Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2568a0bfda47c90075ff4
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 817 500 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBKY [F] C/ Association CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION RHODANIENNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 04 Novembre 2021 RG : 20/19165 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2023 APPELANT : [M] [F] né le 02 Avril 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postumant inscrit au barreau de LYON et par Me Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMEE : Association CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DE LA REGION RHODANIENNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me André DERUE, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne (ci-après l'association) est une association fondée en 1937 par des employeurs afin de gérer et de régler les indemnités de congés payés des salariés des entreprises adhérentes. Elle gère les congés payés d'environ 20 000 salariés, ce qui représente un budget annuel d'environ 59 millions d'euros. M. [M] [F] a été embauché à compter du 1er janvier 1985 sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association, en qualité de chef de service. Il a occupé successivement les postes de directeur adjoint à compter du 1er juillet 1987, de directeur à compter du 1er janvier 1995 et de directeur général à compter du 1er septembre 2015. Il a pris sa retraite le 22 avril 2016. Par requête du 6 juin 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir condamner l'association à lui payer notamment des heures supplémentaires et un rappel de prime. Par jugement du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a : dit que M. [F] avait le statut de cadre dirigeant ; débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de rappel de prime exceptionnelle sur le chiffre d'affaires ; pris acte que les autres demandes de M. [F] avaient été régularisées par l'association ; débouté l'association de ses demandes ; condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 19 décembre 2017, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté l'association de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens d'appel. M. [F] a formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 4 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait être soumis par avenant du 15 décembre 1994 à une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures, a cassé et annulé l'arrêt suscité, mais seulement en ce qu'il avait : dit que M. [F] avait le statut de cadre dirigeant puisqu'il remplissait les 3 conditions cumulatives imposées par l'article L3 111-2 du code du travail dans sa définition des cadres dirigeants, à savoir: liberté dans l'organisation du temps de travail, grande autonomie de décision et rémunération parmi les plus élevées ; débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'article L3111-2 du code du travail excluant les cadres dirigeants des dispositions des articles II et III du code du travail ; débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [F] aux dépens d'instance et d'appel. La Cour de cassation a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, condamné l'association aux dépens, rejeté la demande de l'association fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'association sur ce fondement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros. M. [F] a saisi la cour d'appel le 4 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2022, il demande à la cour de : annuler, infirmer ou tout au moins réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il avait le statut de cadre dirigeant et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de condamnation de l'association à lui verser les sommes de 8 175 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de 2013 à 2016, 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel ; condamner l'association à lui payer la somme de 8 175 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées de 2013 à 2016 (147 heures), outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de la saisine ; condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2022, l'association demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; juger que M. [F] avait la qualité de cadre dirigeant ; débouter M. [F] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ; condamner M. [F] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. La clôture est intervenue le 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le statut de cadre dirigeant et ses incidences En vertu de L3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces trois critères sont cumulatifs, ce qui implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation du travail en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire), de contrôle de la durée du travail, d'heures supplémentaires, de jours fériés, de travail de nuit. M. [F] soutient qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant dans la mesure où il ne remplissait pas les 3 critères posés par l'article L3111-2 du code du travail et où il ne participait pas à la direction de l'association. Il fait valoir que l'avenant du 15 décembre 1994 par lequel il a été nommé directeur fixe un horaire hebdomadaire de travail de 37,50 heures, que dans un courrier du 8 septembre 2015 le désignant directeur général, le président a précisé : « Vous continuerez à assumer, sous l'autorité du Président, la responsabilité de nos différents services, ainsi qu'à poursuivre le développement de l'activité de notre Caisse. », sans indiquer un changement d'heures de travail, et qu'il a été signataire de l'accord du 15 mars 2002 conclu entre l'association et l'ensemble du personnel afin de mettre en place un horaire hebdomadaire de 37,30 heures et une contrepartie de 10 jours de RTT. Il ajoute qu'il n'avait aucune autonomie dans la direction de la caisse, suivant les directives du président, et qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir. M. [F] communique également une note rédigée par le président de l'association le 8 juin 1999, intitulée : « Note concernant certains aspects du nouveau statut fiscal des associations ». Il y est notamment indiqué : « 'la délégation dont dispose M. [F], loin d'être générale et de lui conférer des pouvoirs identiques à ceux des dirigeants de droit (orientation des activités de la Caisse, disposition des biens de l'association, prise de décisions en matière d'investissements par exemple) ne l'habilite au contraire qu'à effectuer les opérations courantes nécessaires à la bonne marche de la Caisse, ceci sous le contrôle du président et subordonné à son autorité. » L'objet de cette note était d'ailleurs de réfuter la qualité de dirigeant de fait pour M. [F] au regard de l'instruction de l'administration fiscale du 15 septembre 1998. M. [F] argue également qu'il ne prenait aucune décision financière, se limitant à entériner les décisions du président, ni aucune décision managériale, qu'il n'élaborait pas la politique de l'association, laquelle relevait du président. Il en veut pour preuve la présence dans les locaux de l'association du président le jour même ou quelques jours avant la plupart de ses actions et la validation systématique des augmentations des salariés par le président. L'association réplique que M. [F] avait incontestablement la qualité de dirigeant, que ses conditions d'emploi démontrent qu'il disposait bien dans les faits une véritable délégation de pouvoirs en matière de gestion de la caisse, que l'organigramme communiqué par l'intéressé montre bien qu'il avait la « responsabilité générale fonctionnelle des services » et donc la supervision des écritures comptables, l'élaboration des documents comptables, la gestion du financier, la gestion de l'administratif et la gestion administrative du personnel, la responsabilité opérationnelle étant confiée à M. [S], placé sous sa subordination directe. Elle communique des exemples de contrats signés par M. [F] en sa qualité de directeur, et qui l'engageaient pour des durées et des sommes importantes. L'association rappelle les termes de l'avenant au contrat de travail du 15 décembre 2014 qui stipule : « Vous aurez à ce titre et sous l'autorité du Président, à assumer la responsabilité de nos différents Services, ainsi qu'à poursuivre le développement de l'activité de notre caisse. », lesquels sont d'ailleurs repris dans la lettre d'engagement du 8 septembre 2015 que M. [F] a signée à l'occasion de sa nomination en tant que directeur général. Sur l'horaire hebdomadaire de travail prévu par l'avenant du 15 décembre 2014, l'association fait valoir que la notion de cadre dirigeant n'existait alors pas dans le code du travail et que la lettre du 8 septembre 2015 précitée ne fait plus référence aux contrats et avenants antérieurs et est totalement muette sur la question de la durée du travail. Elle ajoute que M. [F] disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps compte tenu de l'importance des responsabilités qui lui étaient confiées. Quant à la rémunération, l'association fait valoir que M. [F] percevait la rémunération la plus élevée au sein de la structure. Elle communique diverses attestations de salariés à l'appui de ses allégations. Au-delà des termes retenus par les parties lors de la rédaction des différents documents contractuels relatifs à la relation de travail, il revient à la cour de rechercher si dans les faits les critères cumulatifs posés par l'article L3111-2 du code du travail étaient remplis et si M. [F] participait à la direction de l'association. Sur le critère de rémunération, l'employeur établit sans être contredit que M. [F] percevait le salaire le plus élevé de la structure. Sur son niveau de responsabilité, M. [F] est positionné sur l'organigramme comme le responsable général fonctionnel des services. Même s'il établit que le président exerçait un contrôle effectif sur son activité, ainsi que le prévoyaient d'ailleurs les documents contractuels, il disposait selon les éléments produits par les parties d'une large autonomie de décision, la qualité de cadre dirigeant n'exigeant pas une exclusivité dans la prise de décision, mais la participation à la direction de l'entreprise. Des salariés attestent qu'il assurait la direction générale de la Caisse, qu'il organisait le travail du personnel, qu'il prenait les décisions, y compris en matière d'embauche, de paye, de gestion et qu'il négociait avec les fournisseurs. L'employeur démontre également que même en l'absence de délégation de pouvoir, M. [F] avait la capacité de l'engager sur des durées et des sommes importantes, comme par exemple la mise en place d'un ordre de virement de 270 000 euros. Au regard de tous ces éléments, les termes de la note rédigée par le président de l'association le 8 juin 1999, et intitulée : « Note concernant certains aspects du nouveau statut fiscal des associations » ne peuvent suffire à rapporter la preuve que M. [F] n'aurait tenu un rôle de gestionnaire du quotidien au sein de la Caisse alors qu'il supervisait le responsable opérationnel et qu'il participait de toute évidence à sa direction. Quant à l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, elle est confirmée par les attestations des salariés qui indiquent que M. [F] était totalement libre de gérer son emploi du temps comme il le souhaitait. Force est de constater d'ailleurs que le président n'était présent dans les locaux de l'association que de façon épisodique et qu'en son absence, M. [F] était le plus haut responsable. Enfin, même si M. [F] a signé l'accord du 15 mars 2002 sur la réduction du temps de travail, dans la lettre de nomination au poste de directeur général en date du 8 septembre 2015 ne figurait plus la mention relative à la durée hebdomadaire du travail qui avait été reprise dans la lettre du 15 décembre 1994 le nommant au poste de directeur. Ces différents éléments établissent que M. [F] avait la qualité de cadre dirigeant. A ce titre, il n'était pas soumis aux règles relatives à la durée du travail et ne peut donc prétendre à un rappel d'heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [F] sera condamné aux dépens des 2 instances devant la cour. L'équité commande de le condamner à payer à l'association la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans le cadre de l'arrêt de cassation, Confirme les dispositions du jugement prononcé le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon relatives à la demande de rappel d'heures supplémentaires ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [F] aux dépens des 2 instances devant la présente cour d'appel ; Condamne M. [M] [F] à payer à la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L3111-2 du code du travail excluant les cadrearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L3111-2 du code du travail étaient remplis et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63c2568a0bfda47c90075ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel