Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567d0bfda47c90075f7c
- Date
- 13 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/00428 N° Portalis DBVM-V-B7F-KW3E N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00131) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 10 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021 APPELANTES : SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Société [8] SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentées par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [O] [X], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. Le 12 février 2017 M. [R] [U] né le 10 mai 1972, chauffeur routier livreur de la SAS [9] à [Localité 4] (33) a demandé à la CPAM de Gironde la reconnaissance de la maladie professionnelle 'compression du nerf médian au poignet (syndrome du canal carpien) bilatéral. A gauche geste chirurgical urgent puis à droite ' constatée médicalement pour la 1ère fois le 09 avril 2010, décrite au certificat médical initial du 06 février 2017 prescrivant des soins jusqu'au 31 mars 2017. Le 20 octobre 2017 après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP la CPAM de la Gironde a notifié à la SAS [8] sa décision de prise en charge de la maladie 'syndrome du canal carpien droit' du 06 février 2017 au titre du tableau 57. La commission de recours amiable a rejeté le recours contre cette décision le 11 avril 2018 et la SAS [10] a saisi la juridiction sociale de Valence qui par jugement du 10 décembre 2020 : - l'a déboutée de ses demandes, - a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2018 ayant rejeté le recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle bilatérale de M. [U] selon certificat médical initial du 06 février 2017, - a condamné la SAS [10] aux éventuels dépens. Le 27 janvier 2021 la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 04 janvier 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [10] demande à la cour : - de recevoir son appel, - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - de constater qu'en réalité la date de première constatation médicale de l'affection présentée par l'assuré remonte au 09 avril 2010, - de constater par conséquent que dès cette date M. [U] souffrait de la pathologie en cause et qu'il ne pouvait alors ignorer le lien avec son activité professionnelle dans la mesure où cette atteinte a été caractérisée plusieurs fois, - de constater que la déclaration adressée à la CPAM le 12 février 2017 était manifestement prescrite et ce depuis le 09 avril 2012, En conséquence - de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable, En toute hypothèse - de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions déposées le 06 juillet 2021 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Gironde demande à la cour : - de confirmer le jugement - de débouter la SA [8] de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : * sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues (par le livre IV du même code) se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident (...) Selon les dispositions de l'article L. 461-1 dernier aliné du même code, dans leur version applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. La SAS [8] soutient que son salarié a été informé le 09 avril 2010 (date de 1ère constatation de la maladie mentionnée tant au certificat médical initial qu'à la demande de reconnaissance) du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et qu'il disposait donc d'un délai de 2 ans expirant le 09 avril 2012 pour effectuer sa déclaration. Mais si dans l'avis du CRRMP produit la date de 1ère constatation médicale du syndrome du canal carpien droit chez un gaucher opéré à gauche le 25 avril 2017 apparaît liée à la réalisation le 09 avril 2010 d'un EMG (électro-myogramme) cette constatation n'établit pas qu'à la date de réalisation de cet examen l'assuré ait eu connaissance du lien de la pathologie avec son activité professionnelle. La date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce lien est établie par le certificat médical initial d'arrêt de travail du 06 février 2017 et la demande de reconnaissance a été établie dans les délais légaux. La décision de prise en charge de la maladie 'syndrome du canal carpien droit' du 20 octobre 2017 est donc parfaitement opposable à la SAS [8] qui ne présente aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'inopposabilité. Le jugement sera en conséquence confirmé. La SAS [8] devra supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne la SAS [8] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 431-2 du code de la sécurité sociale les drarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c2567d0bfda47c90075f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel