Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567e0bfda47c90075f88
- Date
- 13 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C8 N° RG 22/00584 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJ7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00566) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 février 2022 suivant déclaration d'appel du 08 février 2022 APPELANT : M. [Z] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001441 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparution par ordonnance du 21 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. Le 09 septembre 2019 la Maison départementale de l'Autonomie de la Drôme a rejeté la demande de compensation du handicap de M. [Z] [K] du 21 juin 2019 en lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Suite à recours administratif préalable obligatoire, cette décision de refus a été maintenue le 07 octobre 2019. Le 18 octobre 2019 M. [K] a saisi la juridiction sociale de Valence qui par jugement du 05 novembre 2020 : - a ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [F] qui a déposé son rapport le 30 mars 2021. Par jugement du 03 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a alors : - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - maintenu la décision du 04 octobre 2019 de la MDA de la Drôme ayant confirmé le refus du bénéfice de l'AAH à celui-ci, - l'a condamné aux éventuels dépens. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 08 février 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour : - de recevoir son appel et le dire bien fondé, - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - d'écarter le rapport du Dr [F] et de retenir les rapports d'expertise du Dr [O] 'plus conformes et complets', - d'annuler la décision de la Commission Départementale de l'Autonomie et des Personnes Handicapées du 04 octobre 2019, - de constater qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, - d'ordonner à la Maison Départementale de l'Autonomie de la Drôme de lui allouer cette allocation pour une durée de 5 ans rétroactivement à compter de sa demande, - de condamner la Maison Départementale de l'Autonomie de la Drôme aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions déposées le 20 octobre 2022 reprises oralement à l'audience , la Maison Départementale de l'Autonomie de la Drôme, qui a été dispensée de comparution par ordonnance du 21 octobre 2022, demande à la cour : - de confirmer la décision de la CDPAH et de dire que M. [K] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés, soit de confirmer le jugement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les dispositions des articles L. 821-1-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 décembre 2019 et L821-2 du même code dans sa version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2008 ici applicables, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources dont le montant est fixé par décret. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ; 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ; 3° La commission départementale de l'autonomie et des adules handicapés lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...) Le certificat médical joint à la demande initiale, établi par le Dr [P] [W] le 20 juin 2019, décrit la pathologie suivante : 'lumbago chronique depuis 2003 (Rhizolyse lombosacrée - (ndr destruction thermique (80°) par électrodes des fibres de la douleur au niveau des articulations postérieures des vertèbres lombaires douloureuses sans incision de la peau) - prévue le 18 septembre 2019 au niveau L4L5 et L5S1 à droite + infiltration et corticothérapie à la demande)'. Ce certificat prévoit au titre de la perspective d'évolution globale de l'état de M. [K]: 'incapacité fluctuante' et précise que les déplacements à l'intérieur, la préhension des mains dominante et non dominante, la communication avec les autres, l'utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide humaine (y compris l'aide d'un interprète), et que seuls la marche et les déplacements à l'extérieur sont réalisés avec difficulté mais toujours sans aide humaine ; que toutes les fonctions cognitives sont maîtrisées (orientation dans le temps et dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement) de même que tous les gestes nécessaires à l'entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique, à l'exception des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères, réalisées avec difficultés mais également sans aide humaine nécessaire. Enfin il mentionne que la station debout pénible du fait du lumbago chronique droit a un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation de M. [K]. Le certificat médical du 16 septembre 2019 établi pour les besoins de l'examen du recours de l'appelant par le Dr [I] mentionne l'aggravation de la lombalgie avec hernie discale L5S1 'opérée le 05 septembre 2019' et l'existence d'un déficit sensitif dans le territoire S1 droit. Il modifie dans le sens de l'aggravation (réalisation avec difficultés mais sans aide humaine) les items suivants : déplacements à l'intérieur, toilette, habillage et déshabillage, et mentionne la nécessité d'une aide humaine pour la réalisation des tâches ménagères, tout en notant que la réalisation des repas est désormais réalisée sans difficulté. Il précise que l'épouse de M. [K] réalise ces tâches au quotidien et que l'état de celui-ci a un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, dès lors qu'il bénéficie d'une RQTH. Pour apprécier le droit de l'appelant à l'allocation sollicitée, il convient donc d'apprécier si au plus tard le 16 décembre 2021 date de l'audience devant les premiers juges il présentait une incapacité permanente partielle supérieure à 50 %. A cet égard, le barème d'incapacité annexé au code de l'action sociale et des familles prévoit, en ce qui concerne les déficiences du tronc : CHAPITRE VII DÉFICIENCES DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR RÈGLES GÉNÉRALES 1 - ÉVALUER LES DÉFICIENCES MOTRICES Pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience. La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l'évaluation. Dans tous les cas, l'expert apprécie la situation au moment de l'examen. 2 - DÉFICIENCES ASSOCIÉES Sauf pour les troubles sensitifs, dont l'existence amènera à majorer de 5 p. 100 à 15 p. 100 les taux dans le cadre du chapitre : Déficiences motrices ou paralytiques, on devra systématiquement évaluer et cumuler les déficiences associées aux déficiences motrices (en particulier dans les pathologies complexes et/ ou disséminées telles que accidents vasculaires, tétraplégie, sclérose en plaques...). Pour mémoire les déficiences associées aux déficiences motrices les plus fréquentes sont : génito-sexuelles et sphinctériennes ; respiratoires ; du langage et de la parole ; de la fonction d'alimentation ; sensorielles ; comitiales ; cardio-vasculaires ; intellectuelles et/ ou psychiques ; neurovégétatives (dysrégulation thermique, hypotention artérielle orthostatique) en fonction de leur intensité et de leur retentissement. Il faudra également tenir compte des symptômes tels que douleur, ou fatigabilité (propres à certaines affections) en majorant le taux d'incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel. 3 - APPAREILLAGE (pm) 4 - RETENTISSEMENT SOCIOPROFESSIONNEL : ACTES ESSENTIELS ET COURANTS Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert ; toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100). Ces actes essentiels sont notamment : les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ; la toilette du corps et les soins d'apparence ; l'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ; la prise des repas ; les déplacements (marche ou fauteuil roulant). La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires .(...) II - DÉFICIENCES DU TRONC Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions. Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère). 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100) Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : - lombalgies simples, déviation minime. 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Exemple : - lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée. 3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante. Exemple : - raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire. 4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100) Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. Les énonciations des deux certificats médicaux précités ont donc pu mener à l'appréciation par la MDA d'une déficience modérée et justifier la décision de la commission de recours confirmant le rejet de la demande de M. [K]. A l'appui de sa demande devant la juridiction sociale l'appelant a produit un certificat médical du Dr [N] du 16 septembre 2020 aux termes duquel à cette date il ne pouvait pas porter de charge lourde supérieure à 5 à 10 kilos, ni tenir une position assise ou debout prolongée ni effectuer une activité physique importante avec mouvements de flexion du rachis en avant ou latéralement, ni marcher de manière prolongée et suivait une rééducation de la colonne lombaire et du membre inférieur droit qui a conduit le tribunal à ordonner avant-dire-droit une expertise médicale. Les conclusions de cette expertise, réalisée le 05 février 2021 par le Dr [F] sont les suivantes : 'M. [K] demande une reconnaissance en invalidité à la MDPH sur une problématique de lombalgies chroniques évoluant depuis 2011 qui ont nécessité une rhizolyse le 17 juin 2019 et une exérèse discale L5S1 droite le 05 septembre 2019. Il justifie sa demande sur le fait qu'en raison des nombreuses restrictions médicales il ne trouve pas d'emploi et la situation est aggravée par son absence de qualification. Sur le plan médical nous reconnaissons qu'il présente une gêne rhumatologique douloureuse, validée par le fait qu'il pense entreprendre des soins complémentaires, mais il n'existe pas un handicap en lien avec des déficiences démontrées permettant de définir une invalidité définitive atteignant le seuil retenu par la MDPH ou l'assurance-maladie'. L'appelant produit un rapport de 'contre-expertise' daté du 23 juillet 2021 réalisé à la demande de la compagnie d'assurance [6] qui conclut à l'existence d'un taux d'incapacité de 55 % et à l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mais ce rapport ne précise pas la date à laquelle l'examen a été réalisé, nécessairement postérieure à la date de l'audience devant le tribunal et ne peut être pris en compte dans le présent litige. En l'absence d'aucun autre élément contemporain soit de la demande initiale soit de la date de l'audience devant les premiers juges, susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée, le jugement sera confirmé, sans préjudice de l'examen par la MDA de la Drôme d'une nouvelle demande qui a pu être présentée ultérieurement sur la base de nouveaux éléments. M. [K] devra supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° 22/00114 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 03 février 2022. Y ajoutant, Condamne M. [Z] [K] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c2567e0bfda47c90075f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel