Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567d0bfda47c90075f7e
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 21 915 891 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C8 N° RG 21/00549 N° Portalis DBVM-V-B7F-KXIP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Frederic GABET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00917) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 31 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 02 février 2021 APPELANTE : Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON INTIMES : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [T] [D], régulièrement munie d'un pouvoir M. [K] [B] né le 29 mai 1955 à [Localité 8] Portugal [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre-Marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. M. [K] [B], né le 29 mai 1955, agent de production de la SA [6] a été victime le 06 janvier 2012 d'un accident qui a été pris en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 06 janvier 2012 mentionne 'plaie au niveau du pli du coude droit - section du brachial antérieur - fracture diaphysaire du cubitus droit - avulsion pulpaire avec fracture de la houppe et avulsion unguéale de la 2ème phalange du pouce droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2012. La CPAM de la Drôme lui a notifié le 09 septembre 2014 l'attribution d'une rente d'incapacité permanente sur la base d'un taux de 36% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 15 juillet 2014, date de consolidation de son état. Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a : - dit que la SA [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident, - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] à ce titre, - alloué à M. [B] une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, - suursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise médicale, - condamné la SA [6] à payer à M. [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2019 et par jugement du 31 décembre 2020 le tribunal a : . alloué à M. [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - assistance par tierce personne à titre temporaire : 16 560 € - dépenses de santé : 0,50 € - réduction de l'autonomie : 4 113,24 € - aide par tierce personne à titre définitif : 140 019,84 € - déficit fonctionnel temporaire : 8 135 € - souffrances endurées : 20 000 € - préjudice esthétique temporaire : 4 000 € - préjudice esthétique permanent : 4 000 € - préjudice d'agrément : 5 000 € - préjudice sexuel : 3 000 € . débouté M. [B] de ses autres demandes, . dit que la CPAM de la Drôme lui versera directement ces sommes déduction faite de la provision de 10 000 € déja versée, . condamné la SA [6] à lui rembourser lesdites sommes en application des articles L.445-2 et 3 du code de la sécurité sociale, . prononcé l'exécution provisoire de sa décision . condamné la SA [6] à payer à M. [B] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SA [6] aux dépens. Le 03 février 2021 la SA [6] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 27 octobre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour : - de recevoir son appel et le dire bien fondé, - d'infirmer le jugement, Et statuant à nouveau - de débouter M. [B] de ses demandes au titre : * des dépenses de santé, * de l'assistance par tierce personne à titre définitif, * du préjudice d'agrément, * des frais de véhicule adapté (à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions l'indemnité à allouer sans dépasser la somme de 477 €) * du préjudice sexuel, - de ramener à de plus justes proportions les indemnités à allouer au titre : * de l'assistance par tierce personne temporaire sans dépasser 12 880 €, * du déficit fonctionnel temporaire sans dépasser 5 470 €, * des souffrances endurées sans dépasser 10 000 €, * du préjudice esthétique temporaire sans dépasser 2 000 €, * de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement pour le surplus. Au terme de ses conclusions déposées le 02 septembre 2022 reprises oralement à l'audience M. [K] [B] demande à la cour : - de fixer ses préjudices à la somme de 219 158,91€ se décomposant comme suit : * préjudices patrimoniaux temporaires ** dépenses de santé actuelles 0,50 € * pertes de gains professionnels actuels 2 241,54 € * tierce personne temporaire 16 560 € * préjudices patrimoniaux permanents ** tierce personne définitive 140 019,84 € ** frais de logement adapté 988,24 € ** frais de véhicule adapté 3 125 € * préjudices extra-patrimoniaux temporaires ** déficit fonctionnel temporaire 8 135 € ** souffrances endurées 20 000 € ** préjudice esthétique temporaire 8 000 € * préjudices extra-patrimoniaux permanents ** préjudice d'agrément 10 000 € ** préjudice esthétique permanent 4 000 € ** préjudice sexuel 10 000 € * sous déduction de la rente AT capitalisée - 16 310,71 € - de condamner la CPAM de la Drôme à lui verser directement ces sommes - de condamner la SA [6] à lui régler la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 au titre de la première instance + 3 000 au titre de l'instance d'appel). Au titre de ses conclusions déposées le 02 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de faute inexcusable, - de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Le principe de la faute inexcusable de la SA [6] à l'origine de l'accident du travail dont M. [B] a été victime a été définitivement jugé. Selon les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ici applicables lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions suivantes : Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par : - les souffrances physiques et morales par elle endurées, - de ses préjudices esthétiques et d'agrément - ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de ces dispositions exclusives du principe de réparation intégrale du préjudice corporel de droit commun, les demandes de M. [B] relatives - aux dépenses de santé actuelles - à la perte de gains professionnels actuels - au coût de l'assistance par une tierce personne à titre définitif déjà indemnisées par la rente allouée doivent être déclarées irrecevables devant la juridiction sociale et le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs. * Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'expert désigné a déterminé : - un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations du 06 au 09 janvier 2012 (3 jours) puis le 15 février 2012 (1 jour), Il sera alloué à ce titre à M. [B] la somme de 4 x 30 euros = 120 €. - un déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 10 janvier au 14 février 2012 puis du 16 au 28 février 2012 soit pendant 46 jours, Il sera alloué à ce titre à M. [B] la somme de 46 x 30 euros x 0,5 = 690 €. - un déficit fonctionnel temporaire à 30 % du 1er mars 2012 au 13 juillet 2014 soit pendant 2 ans soit pendant 866 jours, Il sera alloué à ce titre à M. [B] la somme de 866 x 30 euros x 0,3 = 7 794 €. soit un total de 120 + 690 + 7 794 = 8 604 € ramené à la somme demandée de 8 135 € conforme au jugement déféré qui sera confirmé de ce chef. * Indemnisation au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne L'expert a noté que M. [B] a eu besoin de l'assistance par une tierce personne pour les soins d'hygiène durant une heure par jour du 06 janvier 2012 jusqu'au jour de la consolidation de son état soit pendant 920 jours. L'indemnisation de ce poste n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille contrairement à ce que soutient la SA [6]. A raison d'un taux horaire moyen de 18 € fixé à raison du besoin de M. [B], de la gravité relative de son état et de l'absence de nécessaire spécialisation de la tierce personne, il lui sera alloué à ce titre la somme demandée de 920 x 18 euros = 16 560 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. * Indemnisation des souffrances physiques et morales endurées M. [B] a subi des suites de l'accident une plaie au coude droit avec fracture du cubitus et une avulsion pulpale et unguéale de la 2ème phalange du pouce droit. Il a été opéré le jour même et est resté hospitalisé jusqu'au 09 janvier 2012. Le 05 février 2012 il a dû subir une nécrectomie pulpaire du pouce droit. Une algodystrophie s'est déclarée dont l'évolution s'est terminée en novembre 2013. Il a suivi une rééducation jusqu'au 14 juillet 2014. L'expert évoque également une chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 28 février 2014 non imputable avec l'accident du 06 janvier 2012 s'agissant d'une pathologie d'usure tendineuse liée à l'âge et l'activité. L'expert a en outre noté au cours de son examen une hyperesthésie de l'avant-bras et du pouce droit et évalué à 4/7 les souffrances endurées par M. [B] non seulement du fait des deux chirurgies dont une en ambulatoire mais également de la très longue rééducation qu'il a subie. La somme de 20 000 € a justement été allouée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. * Indemnisation du préjudice esthétique L'expert indique que le préjudice esthétique temporaire a résulté de la présence sur la main dominante de pansements du 06 janvier au 28 février 2012 date de fin des soins infirmiers, et que le préjudice esthétique permanent est constitué non seulement par la cicatrice du coude, peu visible, mais surtout par le fait que la main droite dominante est non fonctionnelle et le membre supérieur droit collé au corps, pour évaluer ce poste à 2,5 sur 7. La somme de 4 000 € a justement été allouée à M. [B] au titre de son préjudice esthétique permanent et le jugement sera confirmé sur ce point. Compte-tenu de ce qu'il s'est étendu sur une période de 2 mois, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [B] sera cantonnée à la somme de 2 000 € et le jugement sera réformé sur ce point * Indemnisation du préjudice sexuel L'expert note que la douleur alléguée du pouce droit constitue un obstacle au plein épanouissement de la vie sexuelle de M. [B] qui soutient sans apporter aucun élément au soutien de sa prétention à ce titre que sa vie sexuelle est presque inexistante, qu'il constate depuis l'accident une forte perte de libido et rencontre des difficultés pour avoir et tenir une érection. Mais en l'absence d'adéquation entre les séquelles constatées et les symptômes décrits, et en dehors de toute séquelle psychologique alléguée, il sera alloué à M. [B] à ce titre la seule somme de 1500 € et le jugement sera réformé sur ce point. * Indemnisation du préjudice d'agrément L'expert a noté à ce titre que l'absence de fonctionnalité de son membre supérieur dominant constitue une entrave majeure aux activités de bricolage et de jardinage alléguées. M. [B] expose qu'avant son accident il était très manuel, ayant construit avec l'aide de son gendre l'intégralité de la maison de sa fille ; qu'il pratiquait la mécanique, la moto et le vélo et gardait ses petits-enfants ; que depuis l'accident il n'a aucune activité manuelle ou ne termine plus ce qu'il commence et est beaucoup moins actif qu'auparavant. Mais il ne produit à l'appui de sa prétention à ce titre que deux photos de petit format censées représenter son atelier. Il lui sera alloué à ce titre la seule somme de 3 000 € et le jugement sera encore réformé sur ce point. * Indemnisation de la réduction de l'autonomie ** Frais de véhicule adapté Ce poste de préjudice est fondé sur le surcroît de dépense induit par le coût d'achat d'un nouveau véhicule lorsque comme en l'espèce l'adaptation du véhicule de la victime n'est pas possible. A cet égard l'expert a noté que M. [B] a dû changer de véhicule au profit (d'un véhicule équipé) d'une boîte de vitesse automatique. Il soutient que le surcoût d'un véhicule avec boîte automatique est d'environ 2 000 € ce qui, compte-tenu d'une durée de vie de 5 ans, représente 400 € par an, pour solliciter la somme capitalisée de 8 524,80 €. En l'espèce, compte-tenu de l'atteinte au bras droit de M. [B], la nécessité d'utiliser désormais un véhicule équipé d'une boîte automatique n'est pas contestable. Toutefois, M. [B] ne justifie pas avoir été précédemment propriétaire d'un véhicule de type Mercedes classe A tel que celui dont il produit la facture d'achat en date du 02 juin 2014 (véhicule d'occasion de un peu plus d'un an, avec toit ouvrant, pack sport, faux châssis avec rotules et garde-boues) pour un montant de 42 700 € incluant une extension de garantie de 2 ans pour 608,50 €. D'autre part, la durée de vie d'une boîte de vitesse automatique, dans le cadre d'une utilisation normale, est généralement égale à celle du véhicule lui-même, et dépend également du mode de conduite et d'un entretien régulier. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait donc être capitalisée au delà de 10 ans pour chaque renouvellement de véhicule, à raison d'un surcoût moyen de 1 000 € sur 10 ans soit 100 € par an. Soit 100 euros x 21,312 (valeur du point de rente compte-tenu de l'âge de M.[B]) = 2 131,20 €. ** Adaptation du logement Le coût de la pose d'une barre de douche justifié selon facture à hauteur de 988,24 € n'est pas contesté par l'employeur et cette somme sera allouée à M. [B] à ce titre. Soit au total la somme de 2 131,20 + 988,24 = 3 119,44 € au titre de la réduction de l'autonomie. Le jugement sera en conséquence réformé comme indiqué au dispositif. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700. La SA [6] qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qui concerne l'indemnisation - de l'assistance par tierce personne à titre temporaire (16 560 euros) ; - du déficit fonctionnel temporaire (8 135 euros) ; - des souffrances endurées (20 000 euros) ; - du préjudice esthétique permanent (4 000 euros) ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevables devant la juridiction sociale les demandes d'indemnisation relatives : - aux dépenses de santé actuelles - à la perte de gains professionnels actuels - au coût de l'assistance par une tierce personne après consolidation Fixe de la manière suivante l'indemnisation supplémentaire de M. [K] [B] : - réduction de l'autonomie : 3 119,04 € - préjudice esthétique temporaire : 2 000 € - préjudice d'agrément : 3 000 € - préjudice sexuel : 1 500 € Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA [6] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c2567d0bfda47c90075f7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel