Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256870bfda47c90075fe0
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 052 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02172 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YF Société T&T NATURE C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE CEDEX du 20 Février 2020 RG : F 18/00297 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : Société T&T NATURE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Carlo Alberto BRUSA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué par Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [J] [V] née le 15 Novembre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société T&T Nature exerçait dans le secteur de la vente à domicile de compléments alimentaires, notamment grâce à l'intermédiaire de VRP. Elle a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société Atmosphère (ci-après, la société) le 10 décembre 2019. La société T&T Nature a recruté Mme [J] [V] sous contrat à durée déterminée de 3 mois à compter du 9 janvier 2014 en tant que secrétaire commerciale à temps plein. A l'issue, la relation s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée du 10 avril 2014, en qualité d'assistante de gestion à temps plein. Par avenant du 1er septembre 2017, le contrat a été ramené à un temps partiel de 32 heures à sa demande. Par lettre remise en main propre le 21 septembre 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde fixé au 28 septembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2018, la société T&T Nature a licencié Mme [V] pour faute grave, dans les termes suivants : « Ma décision est motivée par vos comportements agressifs à l'égard de vos collègues de travail qu'il s'agisse de gestes (coup de pieds dans leurs chaises, refus de leur ouvrir la porte le matin, altération de leurs boite de chewing-gum et/ou bouteilles par introduction d'huiles essentielles...) de propos concernant leurs compétences et surtout votre refus d'échanger avec elles documents et informations nécessaires à l'exécution de leurs fonctions. Vous opérez sans motif des rétentions ou vous donnez de fausses informations pour les mettre en difficultés ou provoquer des erreurs et ensuite les critiquer en termes méprisants et vindicatifs. Vous avez ainsi provoqué la démission de certaines qui ne supportaient plus le climat de défiance et de tensions que vous entretenez. Vos agissements se manifestent à tour de rôle, chacune étant ou ayant été sans raison, à un moment, votre victime sans qu'elles osent s'en plaindre compte tenu de la confiance que nous vous accordions ce qui nous a empêché de percevoir la situation. Toutes ont évoqué leur peur de représailles de votre part à leur égard ! Vous avez ainsi abusé d'une situation qui vous imposait au contraire de veiller à l'existence d'un climat de travail serein en excluant de telles méthodes de collaboration que je réprouve. » Par requête du 27 novembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin de contester son licenciement. Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : condamné la société T&T Nature à payer à Mme [V] les sommes suivantes : -999,05 euros bruts au titre de rappel de salaire de mise à pied et 99,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -4 210 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 421 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -2 499,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société T&T Nature à payer à Mme [V] la somme de 10 525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ; débouté la société T&T Nature de ses demandes reconventionnelles ; condamné la société T&T Nature aux dépens. Par déclaration du 17 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 décembre 2020, la société demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] ne reposait par sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau : -débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 septembre 2020, Mme [V] demande à la cour de -à titre principal, confirmer le jugement qui a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave et a condamné la société à lui régler les sommes suivantes : 999,05 euros bruts au titre de rappel de salaire de mise à pied et 99,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 4 210 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 421 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 2 499,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -infirmer néanmoins le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter le plafond d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail, et, statuant à nouveau, sur l'indemnisation, à titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 21.050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ; sur l'indemnisation, à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas l'inopposabilité du plafonnement, condamner la société à lui payer les sommes de : -10.525 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -10.525 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi ; -à titre subsidiaire, confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; -condamner la société à lui payer, en cause d'appel, la somme nette de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même à régler les entiers dépens de l'instance. La clôture est intervenue le 11 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. L'article L1332-4 du code du travail dispose qu'«aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu'il n'avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur. En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur se fonde sur plusieurs séries de faits : -des comportements agressifs envers ses collègues de travail, par gestes ou en paroles ; -le refus d'échanger avec ses collègues documents et informations nécessaires à l'exécution de leurs fonctions ; -des rétentions d'informations ou des divulgations de fausses informations pour les mettre en difficulté ou les induire en erreur et ensuite les critiquer ; -la provocation de certaines collègues à la démission, en raison du climat de défiance et de tension qu'elle entretenait. A titre de preuve, la société communique diverses attestations de salariées. Elle expose que la gérante de la société T&T Nature a été alertée en septembre 2018 par Mme [W], binôme de Mme [V], sur des faits de harcèlement moral et d'agressions dont elle aurait été victime de la part de cette dernière depuis plusieurs semaines, de même que certains de leurs collègues. La société aurait donc décidé de diligenter une enquête et recueilli divers témoignages l'ayant conduite à entamer une procédure de licenciement. Il ressort en effet des attestations produites aux débats que Mme [V] retenait de façon volontaire des informations, ce qui générait des dysfonctionnements dont elle tirait profit pour faire des reproches à ses collègues, qu'elle ne communiquait pas des bons de livraison que Mme [K] devait rapprocher des factures, ce qui mettait cette dernière en difficulté, qu'elle s'arrogeait des pouvoirs de chef d'équipe et tyrannisait ses collègues. Il ressort d'autres attestations qu'elle créait un climat de crainte, Mme [U] attestant qu'elle venait au travail « avec une boule au ventre », Mme [T] témoignant que Mme [V] devenait méchante avec les collègues qu'elle prenait en grippe et plusieurs salariées (Mmes [X], [U] et [H]) relatant qu'elle faisait exprès de quitter le bureau tardivement afin que la collègue qu'elle devait transporter (Mme [K]) manque son bus. Le climat de peur aurait été tel que certaines salariées n'avaient pas osé en parler avec la direction. Plusieurs salariées accusent même Mme [V] d'avoir mis des huiles essentielles dans les chewing-gum de Mme [T] car elle ne supportait plus de la voir mâcher; Mme [H] affirme qu'elle veillait à ne laisser aucune nourriture dans le frigo ni aucune bouteille sur son bureau. Certaines affirment qu'elle les laissait volontairement patienter sur le parking au lieu d'éteindre l'alarme afin qu'elles puissent pénétrer dans le bâtiment. Mme [H] atteste que Mme [K] était très affectée moralement et physiquement et qu'elle a finalement décidé de démissionner. Mme [X] écrit avoir démissionné notamment en raison de « l'ambiance du service commercial négative créée par [J] [V] » et termine son attestation par ces termes : « « Avec [J] [V], je sais qu'il ne faut pas se la mettre à dos car une fois qu'elle a pris quelqu'un en grippe, elle devient méchante avec cette personne. Je l'ai constaté avec [J] [U], [I] [[K]] et [L] [[W]] » Mme [W] aurait rédigé une lettre de démission en juillet 2018, puis finalement négocié une rupture conventionnelle au mois d'octobre, en raison « des faits de harcèlement commis par Madame [V] [J] » Mme [V] se défend d'avoir commis de tels agissements et en veut pour preuve la totale absence de sanctions et même de remarques de sa direction pendant les 5 années de leur collaboration, ainsi que les relations d'amitié qu'elle entretenait avec Mmes [W] et [X] dont elle entend apporter la preuve par la production de SMS. Elle soutient que le licenciement a été monté de toutes pièces par la direction, que les faits allégués ne sont ni datés ni circonstanciés et qu'en tout état de cause une telle sanction était disproportionnée. Les témoignages recueillis par la société sont cependant accablants et établissent amplement les faits repris dans la lettre de licenciement. Ils émanent de 5 salariées et ne peuvent être combattus par les échanges de SMS entre Mme [V] et Mmes [W] et [X]. Ces échanges ne concernent en effet que 2 des salariées qui ont rédigé des attestations et tant Mme [X] que Mme [W] expliquent qu'elles tentaient de maintenir des relations correctes avec Mme [V] afin d'éviter que la situation n'empire. D'ailleurs, si le lien d'amitié avait été réel entre Mme [V] et Mme [W], la démarche de cette dernière auprès de la direction en septembre 2018 n'aurait eu aucun sens. Mme [X] évoque en outre des « non dits » dans un SMS non daté, ce qui donne à penser que leur relation n'était pas aussi simple que Mme [V] veut le faire croire. Les déclarations de Mme [W] en outre sont confortées par celles de Mme [H], qui confirme qu'à partir de novembre 2017 (départ de Mme [K]), elle est devenue « sa cible ». Les faits n'ont pas besoin d'être datés de façon précise, s'agissant de comportements récurrents, ayant perduré jusqu'à ce que Mme [W] s'en ouvre à son employeur, en septembre 2018. Ils sont en outre pour la plupart parfaitement circonstanciés. Face à de telles accusations, le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, même à l'égard d'une salariée dont le comportement n'avait jusque-là fait l'objet d'aucun reproche. Le jugement doit donc être infirmé. Mme [V] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, avec recouvrement direct par maître Laffly. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [J] [V] à payer à la société Atmosphère, venant aux droits de la société T&T Nature, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et la procédure d'appel, avec recouvrement direct par maître Laffly ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1235-3 du code du travailarticle L1332-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L1232-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256870bfda47c90075fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel