Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256880bfda47c90075fe8
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/05089 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV56 [L] C/ Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 31 Mai 2021 RG : 21/00007 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2023 APPELANTE : [Y] [L] née le 13 Mars 1950 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Omnium de gestion et de financement (ci-après, la société) exerce son activité dans le secteur du service funéraire. Elle applique la convention collective nationale des Pompes funèbres. Mme [L] a été embauchée par la société du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016 en qualité de conseillère funéraire échelon 3 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 26 février 2021. Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien fixé au 1er mars suivant, afin d'évoquer avec elle les conditions de son départ en retraite. Le 1er mars 2021, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a présumé d'une inaptitude au poste, dans les termes suivants : « L'état de santé présume d'une inaptitude au poste après réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. Décision finale le 15 mars : visite en téléconsultation ». Le même jour, la société a notifié à Mme [L] sa mise à la retraite au 31 août 2021. Le 15 mars 2021, lors d'une seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée dans les termes suivants : « Suite à l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10 mars 2021 avec M. [E], directeur de secteur opérationnel de [Localité 4], la décision d'inaptitude au poste n'est pas confirmée. La reprise du travail doit se faire sur un poste adapté : Travail en équipe pour éviter toute manutention manuelle, toute posture débout prolongée. Pas de participation aux astreintes ni à l'animation des cérémonies. » Par requête du 24 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis du médecin du travail du 15 mars 2021. Mme [L] a quitté la société le 30 septembre 2021. Par ordonnance du 31 mai 2021, le conseil des prud'hommes, suivant la procédure accélérée au fond, a: -dit n'y avoir lieu à confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail ; -confirmé l'avis d'aptitude de Mme [L] du 15 mars 2021 ; -débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance. Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 21 février 2022, Mme [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de la déclarer inapte au poste de conseiller funéraire et de substituer son avis à celui du médecin du travail. Elle sollicite également de la cour, si elle l'estime nécessaire, avant dire droit, de confier au médecin inspecteur du travail une mission d'expertise portant sur son aptitude à occuper le poste de conseiller funéraire et de condamner la société à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, frais et honoraires d'expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 16 septembre 2022, la société demande pour sa part à la cour de : -à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise, -à titre subsidiaire, ordonner que les éventuels frais d'expertise soient supportés par Mme [L], -en tout état de cause, -débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [L] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [L] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la contestation de l'avis d'aptitude du 15 mars 2021 Il résulte de l'article L4624-7 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV. Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » Mme [L] fait valoir qu'elle n'est plus apte physiquement à exercer ses fonctions depuis son accident de travail et qu'elle bénéficie d'ailleurs d'un taux d'incapacité permanente physique de 10 % en raison des séquelles qu'elle conserve des blessures à la cheville gauche causées par son accident du travail, que les réserves émises par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude du 15 mars 2021, rendent impossible son retour à son poste et que le médecin du travail a changé d'avis en raison de l'imminence de la rupture de son contrat de travail. Elle justifie d'un état de santé très altéré, avec des douleurs permanentes, un retentissement sur son travail habituel de 10/10, sur sa relation aux autres de 7/10 et sur sa capacité à marcher ou accomplir une autre activité de 9/10. Son médecin traitant indique notamment qu'elle ne peut se déplacer sans aide mécanique. La société réplique que le médecin du travail a seulement mentionné une présomption d'inaptitude dans son avis du 1er mars 2021, que la salariée pouvait exercer certaines missions du poste de conseiller funéraire échelon 3, que si le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude, c'est parce qu'il a considéré qu'elle était apte à la poursuite de certaines missions de son activité et qu'il a pris en compte l'engagement de la société de respecter les préconisations rendues, sans que son avis ne soit en lien avec la procédure de mise à la retraite engagée. L'employeur n'explicite cependant pas quelles missions Mme [L] aurait pu continuer à exercer et il ne conteste pas le fait que l'agence de [Localité 4] ne fonctionnait qu'avec 2 conseillers funéraires, soumis à des astreintes. Force est d'ailleurs de constater qu'il a dispensé Mme [L] d'activité à compter du 5 juin, date de son retour de congé, de sorte qu'en pratique, elle n'a jamais repris son poste. Contrairement à ce qu'il avait annoncé au médecin du travail, l'employeur n'a donc jamais aménagé le poste de Mme [L] conformément à ses préconisations du 15 mars. Or il apparait que le médecin du travail, qui avait présumé une inaptitude lors de la visite du 1er mars, a changé d'avis pour rendre finalement un avis d'inaptitude 15 jours plus tard après avoir échangé avec l'employeur, et ce alors que l'état de santé de la salariée ne s'était pas amélioré, dans la perspective d'une adaptation du poste par l'employeur et de sa mise en retraite. La définition du poste occupé par Mme [L] comprend en particulier la relation avec la clientèle et l'organisation et l'animation de la cérémonie funéraire, taches qu'elles ne pouvait plus effectuer, et l'employeur en a pris acte en la dispensant d'effectuer le délai de prévenance avec sa mise en retraite. L'adaptation du poste n'était donc en réalité pas possible et l'employeur ne s'y était engagé que pour pouvoir obtenir du médecin du travail une déclaration d'aptitude. La cour, infirmant l'ordonnance entreprise et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, décide donc de substituer un avis d'inaptitude définitive au poste de travail à celui rendu par le médecin du travail le 15 mars 2021. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner la société à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Etienne ; Statuant à nouveau, Ordonne la substitution à la mention suivante, figurant sur l'avis d'aptitude de Mme [Y] [L] délivré le 15 mars 2021 par le docteur [G] [I]: « Suite à l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10 mars 2021 avec M. [E], directeur de secteur opérationnel de [Localité 4], la décision d'inaptitude au poste n'est pas confirmée. La reprise du travail doit se faire sur un poste adapté : Travail en équipe pour éviter toute manutention manuelle, toute posture débout prolongée. Pas de participation aux astreintes ni à l'animation des cérémonies. » De la mention : « Inapte au poste de conseiller funéraire » ; Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente
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- 13 janvier 2023
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- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
63c256880bfda47c90075fe8
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