Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567c0bfda47c90075f74
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3
N° RG 20/03374
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTBN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00501)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [F] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Mme [U] [I]
née le 23 janvier 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 juillet 2017, après réception d'un courrier de la salariée, l'EHPAD [7] a établi une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves pour des faits déclarés survenus le 10 juillet 2017 à 4h30 dont a été victime Mme [U] [I], aide-soignante depuis le 1er avril 2014.
Mme [I] a déclaré avoir travaillé seule deux nuits du samedi 8 au lundi 10 juillet 2017, avoir été contrainte d'effectuer ainsi les manipulations des résidents et s'être blessée lors d'une intervention auprès d'un résident en le soulevant pour le réinstaller dans son lit.
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne : cervicalgies + douleur épaule droite + syndrome anxieux réactionnel + asthénie.
Suivant décision notifiée à l'assurée le 26 septembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 21 juin 2018, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 14 mai 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation du refus de prise en charge.
Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [I],
- dit que l'accident du 10 juillet 2017 dont Mme [I] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail,
- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme le 14 mai 2018,
- débouté la CPAM de la Drôme de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la CPAM de la Drôme à verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens d'instance.
Le 29 octobre 2020, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions d'appel n° 2 déposées au greffe de la Cour le 27 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 6 octobre 2020 en ce qu'il a dit que l'accident du 10 juillet 2017 dont a été victime Mme [I] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'a condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant, statuant à nouveau,
- juger que le caractère professionnel de l'accident de Mme [I] n'est pas établi,
- maintenir sa décision qui a été confirmée par la commission de recours amiable,
- condamner Mme [I] à lui rembourser les frais de signification et de citation s'élevant à la somme de 65,38 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Drôme soutient que Mme [I] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité faute de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions médicalement constatées le 11 juillet 2017.
Elle relève que l'employeur n'a été informé des faits que le 11 juillet 2017 à 14h, l'absence de témoin et des divergences entre les déclarations de l'employeur et de la victime concernant la première personne avisée le jour de l'accident, Mme [I] se limitant à alléguer : « 6h45 équipe soignante relève orale » sans préciser le nom de la personne avisée qui aurait pu être vérifié.
Elle relève également une contradiction entre sa relation des faits du 12 juillet où elle fait état de nombreuses manipulations de patients ayant abouti à des douleurs intenses et celle du 25 juillet où elle impute l'accident du travail à une intervention précise dans la chambre d'un patient dont les circonstances n'ont pas été consignées au logiciel 'Net Soins' de suivi des résidents.
Au terme de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 5 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] [I] demande de :
- dire l'appel de la CPAM recevable mais mal fondée,
- confirmer la décision déférée,
- dire que l'accident dont elle a été victime le 10 juillet 2017 a un caractère professionnel,
- condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Mme [I] soutient que la survenance de l'accident est établie par ces éléments et pièces produites, rappelant que d'après le cahier de service, elle était seule à être de service cette nuit là :
- elle a signalé ses douleurs quasiment dès la survenance de celles-ci puisqu'elle les a notées sur le cahier de service ,
- dès qu'un rendez-vous a pu être fixé, elle s'est rendue chez son médecin traitant le lendemain à 12h20,
- ce dernier a constaté les lésions.
Elle précise que le logiciel 'Net Soins' ne sert qu'à recueillir les renseignements relatifs aux résidents et qu'il n'y avait pas lieu d'y consigner l'accident du travail survenu dans la chambre de l'un d'eux.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Mme [I] employée comme aide soignante dans un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a déclaré un accident du travail survenu le 10 juillet 2017 à 4 h 30.
L'employeur l'association EHPAD [7] n'a pas contesté que l'intimée avait travaillé trois nuits consécutives dont deux seule (cf pièce 4-1 caisse primaire d'assurance maladie; courrier EHPAD du 19 juillet 2017 : 'Le fait d'être seule durant 2 des 3 nuits que vous deviez effectuer le weekend du 7, 8 et 9 juillet et probablement fatiguée ne constitue pas en soi un accident du travail').
Cette circonstance est du reste confirmée par une mention manuscrite au cahier de service qui, par comparaison avec l'autre mention qu'elle déclare avoir portée, n'est pas de la main de Mme [I] (cf sa pièce n° 2 : 'La veilleuse est seule ce soir, merci d'avancer un maximum les couchers').
Dans son premier courrier à son employeur du 12 juillet 2017, Mme [I] a indiqué : 'En effet, suite à de nombreuses manipulations de résidents seule, en fin de nuit, j'ai dû supporter des douleurs aiguës au niveau du dos, des cervicales côté droit ainsi qu'un état de fatigue intense'.
À la demande de l'EHPAD [7], elle a fourni des précisions dans un second courrier du 25 juillet 2017 qui n'est pas en contradiction manifeste avec le premier précité du 12 juillet, contrairement à ce que soutient la caisse : 'En réponse à votre lettre, je vous transmets plus de précisions concernant l'AT le 10/07/2017 vers 4h30 au matin.
Lors d'une intervention auprès du résident de la chambre 109 j'ai constaté qu'il avait glissé, que sa tête était contre le barreau, ses lunettes à oxygène étant tombées sur le sol. Pour le réinstaller en position semi assise je l'ai soulevé et j'ai ressenti une douleur aiguë au niveau du dos, des cervicales côté droit. Malgré de violentes douleurs étant seule, j'étais obligée d'assurer des soins aux autres résidents jusqu'à la fin de la nuit. Avant de quitter mon poste j'ai signalé mes douleurs sur le cahier et j'ai informé mes collègues aides soignants de mon état lors de la relève'.
Il n'est pas anormal que cette intervention, au demeurant banale dans un tel établissement, n'ait pas été consignée au logiciel 'NET SOINS', dédié au suivi des résidents et non à celui des salariés ('A souhaité rester dans son fauteuil la première partie de la nuit passages réguliers remis O2 à chaque passage').
La lésion survenue à Mme [I] l'a en revanche bien été au cahier de service par ses soins : '[U] seule cette nuit ; nombreuses manipulations et prise en charge seule de résidents douleurs ++ cervicales et dos ; info équipe AS à 6h45" de sorte qu'il peut être considéré que l'employeur en a été avisé immédiatement par cet intermédiaire.
Cette lésion a d'autre part été constatée dès le lendemain mardi 11 juillet 2017 par le médecin traitant de l'assurée constatant des cervicalgies associées à des douleurs de l'épaule droite en cohérence avec la description de l'accident du travail par l'assurée.
Mme [I] a enfin indiqué qu'elle avait averti à son départ les aides soignantes du matin, identifiables par le planning de service établi par l'employeur, ce qui n'a pas été vérifié lors de l'enquête menée par la caisse ou encore à l'occasion de sa saisine de la commission de recours amiable le 20 octobre 2017 rappelant cette circonstance.
La cour retient donc, au vu des éléments apportés aux débats, qu'il est bien établi par des éléments concordants suffisants, la preuve d'un accident et d'une lésion survenus à Mme [I] le 10 juillet 2017 sur son lieu de travail.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie succombant supportera les dépens d'appel.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00501 rendu le 6 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens d'appel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à Mme [U] [I] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c2567c0bfda47c90075f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel