Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567e0bfda47c90075f86
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C3 N° RG 21/04027 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBRA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE LA SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00116) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 05 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021 APPELANT : M. [O] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010297 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CPAM DE LA SAVOIE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [D] [G], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 avril 2019, M. [O] [V] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie. La demande de M. [V] a été refusée par la caisse primaire suivant notification du 4 juin 2019 au motif que l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains. Le 10 mars 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 15 janvier 2020 rejetant sa contestation du refus d'attribution d'une pension d'invalidité pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 4 juin 2019. Sur le fondement des dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [Y] afin de dire, en se plaçant à la date de la demande, de quelle catégorie d'invalidité M. [V] relève au regard des constatations médicales. Au terme de ses conclusions, le docteur [Y] a ainsi retenu : « à la date de l'examen du médecin conseil du 31 mai 2019, l'avis était défavorable pour une réduction de la capacité de travail ou de gains des 2/3. Cet avis est confirmé. A ce jour, le patient est suivi régulièrement au centre antidouleurs et a une petite activité professionnelle intermittente (nov. 2020). L'appréciation de son état actuel (pas de signes spécifiques en-dehors de la douleur ressentie au niveau de l'ensemble des mouvements, pourrait faire proposer une invalidité catégorie 1 pour réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gains ». Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit qu'au 19 avril 2019, M. [V] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains, - débouté M. [V] de son recours, - dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale, - rejeté les autres demandes. Le 23 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses conclusions d'appelant n° 2 transmises par voie électronique le 27 septembre 2022 et développées oralement à l'audience, M. [O] [V] demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondé son appel, - infirmer la décision dont appel, Statuant à nouveau, - juger qu'il présentait bien, à la date du 19 avril 2019, une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gains, - juger en conséquence qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter de cette date, - condamner la CPAM de la Savoie à lui verser la pension d'invalidité à laquelle il avait droit, et ce, rétroactivement à compter du 19 avril 2019, outre intérêts à taux légal, - condamner la CPAM de la Savoie à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il soutient qu'il résulte des constatations du médecin consultant et des éléments médicaux versés aux débats qu'il présentait bien, à la date du 19 avril 2019, un état d'invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gains. Il estime que les conclusions du docteur [Y] sont insuffisamment motivées et incohérentes et s'étonne que les mêmes douleurs caractérisent un état d'invalidité entraînant une réduction de 2/3 de la capacité de travail ou de gains au jour de l'audience, mais pas à la date du 19 avril 2019. En réponse aux moyens soulevés par la caisse primaire, il expose que, conformément aux dispositions de l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale, sa seconde demande de pension d'invalidité ayant été déposée le 19 avril 2019, il l'a donc déposée dans le délai de 12 mois suivant la première décision de rejet, le 18 septembre 2018, de sa première demande en date du 28 août 2018. Selon ses conclusions transmises au greffe le 17 août 2022 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, - débouter M. [V] de son recours, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 octobre 2019 de refus d'attribution de pension d'invalidité, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance. La CPAM de la Savoie soutient que, selon l'avis de quatre praticiens différents, M. [V] ne remplit pas les conditions médicales d'ouverture de droit nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité à la date de sa demande soit le 19 avril 2019. Elle oppose également que M. [V] ne respecte pas les conditions administratives énoncées aux articles L.341-8 et R.341-8 du code de la sécurité sociale pour les motifs suivants : - d'une part, l'assuré a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité, le 19 avril 2019, soit postérieurement à la période de maintien de ses droits, le 19 février 2019 (cessation du versement de l'assurance chômage : 19 février 2018), - d'autre part, M. [V] n'a pas respecté l'intervalle de 12 mois prévu entre la date de rejet de sa première demande de pension, en l'espèce le 18 septembre 2018, et la date de sa nouvelle demande, le 19 avril 2019. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L. 161-8 dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2021 applicable au litige dispose que : 'Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail'. Quant à l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale pris en application, il précise que la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. M. [V] ne justifie pas avoir perçu des indemnités chômage au delà du 19 février 2018 ; il n'avait donc plus de droit ouverts aux prestations en espèces de l'assurance invalidité à partir du 19 février 2019. Sa demande de pension d'invalidité déposée le 19 avril 2019 était donc irrecevable, sans même qu'il soit besoin d'examiner son bien fondé au plan médical. Le jugement l'ayant débouté de sa demande d'obtention de cette prestation sera donc confirmé. Les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 20/00116 rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Y ajoutant, Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 5411-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c2567e0bfda47c90075f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel