Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256830bfda47c90075fa6
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/07150 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUQJ Société R'MESS RHONE-ALPES C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Octobre 2019 RG : 16/01004 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : Société R'MESS RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure SCHEYE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [O] [C] né le 08 Décembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société R'MESS est spécialisée dans le transport routier de fret interurbain. Elle applique la convention collective des transports routiers. Elle a recruté M. [O] [C] en qualité de coursier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013. M. [C] a été chargé successivement de deux tournées, la « tournée verte », puis la « tournée grise » à compter du 26 juin 2014. La société a adressé plusieurs courriers à son salarié, les 23 juin, 15 juillet et 27 novembre 2014 afin de le rappeler à l'ordre sur son attitude vis-à-vis du gérant et sur ses obligations professionnelles. Après la naissance du premier enfant de M. [C], le 2 octobre 2015, les relations se sont envenimées entre les parties en raison d'un conflit portant sur le décompte des jours de paternité et elles ont échangé plusieurs courriers recommandés avec avis de réception jusqu'à l'arrêt de travail pour maladie de M. [C], le 14 décembre 2015, et même pendant cet arrêt. Par courrier du 29 décembre 2015, la société a infligé un avertissement à son salarié au motif qu'il ne lui avait pas fait parvenir l'original de son arrêt de travail dans les 48 heures, puis un second par courrier du 8 janvier 2016 pour avoir insulté la responsable du personnel et menacé le gérant la veille. Le 1er février suivant, lors de sa reprise à l'issue de son arrêt de travail, la société a voulu notifier à M. [C] les modifications apportées à sa tournée. Celui-ci a refusé de prendre le courrier. Au cours de la même journée, la société lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 10 février. Puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2016, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « ' Au titre de vos fonctions vous deviez réaliser les tournées de dépôt et de ramassage du courrier en respectant les délais à savoir J+1 pour les dépôts. Le 1er février 2016 lors de votre retour dans la société vous avez refusé de prendre et de signer le courrier vous informant des modifications apportées à votre tournée. Vous avez pourtant signé une fiche de poste où il est stipulé en parlant de la tournée : « Cette liste est non limitative et peut être modifiée à tout moment en fonction des impératifs. Des destinations peuvent être ajoutées en fonction des nouveaux clients. Pour des raisons de service, vous pouvez être amené à changer de tournée ». Le 1er février au soir pendant le tri vous avez refusé de prendre un pli donné par un de vos clients l'Etude DUMONTET à destination de l'OPAC du Rhône pli recommandé avec AR d'une extrême importance qui devait être déposé le 2 février 2016. Vous avez laissé ce pli sur la table en disant à votre collègue je cite: « j'ai refusé de signer la tournée je ne prends par le pli ». Non seulement vous avez failli dans l'exercice de vos responsabilité mais cette attitude illustre votre état d'esprit et ces faits sont inadmissibles et constituent une faute grave' » Par requête du 14 mars 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial : manquement à l'obligation de sécurité, inexécution déloyale du contrat de travail (défaut de visite médicale d'embauche, de visite de reprise, retrait indu des jours de congé') nullité des avertissements, heures supplémentaires impayées, rappel de salaire sur décembre 2015, licenciement nul. Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, jugeant que le retrait des deux jours de congé était abusif, que M. [C] avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, qu'il n'était pas en absence injustifiée en décembre 2015 et que son licenciement était nul, a notamment : Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 1 927,31 euros à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires, outre 192,73 euros de congés payés afférents ; Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 416,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015, outre 41,61 euros de congés payés afférents ; Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros de congés payés afférents ; Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 900 euros d'indemnité de licenciement ; Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamné la société à verser à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixé le salaire brut moyen mensuel de M. [C] à 1 800 euros, la moyenne des 3 derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R1454-2 du code du travail ; Condamné M. [C] à verser à la société la somme de 450,81 euros au titre du trop-perçu sur le maintien de salaire relatif à son arrêt maladie ; Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par la société et celles dues par M. [C] ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 mai 2020, elle demande à la cour de: Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 50 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 927,31 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 192,73 euros de congés payés afférents, 900 euros d'indemnité de licenciement, 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 360 euros de congés payés afférents, 416,18 euros de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015, outre 41,61 euros de congés payés afférents et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la visite médicale d'embauche tardive, en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas été privé d'une visite médicale de reprise, en ce qu'il a dit que les avertissements étaient fondés, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à tout le moins au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a condamné M. [C] à lui rembourser le trop-perçu sur le maintien de salaire relatif à son arrêt de travail pour maladie ; Réformer le jugement en son quantum, en ce qu'il a condamné M. [C] à lui verser la somme de 450,81 euros bruts au titre du trop-perçu sur le maintien de salaire relatif à son arrêt de travail pour maladie sans tenir compte de la régularisation d'ores et déjà effectuée sur le bulletin de salaire de janvier 2016 ; Statuant à nouveau, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail et de l'ensemble de ses autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Condamner M. [C] à lui payer le reliquat de 34,63 euros bruts restant dû au titre de la régularisation du trop-perçu sur le maintien de salaire relatif à son arrêt de travail pour maladie ; Débouter M. [C] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ramener le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 960,77 euros bruts, outre 96,07 euros bruts au titre des congés payés et ramener le montant des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; En tout état de cause, condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 juin 2020, M. [C] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire mensuel brut moyen à 1 800 euros, condamné la société aux dépens de l'instance et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société à lui verser les sommes suivantes: 416,18 euros de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 outre 41,61 euros de congés payés afférents, 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 360 euros de congés payés afférents, 900 euros d'indemnité de licenciement, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer en leur quantum les condamnations suivantes : à titre principal, condamner la société aux sommes suivantes : 3 854,72 euros de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires outre 385,46 euros de congés payés afférents ; 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 25 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes : 1 927,31 euros de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires outre 192,73 euros de congés payés afférents ; 50 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 11 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Sur l'exécution du contrat de travail : juger que la visite médicale d'embauche a été réalisée tardivement, que la société l'a privé du bénéfice d'une visite médicale de reprise, que les avertissements doivent être annulés, débouter la société de sa demande reconventionnelle à hauteur de 450,81 euros au titre d'un trop-perçu sur le maintien de salaire et la condamner au paiement des sommes suivantes : 1 000 euros nets de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et 10 000 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à tout le moins au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; en toute hypothèse : condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; la condamner aux dépens et la débouter de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, confirmer simplement le jugement entrepris. La clôture est intervenue le 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur l'exécution du contrat de travail et les demandes d'annulation des avertissements 1-1-Sur l'avertissement du 29 décembre 2015 En application de l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Par courrier du 29 décembre 2015, la société a notifié à M. [C] un avertissement au motif qu'il ne lui avait pas fait parvenir l'original de la prolongation de son arrêt de travail dans les 48 heures, alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre à ce sujet. M. [C] a contesté la sanction par courrier du 8 janvier suivant, affirmant avoir prévenu son employeur par courriel le jour-même et avoir posté l'original, dans le respect du délai de 48 heures. Il ajoute avoir été sanctionné doublement, d'une part par l'avertissement, et d'autre part par le retrait de la somme de 416,18 euros sur sa paie de janvier 2016 pour « absence injustifiée ». Il ne produit aucun justificatif d'envoi de ce document alors que, s'agissant d'une obligation qui lui incombait personnellement, la charge de la preuve repose sur lui. L'avertissement était justifié. Quant au retrait de salaire, la société expose que le libellé (: « absence injustifiée du 25 au 29/01/16 ») est erroné et qu'il s'agit en réalité d'une partie du trop-perçu au titre du maintien de salaire. M. [C] ne conteste ni le calcul de la somme due au titre du maintien de salaire, ni l'existence d'un trop-perçu, mais il se prévaut des arguments tirés par la société de ses absences injustifiées des 8, 13 et 19 janvier pour contester qu'il puisse s'agir d'une erreur de libellé. La société ne s'est cependant jamais prévalue d''absences injustifiées du 25 au 29 janvier 2016 et le libellé est de toute évidence erroné. M. [C] n'a pas été doublement sanctionné. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1-2-Sur l'avertissement du 8 janvier 2016 Par courrier du 8 janvier 2016, la société a notifié à M. [C] un avertissement au motif que la veille, soit pendant son arrêt de maladie, il était venu dans les locaux et avait insulté la responsable du personnel et menacé le gérant. M. [C] a contesté avoir proféré des insultes ou des menaces dans un courrier du 14 janvier suivant. il reconnait uniquement s'être rendu au siège de la société afin de demander à son employeur d'établir une attestation de salaire destinée à la CPAM. La société produit les attestations de 2 salariés qui témoignent avoir assisté aux insultes et menaces. Contrairement à ce que soutient M. [C], ces attestations ne se contentent pas de reprendre les termes du courrier du 8 janvier ; elles apportent en sus des éléments de contexte sur l'attitude habituelle de ce salarié. Par ailleurs, il est sans incidence que la société communique 2 attestations alors qu'elle se prévalait de 5 témoins dans le courrier du 19 janvier par lequel elle a répondu à M. [C] qu'elle entendait maintenir la sanction. L'avertissement était justifié ; le jugement sera confirmé également de ce chef. 1-3-Sur les congés payés retirés indument A la demande de son employeur, M. [C], qui souhaitait dans un premier temps bénéficier de ses jours de congé de paternité du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016, en a modifié les dates, du 1er au 11 décembre 2015 inclus. Il devait reprendre son poste le 14 décembre, le samedi 12 et le dimanche 13 décembre correspondant à des jours non travaillés dans l'entreprise. L'employeur a par la suite considéré qu'il avait pris 14 jours de congés et non 12 et il s'en est suivi un conflit entre les parties. M. [C] sollicite en conséquence des dommages intérêts pour résistance abusive. L'erreur commise par l'employeur dans le décompte des congés payés a cependant été rectifiée au moment de l'établissement du solde de tout compte et les 2 jours de congé litigieux ont été réglés au salarié sous la forme d'indemnité compensatrice. M. [C], qui n'établit pas avoir subi un préjudice que le paiement de cette indemnité n'aurait pas réparé intégralement, doit être débouté de sa demande. Le jugement sera infirmé en ce sens. 1-4-Sur la visite médicale d'embauche L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. M. [C] se prévaut du caractère tardif de la visite médicale d'embauche, réalisée le 1er décembre 2014, soit bien après la fin de la période d'essai pour solliciter des dommages et intérêts. Il se fonde sur l'article précité, mais également sur l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et sur les articles 1er, 3 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui érigent le droit à la santé en droit fondamental, dans la mesure où la visite médicale d'un chauffeur routier diabétique de type 1 revêtirait une importance particulière. Il n'établit pas cependant avoir subi un préjudice quelconque de ce fait et ni l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni les articles 1er, 3 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent conduire à considérer qu'il subit nécessairement un préjudice en raison de l'organisation tardive de la visite d'embauche. M. [C] doit donc être débouté de sa demande ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes. 1-5-Sur la visite de reprise En application de l'article R4624-22 du code du travail alors applicable, M. [C] devait bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans les 8 jours suivant la reprise dans la mesure où il avait été absent au moins 30 jours pour maladie. M. [C] se prévaut également de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et sur les articles 1er, 3 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui érigent le droit à la santé en droit fondamental. L'employeur justifie avoir sollicité l'organisation de cet examen le jour même de la reprise du salarié et en tout état de cause, le délai de 8 jours n'était pas écoulé lorsque M. [C] a fait l'objet d 'une mise à pied conservatoire, puis d'un licenciement. 1-6-Sur les heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application de l'article L3121-22 applicable à l'espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10, soit 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendue ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. Le contrat de travail de M. [C] dispose que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Il affirme que pour se trouver chez son premier client à 8 heures, soit à 40 ou 50 minutes de trajet du siège de la société, il a effectué tous les matins 40 minutes d'heures supplémentaires. Il présente ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société réplique que M. [C] n'apporte aucun élément démontrant que depuis son embauche, il partait du siège de la société à 7h20 tous les jours sans exception et que d'ailleurs il n'a jamais formulé aucune demande de paiement de ses heures supplémentaires, dans la mesure où il compensait de son propre chef en quittant son travail plus tôt le soir. Il est constant que le salarié devait se présenter chez le premier client de sa tournée à 8 heures et qu'avant de s'y rendre, il devait récupérer véhicules et plis à distribuer au siège de la société. Le temps de trajet entre le siège de la société et celui du premier client constituait donc du temps de travail effectif. La société ne conteste pas la durée du trajet que M. [C] devait accomplir pour se rendre tous les matins de son siège jusqu'aux locaux de son premier client. Elle produit en revanche 2 attestations de salariés affirmant que ce dernier partait tous les soirs, ou pratiquement tous les soirs, à 17h30. Au vu de ces divers éléments, sachant que le salarié ne saurait se voir reprocher son inaction pendant la durée du contrat, la cour considère que M. [C] a accompli quotidiennement 10 minutes supplémentaires pendant toute la durée du contrat de travail, si bien que la société sera condamnée à lui verser la somme de 964 euros à ce titre, outre 96,40 euros de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. 1-7-Sur l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé physique et mentale. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Outre les moyens tirés de l'organisation tardive de la visite médicale d'embauche, de l'absence de visite médicale de reprise et de la nullité viciant supposément les avertissements, lesquels ont été examinés précédemment, M. [C] affirme que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en modifiant sa tournée le jour-même de sa reprise. Il s'agissait cependant d'une modification relativement mineure et M. [C] ne démontre pas en quoi elle aurait été susceptible d'affecter sa santé. Il se prévaut également du défaut de paiement des heures supplémentaires et du retrait indu des 2 jours de congés payés pour soutenir que son employeur aurait agi de façon déloyale envers lui. Le retrait des jours de congés payés dans le contexte conflictuel ayant présidé à la fin de la relation contractuelle et l'absence récurrente de prise en compte du délai de trajet en début de service et donc de paiement des heures supplémentaires permet en effet de considérer que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale. Le salarié doit en être indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros. Le jugement sera ainsi infirmé. 2-Sur le licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société se fonde sur deux griefs : -le refus opposé le 1er février 2016 par le salarié lors de son retour dans la société, de prendre et de signer le courrier l'informant des modifications apportées à sa tournée ; -le refus opposé le même jour au soir par le salarié de prendre un pli qui devait être déposé le lendemain pour un client, au motif qu'il avait « refusé de signer la tournée ». Elle expose que lorsque M. [C] a repris son poste à l'issue de son arrêt de travail, le 1er février, son gérant lui a remis un courrier contenant les modifications apportées à sa tournée et que celui-ci a refusé de le prendre. A son retour en fin de journée, il aurait également refusé de prendre un pli devant être remis le lendemain à un client faisant partie de sa nouvelle tournée. M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement. Il soutient tout d'abord que, la visite médicale de reprise n'ayant pas encore eu lieu, le contrat de travail était suspendu et que l'employeur ne pouvait le licencier à peine de nullité. Il ajoute ne pas avoir refusé de prendre le courrier, mais avoir simplement entendu disposer du temps nécessaire pour en prendre connaissance attentivement avant de le signer. Il considère que la société avait toute latitude pour le lui faire parvenir en recommandé. Enfin, il conteste l'incident de fin de journée, affirmant que comme son employeur lui avait signifié le matin-même qu'il serait mis à pied, il savait qu'il n'aurait pas à travailler le lendemain, et qu'en outre, le client destinataire du pli ne se trouvait pas sur la tournée qu'il accomplissait avant son arrêt de travail. En l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail restait en effet suspendu. Cependant, si l'article L1226-9 du code du travail, relatif au licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, à peine de nullité du licenciement, il n'existe pas de disposition similaire concernant le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat pour arrêt de travail non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Par ailleurs, même si la visite de reprise n'avait pas encore eu lieu, M. [C] avait repris son travail et l'employeur avait recouvré son pouvoir disciplinaire. Le salarié ne conteste pas avoir refusé de prendre le courrier contenant la liste des clients composant sa nouvelle tournée mais prétend avoir eu besoin de temps pour le lire. Il est pourtant constant que la société n'avait ajouté que 6 clients sur la tournée, tous situés sur des secteurs qu'il couvrait déjà. La modification que l'employeur souhaitait lui notifier avait été effectuée en son absence et il lui incombait donc d'en prendre connaissance afin d'exécuter sa prestation de travail correctement. Sur le second incident, l'employeur communique l'attestation de l'un de ses salariés qui affirme en avoir été le témoin. La société établit donc bien que le salarié a commis les fautes disciplinaires visées par la lettre de licenciement. Vu le contexte et l'avertissement du 8 janvier 2016, la cour considère que la relation de travail ne pouvait plus se poursuivre après ces nouvelles fautes. Le licenciement est valide ; le jugement sera infirmé de ce chef et M. [C] sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3-Sur le trop-perçu et la retenue sur le salaire de janvier 2016 Une retenue de 416,18 euros a été opérée sur le bulletin de paye du mois de janvier 2016, avec comme indication : « absence injustifiée du 25 au 29/01/16 ». La société expose que le libellé est erroné et qu'il s'agit en réalité d'une partie du trop-perçu au titre du maintien de salaire. M. [C] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui rembourser cette somme. Il ne conteste ni le calcul de la somme due au titre du maintien de salaire, ni l'existence d'un trop-perçu, mais il se prévaut des arguments tirés par la société de ses absences injustifiées des 8, 13 et 19 janvier pour contester qu'il puisse s'agir d'une erreur de libellé. La société ne s'est cependant jamais prévalue d''absences injustifiées du 25 au 29 janvier 2016 et le libellé est de toute évidence erroné. M. [C] ne contestant pas devoir au total 450,81 euros au titre du maintien de salaire, le jugement sera infirmé et il sera débouté de sa demande de restitution et condamné à verser à la société le solde du trop-perçu, soit 34,63 euros. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des deux instances. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le 7 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [L] [C] à la somme de 1 800 euros et débouté M. [L] [C] de sa demande d'annulation des deux avertissements et de sa demande de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive ; Statuant à nouveau, Condamne la société R'MESS Rhône Alpes à verser à M. [L] [C] la somme de 964 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 96,40 euros de congés payés afférents ; Condamne la société R'MESS Rhône Alpes à verser à M. [L] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne M. [L] [C] à verser à la société R'MESS Rhône Alpes la somme de 34,63 euros au titre de trop-perçu sur le maintien de salaire ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour l'instance devant le conseil de prud'hommes ou pour la présente instance ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1226-9 du code du travailarticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et le con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256830bfda47c90075fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel