Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567c0bfda47c90075f78
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 20/03486 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTM5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00323) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 29 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020 APPELANT : M. [R] [X] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Chloé LEMOINE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et de Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE : La CARSAT SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] comparante en la personne de M. [V] [C], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. M. [R] [X] a constitué le 12 avril 2006 avec son épouse la SARL [5] ayant pour objet l'activité de consultant en homologation de véhicules. Le 17 mars 2013 au titre d'une activité salariée antérieure en qualité d'ingénieur freinage à l'usine de fabrication de remorques TRAILOR de [Localité 6] il a sollicité le bénéfice de l'ATA (allocation aux travailleurs de l'amiante) auprès de la CARSAT Rhône-Alpes. Il a déclaré le 23 octobre 2014 avoir fait le choix de s'arrêter de travailler 'aux environs du 1er décembre 2014' précisément à la date de signature de la nomination du nouveau gérant de sa société. Le 23 janvier 2015 la SARL [5] a pris la forme d'une SAS dont son épouse [J] [I] épouse [X] est devenue présidente, lui-même demeurant actionnaire majoritaire. Le 27 février 2015 lui a été notifiée l'attribution d'une ATA d'un montant mensuel brut de 3 251,69 €. Le 1er janvier 2016 il a été nommé en qualité de directeur général de la SAS [5]. Le 04 décembre 2017 puis le 08 novembre 2018 la CARSAT lui a indiqué que le versement de l'ATA était incompatible avec la perception de revenus issus d'une activité salariée ou non, les revenus issus de parts sociales étant exclus à condition que les associés n'aient aucune implication dans la vie de la société ce qui supposait qu'il ne soit plus actionnaire majoritaire mais seulement minoritaire. M. [X] a alors démissionné de ses fonctions de directeur général et ne détient plus que 27 % des parts sociales de la SAS [5] depuis le 06 mars 2018. La CARSAT lui a cependant notifié le 10 décembre 2018 un indu d'ATA d'un montant de 71 081,01 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté son recours contre cette décision et il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 29 septembre 2020 : - l'a condamné à payer la somme de 71 081,01€ à la CARSAT, - l'a débouté de sa demande de délais de paiement, - l'a débouté ainsi que la CARSAT Sud-Est de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Le 06 novembre 2020 M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 21 octobre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - de juger qu'il ne relevait d'aucun cas d'exclusion de l'ATA et que la somme de 71 081,01 € ne lui a pas été versée indûment, A titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement En tout état de cause - de condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 reprises oralement à l'audience la CARSAT Sud-Est demande à la cour de confirmer en tous points le jugement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 en vigueur au 17 mars 2013, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions. L'appelant soutient qu'aucun document qui lui a été remis ni aucun courrier antérieur à celui du 04 décembre 2017 mentionnant l'incompatibilité entre la qualité de directeur général d'une société commerciale et le versement de cette allocation, dès lors qu'au contraire les revenus de parts sociales d'associés à condition qu'ils n'aient aucune implication dans la vie de la société constituaient selon la CARSAT elle-même une dérogation non considérée comme une activité professionnelle et pouvant se cumuler avec l'ATA. Il soutient qu'il lui a été indiqué verbalement lors de l'expression de sa demande qu'il lui était loisible de demeurer actionnaire de la SARL [5]. Il soutient enfin qu'il a cessé tout activité professionnelle dans cette société dont il était le gérant, à compter du 1er janvier 2015, et dont il est devenu directeur général sans rémunération le 1er janvier 2016, dans le cadre d'un projet de cession de ses parts sociales. Mais s'il n'a effectivement exercé aucune activité professionnelle entre le 23 janvier 2015, date de sa démission de ses fonctions de gérant, et le 1er janvier 2016 date de sa nomination en qualité de directeur général, à compter de cette date il a démontré son implication dans la société, signe d'une activité professionnelle incompatible avec l'allocation perçue. D'une part les statuts de la SAS [5] prévoient en leur article 16 que son ou ses directeurs généraux 'auront à titre habituel le pouvoir d'engager la société au même titre que le président' qui peut les nommer. C'est à ce titre que le directeur général d'une société commerciale, figure à l'extrait Kbis de cette société au même titre que son président. D'autre part l'expert comptable et commissaire aux comptes de la SAS [5] du 1er janvier 2016 au 15 décembre 2017 M. [D] [B], a attesté le 27 novembre 2020 que la nomination de M. [X] en qualité de directeur général le 1er janvier 2016 's'inscrivait dans le cadre d'une cession programmée sur 4 ans de la totalité de ses parts détenues dans la société', que 'son rôle de directeur général était très limité' et que 'ce statut avait pour but d'assurer simplement une représentation légale de M. [X] pour lui permettre des déplacements professionnels très limités en nombre ainsi que la réalisation d'actes de gestion de la société, là aussi, très limités et non engageant'. Enfin il est versé aux débats deux protocoles d'accord des 09 août et 09 décembre 2016 aux termes desquels il a été convenu : - la cession par M. [X] de 10 actions à la société [7] pour un montant de 150 000 €, - un engagement de M. [R] [X] (...) de ne pas exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle de la SAS [5] pendant une durée de 5 ans à compter du jour de la cession par M. [X] de 10 actions de cette société au profit de la société [7], puis, - la cession par tranches successives des 90 actions restantes à la société [7], - le maintien de M. [X] aux fonctions de directeur général (non rémunéré) jusqu'au 15 janvier 2020. L'implication de M. [X], directeur général même non rémunéré de la SAS [5] dans l'activité de cette société, en l'occurrence dans la cession de ses parts sociales ainsi que de celles de son associée, incluant déplacements professionnels, même limités, conclusion d'actes de gestion engageant la société contrairement à l'avis exprimé par l'expert comptable, et concession d'une clause de non-concurrence à caractère commercial par nature, est ainsi démontrée. Dès lors, ces fonctions de directeur général même non rémunéré impliqué dans la gestion d'une société commerciale constituaient une activité professionnelle exclusive du droit à l'allocation aux travailleurs de l'amiante et l'indu notifié à M. [X] par la CARSAT pour la période du 1er janvier 2016 au 15 décembre 2017, date à laquelle il a justifié avoir démissionné de ses fonctions, était justifié. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement compte-tenu de l'ancienneté de la dette (2017). M. [R] [X] devra supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n°20/619 du 29 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence ( n°RG 19/00323) en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [R] [X] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63c2567c0bfda47c90075f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel