Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567e0bfda47c90075f84
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5 N° RG 21/01969 N° Portalis DBVM-V-B7F-LIEG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00719) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021 APPELANT : Monsieur [L] [R] Chez Mme [V] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté INTIMEE : L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2022, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de l'intimé en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [R], affilié en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] de janvier 2012 à juillet 2015, puis de la SARL [4] d'octobre 2015 à octobre 2017, a reçu le 16 juin 2015 une mise en demeure du Régime social des indépendants du Rhône du 10 juin 2015 (15 juin 2015 selon le bordereau) pour un montant de 2.503 euros au titre des cotisations provisionnelles du 2ème trimestre 2015 et des majorations de retard. Une contrainte fondée sur cette mise en demeure, en date du 25 juin 2018, lui a réclamé la même somme et lui a été signifiée le 2 juillet 2018 par remise à son épouse. M. [R] a également reçu le 17 octobre 2017 une mise en demeure du 11 octobre 2017 de la caisse RSI et l'Urssaf et la CGSS pour un montant de 11.467 euros au titre des cotisations provisionnelles et d'une régularisation N-1 des 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, outre des majorations de retard, et après déduction d'un versement de 69 euros le 3 octobre 2018. Une contrainte du 2 juillet 2018 visant cette mise en demeure et réclamant le paiement d'une somme de 11.387 euros après déduction de 80 euros, lui a été signifiée le 4 juillet 2018 par remise à son épouse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'une opposition de M. [R] à la contrainte de l'URSSAF Rhône-Alpes a décidé, par jugement du 5 novembre 2020, de': - déclarer les oppositions recevables, - valider la contrainte au titre des cotisations du 2ème trimestre 2015 à hauteur de 40 euros, - valider la contrainte au titre des cotisations des 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 à hauteur de 11.387 euros, - dire que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, - dire que les frais de signification et d'exécution seront à la charge de l'opposant, - condamner M. [R] aux dépens. Par déclaration du 27 avril 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision. M. [R] n'a pas comparu malgré une convocation du 14 juin 2022 adressés à son adresse postale mentionnée sur sa déclaration d'appel (chez Mme [V] au [Adresse 6] à [Localité 5] (01)) et deux rappels du 17 octobre et 3 novembre 2022. Par conclusions du 4 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - que l'appel soit déclaré non soutenu, - que le jugement produit tous ses effets, - la condamnation de M. [R] aux dépens, - subsidiairement - la confirmation du jugement sauf à préciser que le montant de 11.387 euros est ramené à 1.434 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, - la condamnation au paiement des sommes de 40 et 1.434 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement, - la condamnation de l'appelant aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris. La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Déclare l'appel non soutenu, En conséquence, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 novembre 2020, Y ajoutant, Condamne M. [L] [R] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c2567e0bfda47c90075f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel