Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256860bfda47c90075fd6
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 19/07655 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVYH Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] C/ [S] SELARL ALLIANCE MJ APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 Octobre 2019 RG : F 19/00039 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2023 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMES : [O] [S] né le 11 Octobre 1989 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER Société ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISOPROTECT RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Isoprotect Rhône Alpes exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [O] [S] a été embauché par la société Isoprotect Rhône Alpes à compter du 1er août 2015 en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er avril 2017, le contrat de travail de M. [O] [S] a été repris par la société Mondial Protection. Le 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société. M. [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, le 10 janvier 2019. Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Lyon a: -fixé au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes les sommes suivantes dues à M. [O] [S] : -5.563,14 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, -556,32 euros au titre des congés payés afférents, -11.725,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -l.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -ordonné à la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes de remettre et porter à M. [O] [S] ses bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros à compter du 31 ième jour suivant la notification du jugement, -ordonné à la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes de régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées à M. [O] [S] auprès des caisses de retraite compétentes et à s'en justifier auprès du concluant sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 91 ième jour suivant la notification du jugement, -dit que le bureau de jugement de la section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Lyon se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation des deux astreintes, -rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire. les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que le salaire mensuel moyen de M. [O] [S] est fixé à 1.480,51 euros, -débouté la SELARL ALLIANCE MJ liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouté des demandes plus amples ou contraires, -dit le présent jugement opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], qui devra intervenir dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire, -dit que les frais et éventuels dépens de la présente décision entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2019. Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : -dire et juger recevable et bien fondé son appel, -infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, -débouter M. [O] [S] de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés, -débouter M. [O] [S] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -débouter M. [O] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au demeurant non garanti par l'AGS, -rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, -ordonner le cas échéant le remboursement par le salarié de toute somme indûment payée par l'AGS au titre du jugement querellé, En tout état de cause, -dire et juger que l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, -dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du travail et L. 3253-17 du Code du travail, -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -mettre les concluants hors dépens. Elle fait valoir que : -s'agissant de la demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié est défaillant dans la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, -s'agissant de la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel, ce d'autant que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée. Au titre de la demande de régularisation des cotisations de retraite, elle s'en rapporte aux conclusions du mandataire liquidateur. Dans ses dernières conclusions notifiées 10 avril 2020, M. [O] [S] demande à la cour de : En la forme statuer ce que de droit sur l'appel formé par l'UNEDIC délégation CGEA/AGS de [Localité 5], Au fond, le dire et injuste et mal fondé, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et -dire et juger que les avertissements sont abusifs, -dire et juger que la société ISOPRO SECURITE PRIVEE SUD OUEST a dissimulé son activité salariée en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et en ne réglant pas les cotisations assises sur ses salaires aux caisses de retraite compétente, en conséquence, fixer au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes les sommes suivantes: -1.500 euros de dommages et intérêts au titre des avertissements abusifs, -5.563,14 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ; -556,31 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ; -11.725,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -condamner la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire à lui remettre et lui porter ses bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision, et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de liquider ladite astreinte, -la condamner à régulariser / payer les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées et/ou régularisées au titre des mois d'août 2015 à mars 2017 auprès des caisses de prévoyance et de retraite compétentes, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, -fixer au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Il fait valoir que : -il a reçu des sanctions disciplinaires abusives en raison de son refus de rapporter les faits et gestes d'un représentant du personnel afin de constituer un dossier disciplinaire à son encontre, -la société ne lui a pas réglé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées chaque mois, -la société n'a pas versé les cotisations salariales et patronales à l'assurance vieillesse et aux caisses de retraites AGIRC et ARRCO, -la société a intentionnellement dissimulé son emploi salarié en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées et en ne réglant pas les cotisations assises sur ses salaires aux caisses de retraite compétentes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2020, la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités demande pour sa part à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O] [S], -condamner M. [O] [S], au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner le même aux entiers dépens. Elle fait valoir que : -le salarié est défaillant dans la démonstration de l'accomplissement d'heures supplémentaires, contestant ainsi la crédibilité des plannings produits par le salarié, -l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut être versée au salarié ayant fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les avertissements D'une part, l'article L. 1333-1 du Code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. D'autre part, selon l'article 3 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale des entreprises deprévention et de sécurité : 'Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d'un horaire nominatif et individuel. / Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l'entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur. / Cette modification ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord. /Le délai spécifié de 1 semaine pourra être réduit avec l'accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants : (...)'. En l'espèce, l'avertissement du 31 mai 2016 est motivé par l'absence du salarié à son poste de travail le samedi 30 avril 2016 sur le site 'Palais de Bondy' alors qu'il avait été averti de cette intervention le lundi 25 avril par mail et informé de ce changement de planning par SMS. Il résulte des termes de ce courrier d'avertissement que c'est bien une modification d'emploi du temps qui a ainsi été imposé au salarié. Ce changement n'ayant pas été notifié dans le délai d'une semaine prévu conventionnellement, le refus opposé par l'intéressé de s'y conformer n'est pas fautif. L'avertissement doit dès lors être annulé. L'avertissement du 24 juin 2016 est quant à lui motivé par un refus de changement de site pour le 12 juin 2016 dont le salarié a été prévenu téléphoniquement le 11 juin à 20h30 et par un manque de courtoisie et de respect lors du refus en répondant 'non' sans explication et raccrochant au nez de son supérieur. M. [S] ne conteste ni avoir refusé le changement de site, ni avoir raccroché lors de l'appel téléphonique, mais au motif que son supérieur insistait et qu'il était en service. Si l'attitude irrespectueuse n'est pas suffisamment caractérisée en l'absence de production de toute pièce de la part l'UNEDIC et la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités, le refus de M. [S] de se rendre sur le site sur lequel il était affecté constitue un manquement à ses obligations et un acte d'insubordination, alors même que son planning - à savoir son emploi du temps - n'était pas modifié et qu'il ne justifie pas ni même n'allègue que le changement de site aurait eu des conséquences négatives pour lui notamment en terme d'augmentation de son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail. Il résulte du courrier d'avertissement, non contesté sur ce point par le salarié, que ce refus a eu une incidence sur l'organisation des plannings des sites concernés alors même que le site de la nouvelle affectation connaissait un incident. L'avertissement est dès lors fondé. Le préjudice moral subi par M. [S] en raison de l'annulation de l'avertissement du 31 mai 2016 est indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros. Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soient 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [S] soutient qu'il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires durant l'ensemble de la relation contractuelle et que celles-ci n'ont pas été rémunérées. Il verse aux débats ses bulletins de salaires, ses plannings mentionnant ses horaires de travail et le nombre d'heures de travail accompli quotidiennement ainsi qu'un document récapitulant le nombre d'heures réalisées chaque semaine. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [S] prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Isoprotect Rhône Alpes, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Or, la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités ainsi que l'UNEDIC ne produisent aucun élément de contrôle de la durée du travail et se bornent à contester les tableaux fournis pour le salarié. Au vu de ces éléments, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [S] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement . Par confirmation, sa demande est donc accueillie. Sur la régularisation des cotisations vieillesse M. [S] verse au débat son relevé de carrière dont il ressort qu'aucun trimestre de retraite n'a été validé pour la période du mois de décembre 2015 au mois de mars 2017. L'UNEDIC et la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités ne font aucune observation sur ce point. La cour condamne dès lors la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités à régulariser les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations versées du mois de décembre 2015 au mois de mars 2017, la demande afférente aux autres périodes étant quant à elle rejetée. Elle considère par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le travail dissimulé D'une part, il résulte de l'article L. 8221-1 du Code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : -de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, -de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, -de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du Code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail. D'autre part, aux termes de l'article 1329 du Code civil : 'La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. / Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.'. L'article 1334 du même code dispose quant à lui que : ' L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.'. En l'espèce, M. [S] soutient sans être contredit que son contrat de travail a été repris par la société Mondial Protection dans le cadre de la reprise du marché sur lequel il était affecté, et ce en application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il s'agit donc d'un transfert conventionnel de son contrat de travail par changement d'employeur, qui constitue en réalité une novation de son contrat. Ainsi, il a bien été mis fin à la relation contractelle le liant à la société sortante Isoprotect Rhône Alpes, une nouvelle relation contractuelle ayant ensuite débuté avec la société repreneuse Mondial Protection, ce que confirme le fait qu'Isoprotect Rhône Alpes ait établi un solde de tout compte sur le bulletin de paie de mars 2017 et qu'un nouveau contrat ait été conclu avec Mondial Protection. Il y a donc bien eu rupture du contrat de travail de M. [S], la condition posée de ce chef par l'article L. 8223-1 du Code du travail susvisé étant donc remplie. Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [S] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que les cotisations sociales apparaissant sur les bulletins n'ont pas été régulièrement déclarées et payées. Ces éléments caractérisent une volonté de dissimulation, la société Isoprotect Rhône Alpes ayant notamment détourné les sommes prélevées sur les rémunérations du salarié au lieu de les reverser aux organismes sociaux tels les caisses d'assurance retraite. Par conséquent, M. [S] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un montant de 11.725,44 euros sur lequel l'UNEDIC et la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités ne formulent aucune observation. Sur la délivrance du bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. Sur la garantie du CGEA Les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues. C'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui ne ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du Code du travail, doivent être exclus de sa garantie. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que le jugement est confirmé, excepté en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 juin 2016 et fixé au passif dela liquidation judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, annulé l'avertissement du 24 juin 2016 et sauf à : - dire que la condamnation afférente à la régularisation des cotisations salariales et patronales concerne les rémunérations au titre des mois de décembre 2015 à mars 2017, - dire que les condamnations afférentes à la régularisation des cotisations salariales et patronales et à la remise des documents sociaux conformes au jugement ne seront pas assorties d'une astreinte, Statuant sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute M. [O] [S] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 24 juin 2016, Fixe la créance de M. [O] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoprotect Rhône Alpes à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à l'annulation de l'avertissement du 31 mai 2016, Condamne la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités à payer à M. [O] [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du Code du travail et que notamment l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens sont exclus de sa garantie, Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du Code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travail a droit à une indearticle 700 du Code de procédure civile au demeurarticle L. 3171-4 du Code du travailarticle L. 1333-1 du Code du travail relatif au contrarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L. 8221-5 du Code du travail
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63c256860bfda47c90075fd6
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