questionnaire salarié ; * questionnaire (ndr : employeur) reçu mais non joint au rapport d'enquête. Il en ressort donc que la caisse primaire d'assurance maladie a manqué au respect du principe du contradictoire, tant à l'occasion de l'instruction de la maladie professionnelle que lors de sa décision de prise en charge de cette maladie à titre professionnel, admettant du reste elle-même (page 5 et 7 de ses conclusions) n'avoir pas tenu compte de cet élément pour prendre sa décision et justifier ainsi ne l'avoir pas versé au dossier consulté par l'employeur. En conséquence le jugement sera infirmé et la maladie en question déclarée inopposable à la SNC [5]. La caisse primaire d'assurance maladie qui succombe supportera les dépens de l'entière instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° RG 18/00222 rendu le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge à titre professionnel du 28 août 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de la maladie épicondylite coude gauche de Mme [P] [T] décrite au certificat médical initial du 05 avril 2017. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c2567b0bfda47c90075f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel