Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256870bfda47c90075fe2
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YH Société IF2M C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Mars 2020 RG : 16/01152 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : Société IF2M [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [S], [G], [J] [B] né le 17 Mai 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société IF2M anime un centre de formation. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des organismes de formation. Elle a entretenu une relation contractuelle avec M. [S] [B] à partir du mois de mars 2015, sur la base d'un contrat signé le 1er avril 2015. Par requête du 23 mars 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier ce contrat en contrat de travail et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Dans une première décision, prononcée le 30 juin 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 16 novembre 2018. Par jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes a : jugé que le contrat de collaboration du 1er avril 2015 était un contrat de travail à temps partiel ; condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes : 3 255 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,50 euros de congés payés afférents ; 1 627,50 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 1 700 euros d'indemnité compensatrice de licenciement ; 3 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 18 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2020, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prestation de services en contrat de travail et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour irrégularité de licenciement, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice économique ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; en tout état de cause, - condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 2 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, en première instance et en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2020, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et requalifié la rupture intervenue en février 2016 en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et ainsi condamné la société à lui régler les sommes suivantes: 3 255 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 325,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 1 627, 50 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ; - le confirmer également en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 200 euros et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et du préjudice économique ; - rectifier le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement en lieu et place de l'indemnité compensatrice de congés payés ; en conséquence, - requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail ; -condamner la société au paiement des indemnités de rupture suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 255 euros, congés payés sur préavis : 325, 50 euros, indemnité compensatrice de congés payés : 1 700 euros, - condamner la société au paiement de la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 627,50 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice économique subi ; - condamner la société au paiement de la somme de 9 765 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - rejeter les demandes de la société au titre d'un prétendu préjudice moral ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner la société aux dépens de première instance ; -en tout état de cause, - condamner la société à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société aux dépens d'appel. La clôture est intervenue le 11 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la qualification du contrat L'article L8221-6 du code du travail applicable à l'espèce dispose notamment que « I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales' II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci' » Il résulte des articles L221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité. Il appartient au prestataire qui sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. La société se défend d'avoir voulu conclure avec M. [B] un contrat de travail et rappelle qu'il était auto-entrepreneur depuis 2011, exerçant sous l'enseigne CQFC ! et disposant d'un compte URSSAF et qu'il avait son propre site internet, lequel comportait d'ailleurs de nombreuses références mensongères. Elle affirme que le contrat de prestation de services a été rédigé par M. [B] et que c'est la fermeture de son entreprise en mai 2016 qui l'a poussé à agir en justice. Il aurait été chargé de la mise en place de nouveaux outils de communication, mission ponctuelle ne nécessitant pas l'embauche d'un salarié. Elle soutient que M. [B] travaillait en totale autonomie, généralement sur son propre matériel, sans exclusivité, qu'il jouissait d'une parfaite liberté d'organisation, sans contrôle de ses horaires ni de ses absences, qu'il établissait ses factures, que s'il a utilisé l'adresse mail d'IF2M, c'était pour faire de la prospection par informatique et que le seul contrôle portait sur la conformité des prestations de service avant leur publication sur le site internet. Les modalités de facturation auraient été modifiées à la demande de M. [B], sur la base d'un calendrier prévisionnel établi par lui. Le contrat conclu le 1er avril 2015 entre les parties, intitulé « contrat de collaboration », indique en préambule que M. [B] a démarché la société en vue de « réaliser une ou plusieurs missions, dont : -nouveaux outils, supports et documents de communication (plaquette papier et site web) ou leur amélioration selon de nouveaux objectifs, -interactivité du planning, -prospection de nouveaux clients et marchés dans le domaine de la formation, -vente de tous produits de formation proposés par l'IF2M » Il s'agissait donc, dès la conclusion du contrat, de confier à M. [B] un large éventail de missions, excédant largement l'activité de son entreprise, immatriculée pour réaliser de la programmation informatique, même s'il convient de relever que sur son profil LinkedIn, M. [B] se présentait aussi bien comme webmaster que comme « coordinateur général » ou comme « conseil en communication ». Le contrat prévoyait en son article 1 que la mission serait réalisée principalement chez le client, où un espace bureau serait réservé à M. [B] et il est constant que celui-ci a eu accès à un ordinateur appartenant à la société IF2M, même si plusieurs attestations établies par des salariés montrent qu'il utilisait la plupart du temps celui de son entreprise personnelle. Toujours selon les termes du contrat, les frais de mission et de déplacement extérieur étaient pris en charge par la société IF2M ; le tarif était fixé à 20 euros nets de l'heure, et donc à 420 euros nets par semaine, avec facturation mensuelle et « lissage » sur la totalité de la mission, prévue pour durer 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Des précisions étaient apportées sur les horaires « lorsque la mission [nécessitait] une présence dans les locaux d'IF2M ». M. [B] soutient qu'il était soumis à un contrôle permanent et que de nombreuses directives lui étaient données, ce qu'il tente en vain d'établir par la production de différents courriels lesquels ne démontrent que des échanges tout à fait naturels entre un donneur d'ordre et un prestataire. Il rendait cependant effectivement compte précisément de ses rendez-vous commerciaux. Par ailleurs, M. [B] établit qu'il était parfaitement intégré à l'équipe de salariés : il figurait dans l'organigramme de la société au même titre qu'eux, participait aux réunions de travail, y compris lorsqu'il s'agissait de répartir les tâches entre eux. Il produit même un courriel de la gérante qui répond « oui, c'est vrai, c'est un nouveau ! » à l'interrogation suivante d'un client : « J'ai été contacté par [S] [B], qui a priori fait partie de votre organisme ' ». M. [B] justifie également n'avoir travaillé que pour IF2M durant l'année 2015 et les 2 premiers mois de l'année 2016, en dehors d'une petite mission réalisée pour un tiers pour laquelle il a facturé 500 euros en 2015 et 580 euros en 2016. Si le contrôle de la société portant sur les informations à mettre en ligne sur le site internet ne peut être considéré comme excessif dans le cadre d'une relation commerciale, il apparait que M. [B] ne disposait d'aucune autonomie dans la partie commerciale de son activité, relatant régulièrement à la gérante les démarches qu'il effectuait. Celle-ci le présentait d'ailleurs comme son collaborateur dans certains courriels à des clients et il était considéré par les clients et prospects comme faisant partie de l'équipe de salariés. Même si des salariés attestent qu'il disposait d'une grande latitude dans la gestion de son emploi du temps, il n'est pas contesté que son activité de commercial l'amenait à se déplacer; cet élément est donc de nature à éclairer la perception que les salariés ont pu avoir de sa liberté d'horaires. La rémunération à la journée sur la base d'un certain nombre d'heures réalisées quotidiennement, avec un lissage annuel et la référence à des horaires dans le contrat, dont la société n'apporte pas la preuve qu'ils correspondaient aux horaires d'ouverture du site et n'avaient aucune valeur contraignante, et la prise en charge des frais de déplacement sont également autant d'éléments qui militent en faveur d'une relation relevant des dispositions du code du travail. Même si Mme [E] affirme avoir mis en relation les parties en vue d'une prestation de services à raison de 3 jours hebdomadaires jusqu'à la fin de l'année 2015, son témoignage ne peut suffire à établir l'existence d'une relation purement commerciale au vu de telles conditions d'exercice. Enfin, il est constant que la relation s'est poursuivie après le 31 décembre 2015, terme du contrat. Contrairement à ce que soutient la société, ce n'est pas contre sa volonté que M. [B] s'est maintenu à son service, comme en témoigne un courriel de sa gérante, daté du 21 janvier 2016, et adressé à celui-ci et à l'une des salariées afin de leur transmettre le message de satisfaction d'un client. Un échange de courriels entre les parties montre en outre que courant janvier 2016, elles ont discuté sur un projet de contrat. La gérante a transmis à M. [B] un document intitulé « contrat type collaborateur » et celui-ci a évoqué une prise de conseils après de son avocat. M. [B] affirme sans être contredit que la société lui avait fait une proposition de contrat de travail en qualité d'assistant commercial. M. [B] établit donc l'existence d'un lien de subordination de nature à renverser la présomption posée par l'article L8221-6 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat signé le 1er avril 2015 en contrat de travail à temps partiel. 2-Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [B] sollicite le paiement de l'indemnité de congés payés et fait valoir que le conseil de prud'hommes a commis une erreur matérielle en condamnant la société à lui verser la somme de 1 700 euros « d'indemnité compensatrice de licenciement. » La société fait valoir qu'il n'a pas travaillé sur la totalité de la période d'acquisition des congés payés et qu'il aurait pris des congés en août. Si M. [B] a effectivement été absent pendant une partie du mois d'août 2015, sa facturation en a tenu compte et il n'a donc pas été rémunéré pour ses jours d'absence. Il n'a pas pu prendre les congés acquis sur la période de référence courant de mars à mai 2015 et la seconde période de référence était en cours au moment du licenciement, si bien que la société doit lui verser la somme de 1 700 euros à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L3141-26 du code du travail alors applicable; le jugement sera rectifié en ce sens. 3-Sur les conséquences de la rupture La rupture doit s'analyser en licenciement et en l'absence d'énonciation de motifs dans un écrit, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail. M. [B] n'a plus été rémunéré à partir de mars 2016 et il a écrit, dans un courrier de protestation adressé à la société, ne plus disposer des codes d'accès à l'administration du site web depuis le 28 février. La cour considère en conséquence que le licenciement est intervenu le 28 février 2016. 3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [B] la somme de 3 255 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire brut, outre 325,50 euros de congés payés afférents. 3-2-Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et M. [B] ayant moins de 2 ans d'ancienneté au moment du licenciement, en application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, il ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L1235-2 du même code pour licenciement irrégulier, mais à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté (près d'1 an) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi (il est justifié d'emplois précaires à compter de juin 2016 et du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de juin 2017 à mars 2020), mais aussi de son activité entrepreneuriale concomitante, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du code du travail applicable à l'espèce. 3-3-Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L8221-5 du code du travail alors applicable, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En concluant avec M. [B] un contrat de prestation de services alors qu'il exécutait en réalité une prestation de travail salarié, la société a eu l'intention de recourir au travail dissimulé. Le jugement sera en conséquence infirmé et elle devra verser à M. [B] une indemnité égale à 6 mois de salaire, soit 9 903 euros. 4-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique M. [B] sollicite une indemnité pour préjudice économique aux motifs qu'il aurait dû bénéficier du statut de salarié, qu'il a dû assumer lui-même ses charges et cotisations, qu'il n'a pu bénéficier de l'assurance chômage et qu'il s'est fortement investi au sein de la société IF2M en pensant conclure un contrat de travail, et a donc délaissé sa propre entreprise, laquelle a dès lors périclité. Il n'apporte cependant aucun élément sur la santé financière de son entreprise avant mars 2015, et ce alors que la société IF2M apporte aux débats des attestations de sociétés citées comme faisant partie de ses clients sur son site internet qui affirment qu'il n'a jamais travaillé pour elles, ce qui ne laisse de faire planer un doute sérieux sur sa vitalité. Quant à la privation du statut de salarié, M. [B] ne démontre pas qu'elle lui a causé un préjudice que ne réparerait pas l'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral de la société IF2M La procédure introduite par M. [B] n'est en rien abusive, puisque la cour fait droit à la plupart de ses demandes. La société se prévaut par ailleurs des allégations mensongères figurant sur le site internet de M. [B] pour soutenir avoir été abusée lorsqu'elle a choisi de contracter avec lui, et argue d'une mauvaise réalisation de la prestation qui l'aurait amenée à recourir à un prestataire pour la corriger, ainsi que d'interventions non demandées sur le site. Elle n'apporte cependant aucunement la preuve d'interventions non demandées sur le site, ni du recours à ce nouveau prestataire et en tout état de cause, en tant qu'employeur, elle ne peut demander à son salarié de l'indemniser pour ce dernier motif sans démontrer une intention de nuire. Quant aux allégations mensongères figurant sur le site internet, il incombe à l'employeur de procéder à toutes les vérifications utiles avant l'embauche et elle n'établit pas que le salarié ne disposait pas des compétences nécessaires pour exécuter le travail qu'elle lui demandait. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à l'indemnité pour travail dissimulé, et sauf à remplacer « indemnité compensatrice de licenciement » par « indemnité compensatrice de congés payés » ; Statuant à nouveau, Condamne la société IF2M à verser à M. [S] [B] la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société IF2M à verser à M. [S] [B] la somme de 9 903 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Déboute M. [S] [B] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; Condamne la société IF2M aux dépens d'appel ; Condamne la société IF2M à payer à M. [S] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-6 du code du travail. Le jugement seraarticle L1232-1 du code du travail.article L8223-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1235-5 du code du travail applicable à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256870bfda47c90075fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel