Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567c0bfda47c90075f7a
- Date
- 13 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 20/03568 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTSO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'EURE La SELARL R & K AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00741) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 06 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020 APPELANTE : La CPAM DE L'EURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. Le 10 septembre 2017 M. [X] [P], employé par la SAS [4] en qualité de mécanicien travaux publics depuis 1986 a demandé à la CPAM de l'Eure la reconnaissance de la maladie professionnelle 'canal carpien gauche + arthrose des pouces et canal carpien à droite'. Le certificat médical initial du 08 septembre 2017 mentionne 'canal carpien + arthrose pouce à droite et à gauche', maladie constatée médicalement pour la 1ère fois en novembre 2016 et prescrit des soins jusqu'au 10 octobre 2017. Le 16 février 2018 la CPAM de l'Eure a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien gauche' au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité de 48 % que la SAS [4] a contesté devant la commission de recours amiable de cette caisse, en sollicitant selon avis de son médecin consultant l'attribution d'un taux de 0 % pour les séquelles du syndrome du canal carpien. La commission de recours amiable a ramené le taux d'IPP de M. [P] à 21 % et la SAS [4] a alors saisi le tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 06 octobre 2020 : - a déclaré ce recours recevable et bien fondé, - a dit qu'à l'égard de la SAS [4] le taux d'IPP concernant la maladie professionnelle du 08 septembre 2017 (canal carpien gauche) de son salarié M. [X] [P] est de 0 %, - a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Eure du 04 septembre 2019, - a débouté la CPAM de l'Eure de toutes ses demandes, - a condamné cette caisse aux entiers dépens de l'instance. Le 10 novembre 2020 la CPAM de l'Eure a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2020, a été dispensée de comparution à l'audience et au terme de ses conclusions déposées le 04 juillet 2022 elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 04 septembre 2019, - de débouter la SAS [4] de toutes ses demandes, - de juger ce que de droit concernant les dépens. Au terme de ses conclusions déposées le 13 septembre 2022 reprises oralement à l' audience la SAS [4] demande à la cour : - de confirmer le jugement, par conséquence - de juger qu'à son égard le taux d'IPP médical de 21 % doit être réévalué à 0 %, - de condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente (résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce le taux initial d'incapacité de M. [P] a été fixé à 48% par le médecin-conseil de la caisse, dont une partie des conclusions est reprise à l'avis médico-légal du Dr [V] médecin consultant de la SAS [4] en ces termes : 'Ce taux se décompose comme suit : 1.Une raideur douloureuse du poignet gauche non dominant avec mouvements conservés dans le secteur favorable : 8 % 2.Un syndrome algodystrophique post-opératoire : 10 % 3.Une raideur quasi totale de l'épaule gauche non dominante avec omoplate mobile : 30 %.' Pour accueillir le recours de la SAS [4] et ramener le taux d'incapacité qui lui sera opposable à 0 % le tribunal a noté qu'en l'espèce le taux de 48 % d'abord retenu a été ramené à 21 % par la commission médicale de recours amiable suivant une décision sybilline dénuée de toute motivation ; qu'il en résulte que c'est à tort que la caisse a tenu compte dans l'évaluation du taux d'IPP de M. [P] de séquelles à son épaule gauche, aucune pathologie n'ayant été déclarée à ce titre par ce dernier ni instruite par la caisse, qui ne démontre en outre pas qu'il puisse s'agir d'une nouvelle lésion consécutive à la maladie professionnelle dont le siège était le canal carpien gauche ; qu'en l'absence de production par la caisse d'éléments permettant de retenir l'existence de séquelles neurologiques objectives dans le territoire du nerf médian gauche il y a lieu de ramener à 0 % le taux opposable à l'employeur. La décision de la commission de recours amiable du 04 septembre 2019 est en effet la suivante 'il ressort des éléments versés à votre dossier, arguments de votre conseil et de votre médecin mandaté, du rapport d'incapacité permanente, du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale que le taux d'IPP doit être ramené à 21 %'. Mais si le point 3 des conclusions du médecin conseil de la caisse telles que reprises partiellement à l'avis du Dr [V] ne semble pas se rapporter directement à la lésion 'canal carpien gauche' il en est autrement du texte de ces conclusions telle que reprises par la caisse au dossier administratif de l'assuré, qui évoquent un syndrome épaule main gauche comme complication du syndrome du canal carpien. Les énonciations de la fiche LM2A produite par la caisse (pièce 5) sont en effet les suivantes : 'les séquelles d'un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier déclaré traité par chirurgie avec physiothérapie et compliqué d'un syndrome épaule main gauche consiste en une raideur très importante et douloureuse de l'épaule gauche ne permettant pas l'élévation du membre supérieur gauche au delà de l'horizontale ainsi que d'une raideur légère. Taux d'IPP attribué le 20 12 2018 : 48. Suite TCI employeur taux global à 21 %. Le 10 10 2019.' Toutefois le Dr [V], qui seul a eu accès à l'entier rapport médical d'évaluation initial, le commente en y relevant les incohérences suivantes : - l'aggravation de la raideur de l'épaule gauche entre l'examen du rhumatologue le 15 novembre 2018 et celui du médecin conseil le 23 novembre 2018 (une semaine d'intervalle) montre que l'état était toujours évolutif (pour en déduire que la date de consolidation est peut-être erronée) - les données de l'examen sont discordantes : raideur serrée de l'épaule alors que la main peut être portée activement au sommet du crâne ; analyse fonctionnelle de la main déficitaire sans gêne alléguée - l'examen ne montre aucune séquelle imputable au syndrome du canal carpien. Ces énonciations, non contrebalancées par la caisse qui ne produit pas même le rapport médical initial d'évaluation de son propre médecin conseil suffisent à faire écarter le taux de 30 % d'IPP retenu par celui-ci au titre de la raideur de l'épaule de l'assuré. Mais les deux autres postes d'incapacité retenus n'étant pas discutés ni contredits, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [4], résultant de la maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien gauche' de son salarié M. [P] déclarée le 10 septembre 2017 sera de 48 - 30 = 18 %. La SAS [4] qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement n°20/00640 du 06 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence ( RG n°19/00741). Statuant à nouveau, Fixe à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [4], résultant de la maladie professionnelle 'syndrome du canal carpien gauche' de son salarié M. [P] déclarée le 10 septembre 2017. Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens de l'entière instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c2567c0bfda47c90075f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel