Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2568e0bfda47c9007601a
- Date
- 13 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 Janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWXK Appel contre une décision rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [E] [L] né le 07 Mai 1947 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] comparant assisté de Maître Etienne TETE, avocat au barreau de LYON, choisi INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté [Y] [L] en qualité de tiers demandeur à la mesure et également de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique et en présence de Madame Haïfa JULIARD adjointe administrative au sein du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Ordonnance prononcée le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Géraldine AUVOLAT,Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Monsieur [E] [L], né le 17 mai 1947 à la Tronche, fait l'objet d'un suivi médical depuis 2001. Le 14 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier [5] prononce la transformation du dispositif de soins ambulatoires en soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention, relevant une irrégularité procédurale, ordonne la mainlevée de la mesure mais en diffère l'effectivité de 24 heures pour l'éventuelle mise en place d'un programme de soins. C'est dans ce contexte que le 23 décembre 2022 Monsieur [E] [L] est de nouveau admis, dans le cadre d'une procédure d'urgence, en hospitalisation complète en soins psychiatriques au centre de [5] à la demande d'un tiers, en l'occurrence son fils [Y] [L], son curateur, alors que, selon le certificat initial établi le jour même, à 12 heures, par le docteur [T], il présente un état de santé dégradé qui rend impossible son consentement et nécessite une hospitalisation complète. Selon ce certificat médical, cette forme d'hospitalisation est la cinquième. Monsieur [L], qui souffre d'une maladie bipolaire qui s'aggrave au fil du temps, ne respecte pas rigoureusement les soins mis en place en ambulatoire (refus de traitement, refus d'accès à son domicile des soignants, '). En outre, est signalée une dégradation de son comportement social (circulation, dénudé dans le quartier de son lieu de résidence). Il est également souligné que M. [L] présente des troubles cognitifs retrouvés par des bilans neuropsychologiques et qui conclut à un déficit de la mémoire s'apparentant à une maladie d'Alzheimer ; Ainsi ce contexte de mise en danger de soi, associé à une insuffisance rénale chronique et un diabète de type deux nécessite le maintien de Monsieur [E] [L] en hospitalisation complète pour des soins à la demande d'un tiers d'urgence son état de santé présente selon le médecin scripteur, un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et rend impossible son consentement ; Il doit en raison de l'urgence de la situation être admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à l'hôpital [5] conformément à l'article L. 3212.3 du code de la santé publique. Le 23 décembre 2012, le directeur du centre hospitalier [5] décide de son admission, pour une période d'observation de 72 heures, sous la forme d'une prise en charge complète à la demande d'un tiers et dans le cas d'une procédure d'urgence. Le même jour le conseil de M. [L] saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure. Cette procédure sera enregistrée sous le numéro 22/03739 et son examen joint à la saisine du juge des libertés et de la détention sur la poursuite de l'hospitalisation prise en urgence à la demande d'un tiers ouverte sous le n° 22/03738. Aux termes du certificat de 24 heures du 24 décembre 2022, le docteur [D], indique que Monsieur [L] a été réhospitalisé dans un contexte de troubles du comportement à type d'instabilité psychomotrice, d'agressivité avec des propos mégalomaniaques sur maladie bipolaire dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse. Lors de son examen, le médecin constate la tenue de propos mégalomaniaques, avec une composante persécutive, outre une instabilité psychomotrice, des troubles du sommeil, une labilité thymique, un contact dominé par l'agressivité et la persécution. La clinique se complique par une altération des fonctions cognitives évolutives en lien avec un processus dégénératif en cours d'exploration. Le patient présentant un trouble du jugement, il n'apparaît pas en mesure de reconnaître son besoin de soins et d'apporter un consentement fiable et durable aux soins. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent donc se poursuivre. Le 26 décembre 2022, le docteur [P], scripteur du certificat médical dit des 72 heures, confirme que l'État clinique de Monsieur [E] [L] nécessite la poursuite de la mesure instaurée, ce dernier pouvant se mettre en danger en ne respectant pas les prescriptions médicales prises à son écart. Le 26 décembre 2022 le directeur du centre hospitalier [5] prend la décision de poursuivre la prise en charge de Monsieur [L] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le 27 décembre 2022, le docteur [T] établit le certificat médical préalable à l'audience du juge des libertés de la détention, renouvelant les constats faits par lui-même et ses confrères lors des précédents examens de Monsieur [L] qui concluent à la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés de la détention de Lyon, considérant réunies les conditions de l'article L.3212 du code de la santé publique, a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] sans son consentement. C'est contre cette décision, que par déclaration du 6 janvier 2023, MaîtreTête, avocat de Monsieur [E] [L], relève appel, demandant à la cour de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 29 décembre 2022 déférée notamment pour violation du principe du contradictoire, d'affirmer cette ordonnance, avant dire droit faire sommation au ministère public de communiquer les condamnations de Monsieur [L] pour exhibition sexuelle, avant dire droit faire sommation à l'hôpital [5] de communiquer le dossier de santé notamment l'examen médical du 23 décembre 2022 mais encore les examens permettant d'établir la maladie d'Alzheimer ; en tout état de cause constater que la procédure a été irrégulière tant sur la forme que sur le fond, constater que Monsieur [E] [L] ne présente aucun danger pour lui-même pour les autres et pour l'ordre public, ordonner la mainlevée des mesures d'hospitalisation complète sans son consentement et de soins psychiatriques forcés, avec éventuellement un programme de soins. L'affaire a été fixée à l'audience du jeudi 12 janvier 2023. Aux termes de son certificat médical établi le 10 janvier 2023, en vue de la présente audience, le Docteur [C], psychiatre au centre hospitalier [5] conclut « au caractère indispensable de la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète, rappelant que Monsieur [L] a été réhospitalisé dans un contexte de troubles du comportement à type d'instabilité psychomotrice, d'agressivité avec propos mégalomaniaques sur maladie bipolaire dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse. Le début des troubles est rapporté alors qu'il avait 45 ans avec une hospitalisation sur [Localité 6]. Sur cette composante psychiatrique se sont greffés depuis 2019, une altération des fonctions cognitives évolutive. Ces troubles ont été objectivés par un bilan neuropsychologique et une IRM. Ceci génère des troubles mnésiques avec parfois une confusion et une désorientation temporelle. Depuis quelques jours, l'état clinique est en cours de stabilisation mais cela reste très fragile. Un programme de soins est nécessaire et doit être suffisamment étayant avant d'envisager un retour au domicile ». Le 12 janvier 2023, Maître Tète communique undes conclusions aux termes desquelles, reprenant les termes détaillés de sa déclaration d'appel,il sollicite qu'il soit avant dire droit fait sommation au parquet et au centre hospitalier [5] de communiquer les pièces permettant d'établir les affirmations relatives à des faits d'exhibition sexuelle mis en avant dans certains des certificats médicaux produits et tous les éléments permettant d'établir que son client est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée notamment pour violation du principe du contradictoire et son infirmation, et en tout état de cause, que soit constatée l'irrégularité de la procédure, que soit constaté que M. [L] ne présente pas de danger pour lui-même, pour les autres et pour l'ordre public et que soit ordonnée la mainlevée des mesures d'hospitalisation complète sans son consentement avec éventuellement un programme de soins. Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 12 janvier 2023, communiquées à la partie appelante, Madame l'avocate générale conclut à la confirmation de l'ordonnance litigieuse déférée. Répondant aux griefs soulevés par l'appelant, elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté devant le premier juge, qu'il n'y a pas eu violation de l'autorité de la chose jugée, qu'aucune irrégularité n'est démontrée dans la demande d'hospitalisation du tiers, que les différents certificats médicaux produits sont motivés et soutient le maintien de l'hospitalisation au vu des éléments présents au dossier. À l'audience, le centre hospitalier [5] et Monsieur [Y] [L] tiers demandeur et curateur de l'appelant, régulièrement avisés ne sont pas comparants, ni ne sont représentés. Maître Tête, conseil de l'appelant, reprenant ses conclusions, est entendu en ses observations. Monsieur [E] [L] a été entendu en ses demandes et observations et a eu la parole en dernier, exprimant son souhait de rentrer chez lui, évoquant le conflit qui l'oppose à ses enfants, indiquant respecter son traitement. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, interjeté par Maître Tête pour Monsieur [L] dans les formes et délais légalement imposés, adressée à la juridiction compétente, est recevable. Sur les demandes avant-dire-droit Aux termes de son mémoire, Maître Tête sollicite de la Cour, qu'il soit avant dire droit fait sommation d'une part, au ministère public de communiquer les condamnations de M. [L] pour exhibition sexuelle et d'autre part, au centre hospitalier de communiquer le mail de communication à la demande d'un tiers, le dossier de santé notamment l'examen médical du 23 décembre 2022 mais encore les examens permettant d'établir la maladie d'Alzheimer, initiatives qu'il a d'ailleurs entreprises le 03 janvier 2023 comme en attestent les annexes qu'il produit. Le premier alinéa de l'article R3211-12 du code de la santé publique (CSP) décline en cinq item les pièces qui doivent être communiquées selon le fondement de l'admission en soins psychiatriques au juge des libertés et de la détention. S'agissant précisément de l'admission à la demande d'un tiers ou en cas de péril éminent, doivent être produites une copie de la décision la plus récente motivée et le cas échéant une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les coordonnées du tiers demandeur ainsi qu'une copie de sa demande d'admission. Le juge peut, aux termes du dernier alinéa de ce texte, solliciter la communication de tous autres éléments utiles. De même l'article R3211-14 du code de la santé publique ouvre la faculté au juge, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de demander respectivement au parquet et au centre hospitalier [5], auprès desquels il a initié des demandes en ce sens le 03 janvier 2023, les pièces souhaitées par M. [L]. En effet, il n'est pas contesté que parmi les éléments évoqués par certains certificats médicaux, il est fait état d'une déambulation de M. [L] alors dénudé hors de son domicile. Il est rappelé que l'admission en soins psychiatriques ne repose pas sur les orientations ou décisions pénales prises ou non par le parquet voire sur un casier judiciaire, mais sur une évaluation exclusivement médicale faite à la vue de tous éléments de nature à permettre au médecin d'apprécier l'existence de troubles et de définir la prise en charge adaptée aux besoins de la personne dont la santé ou la sécurité se trouvent exposées. S'agissant de la demande au centre hospitalier de transmission du mail de communication à la demande d'un tiers, cette pièce non exigée par les textes n'est pas de nature à apporter en l'espèce une aide à la décision, pas plus que les demandes de communication de ses dossiers médicaux ou des examens ayant conduit les professionnels de santé à évoquer la maladie d'Alzheimer. Ses demandes en ce sens seront donc rejetées. Sur l'annulation de l'ordonnance pour violation du respect du contradictoire Monsieur [L] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que l'ordonnance déférée a été rendue en tenant compte de pièces obtenues pendant le délibéré et qui ne lui ont pas été soumises. Il indique que l'hôpital a communiqué durant le délibéré, le jugement de curatelle renforcée le concernant et le bordereau d'envoi à l'ARS du 23 décembre 2022 de la décision d'admission et du certificat d'admission le concernant, le bordereau d'envoi à l'ARS du 27 décembre 2022 correspondant à la décision de prolongation et au certificat d'admission correspondant. Il ressort des déclarations de la représentante de l'hôpital à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, à laquelle était présent M. [L] assisté de Maître Tête, qu'elle n'avait sur elle ni le jugement de curatelle, ni les documents envoyés à l'ARS et qu'elle les adresserait au juge ce qui a été fait en cours de délibéré. Il n'est pas démontré par l'appelant que l'ordonnance du 29 décembre 2022 a été prise à la suite de documents transmis par la représentante de l'hôpita1 [5] à l'issue de l'audience dans le temps du délibéré. Comme le relève le ministère public, dès lors que les dossiers soumis au juge de première instance contenaient l'ensemble des pièces utiles (demande d'admission et certificats médicaux) et que ces dernières ont pu être débattues, il n'existe aucune violation du principe du contradictoire. Ce moyen sera rejeté. Sur la violation de l'autorité de la chose jugée Il est constant que par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [E] [L] faisait alors l'objet, à la suite d'une irrégularité de procédure, avec un effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins. Cette décision n'a pas été frappée d'appel, notamment d'appel suspensif du parquet. Il n'est pas contesté que Monsieur [E] [L] a fait l'objet d'une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement avec une décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier Saint 'Jean- de- Dieu le 23 décembre 2022. Il ressort en effet des pièces présentes en procédure que le 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon a effectivement ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [L] en en différant le plein effet de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins, dans une procédure où, selon l'entête même de la décision, le 14 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier [5] avait prononcé la transformation de soins ambulatoires en soins en hospitalisation complète d'une personne en soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Il ne peut pas être valablement soutenu que la procédure dans le cadre de laquelle M. [L] interjette à ce jour appel est la même que celle précédemment évoquée ayant donné lieu à la décision de mainlevée du 22 décembre 2022. Outre le fait qu'en l'état des dispositifs applicables, aucun texte n'interdit en cas de mainlevée d'une hospitalisation, au directeur de l'établissement de soins de prendre une nouvelle décision d'hospitalisation sur la base de l'article L.3212-3 du code de la santé publique sous réserve que les conditions prévues par ce texte soient réunies, il n'est pas démontré par l'appelant que le fait que son admission du 23 décembre 2022 soit faite au sein du même établissement hospitalier sur la base d'évaluations émanant de médecins de la structure hospitalière où il était déjà pris en charge porte atteinte à ses droits et lui fasse grief. La seule question est de savoir si la décision prise le 23 décembre 2022 est fondée au vu des conditions énoncées par les textes et des éléments médicaux présents au dossier. C'est l'état de santé de M. [L], et uniquement cet état de santé, tel qu'il se présentait le 23 décembre 2022 qui devait fonder et qui a effectivement motivé son admission dans le cadre de la présente procédure, celui-ci présentant des troubles cognitifs et une santé psychiatrique dégradée ne lui permettant pas de donner son consentement comme l'énonce explicitement le certificat du docteur [T] du 23 décembre 2022. La sortie effective de l'hôpital d'accueil et le retour effectif du patient à son domicile ne sont pas des conditions légalement exigées et imposées pour assoir une nouvelle admission en hospitalisation complète dans le même centre hospitalier, étant par ailleurs observé que ce n'est pas l'évolution positive de l'état de santé de l'intéressé qui a fondé la décision de mainlevée du 22 décembre 2022 mais des irrégularités procédurales. Il ne peut, en conséquence, être soutenu qu'il y a eu violation de l'autorité de la chose jugée, non-respect d'une décision de justice à savoir celle du 22 décembre 2022 et maintien arbitraire de M. [L] au sein de l'hôpital [5]. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l'article L3212-1 du code de la santé publique et la qualité de tiers. Monsieur [L] soutient que la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers doit être préalable à l'intervention du psychiatre ; que l'hôpital a décidé de le maintenir par tout moyen, cherchant d'abord une procédure de péril imminent jusqu'à ce qu'il obtienne à une date postérieure au 23 décembre 2022, 12heures, éventuellement la demande de [Y] [L] son fils. Il soutient que le tiers auteur de cette demande d'admission doit avoir qualité pour agir dans l'intérêt de la personne dont l'admission est sollicitée. Or il rappelle que son fils [K] qui réside à proximité de son propre domicile n'a pas souhaité entreprendre cette démarche, qu'[Y] a subi des pressions de la part de l'hôpital et qu'en outre, un contentieux patrimonial divise le père et ses fils, que c'est donc son amie qui aurait dû être sollicitée. La décision d'admission sur demande d'un tiers est prise par le directeur de l'établissement d'accueil du patient. Cette demande peut être présentée, selon l'article L3212-1-II-1° du code de la santé publique, par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. En la forme et comme le rappelle justement le ministère public, la demande du tiers n'a pas à être horodatée. Cette exigence ne ressortissant pas des dispositions de l'article R32112-1 du code de la santé publique qui définit la forme de la demande d'admission. De la même façon, il ne saurait être considéré que la surcharge sur le chiffre 3 de la date est constitutive d'une falsification opportune du document. Aucune irrégularité formelle n'est donc démontrée en l'espèce dans la demande d'admission d'[Y] [L]. Quant à la qualité d'[Y] [L] pour procéder à cette demande d'admission, il n'est pas contesté qu'il est le fils de l'appelant. En revanche il n'est nullement démontré par des éléments précis et objectifs, que le contentieux qui existerait entre son père et ce dernier notamment, est de nature à nuire, dans le cadre de la présente procédure, aux intérêts de Monsieur [E] [L] quant à sa sécurité et sa santé. Monsieur [Y] [L] (fils) est le curateur de M. [E] [L] depuis 2020. Le jugement de curatelle renforcée du juge des tutelles de Lyon du 18 février 2020 désigne [Y] [L] eu égard aux relations habituelles entre ce dernier et son père et à l'intérêt porté à l'égard de M. [E] [L] par son fils. De plus il n'est nullement démontré que Mme [N] est « la femme » de M. [E] [L], expression juridiquement attribuée à une épouse, or Mme [N] déclare être une amie et ne pas quotidiennement résider chez M. [E] [L]. Il n'est pas davantage dûment démontré que lorsqu'il évoque la déambulation, dans son quartier, de M. [L] dénudé, le Docteur [T], psychiatre, ait fait preuve d'une mauvaise foi patente. De même, si l'urgence de la situation et la protection de la santé de M. [L] pouvaient conduire à envisager une hospitalisation pour péril imminent, une telle initiative ne vient nullement caractériser l'existence de pressions sur [Y] [L] afin qu'il décide de l'hospitalisation de son père. Il ne saurait être retenu, comme le soutient l'appelant, que la décision d'admission signée à 12 heures est un faux, le certificat médical du Docteur [T] portant également indication de cette heure. Le moyen est rejeté. Sur la violation de l'article L3212-5 du code de la santé publique Selon l'article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 à de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d'admission et du bulletin d'entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2. I.-Le directeur de l'établissement d'accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l'objet des soins que, lorsque l'admission a été prononcée en application du 1° du II de l'article L.3212-1 ou de l'article L.3212-3 de celle les ayant demandés : 1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l'objet de soins ; 2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement. III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. Il ressort des éléments présents au dossier que le service des hospitalisations du centre [5] a adressé à l'ARS, le lundi 26 décembre à 14:48 la décision d'admission de M. [L], du 23 décembre 2022 et le mardi 28 décembre 2022 la décision de prolongation le concernant prise le 27 décembre 2022. Il ne peut être soutenu que ces envois respectivement dans les trois jours et les deux jours des décisions intervenues sont tardifs. La notion de « sans délai » prévue par le texte devant être appréciés au regard notamment des contraintes calendaires tel que le week-end de [X], et des moyens dont disposent les services hospitaliers notamment chargés de ces obligations. Sur la violation de l'article L3211-3 du code de la santé publique Monsieur [L] affirme ne pas avoir été dument informé des décisions prises à son égard et ne pas avoir pu exercer ses droits. Au termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L.3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L.1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Monsieur [L] soutient ne pas avoir été informé des décisions prises à son encontre et ne pas avoir pu exercer ses droits. A cet égard, il s'appuie sur l'ordre d'enregistrement des deux procédures au greffe du tribunal judiciaire, considérant que l'enregistrement de sa demande de mainlevée de son hospitalisation après l'enregistrement de la saisine du juge des libertés et de la détention par l'hôpital [5] visait à donner l'illusion d'une régularisation au demeurant particulièrement maladroite par le tribunal, qui constituerait selon lui, la preuve incontestable que la décision du 23 décembre 2022 a été faussement datée. Comme le retient justement le juge des libertés et de la détention, la décision d'admission du 23 décembre 2022 mentionne en bas à gauche la transmission au patient. Par ailleurs, la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation formulée par le conseil de M. [L], le même jour soit le 23 décembre 2022, confirme qu'il avait été avisé de son admission en hospitalisation complète qui a ainsi pu être contestée. Ce moyen sera rejeté. Sur le bienfondé de la mesure Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L3222-1 du code de la santé publique que lorsque deux conditions sont réunies à savoir : - l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé - un état mental imposant des soins immédiats et une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1 Aux termes de l'article L32l2-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-l peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certi'cat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical. Il résulte des constats et analyses des différents médecins psychiatres ayant lors de son admission, et depuis celle-ci, suivi l'évolution de Monsieur [L] qu'il présente des pathologies (bipolarité évolutive en cours d'aggravation) et des troubles du comportement, qui rendent nécessaire la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d'une d'hospitalisation complète. Si Monsieur [L] conteste la qualification de certaines pathologies évoquées par les médecins intervenus à ses côtés, tel que la maladie d'Alzheimer, livrant dans ses conclusions, sa propre approche sur cette pathologie et le diagnostic posé le concernant, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de poser un diagnostic sur l'affection dont peut être ou non atteinte une personne, sur la nature des troubles psychiques présentés, et sur le consentement de l'intéressé aux soins ; cela relève des compétences des médecins psychiatres qui prennent en charge le malade, évaluent ses besoins, et définissent les traitements dont il a besoin. Les différents psychiatres scripteurs, qui l'ont examiné, retrouvent des troubles cognitifs sur fond d'inconscience de leur réalité et de non adhésion aux soins le concernant. Il est ainsi relevé que M. [L] recrache ses médicaments ou qu'il a pu, lors de soins à domicile, refuser l'accès à son domicile d'infirmiers. C'est d'ailleurs après l'échec d'une mesure de soins ambulatoires qu'il a été admis en hospitalisation complète le 14 décembre 2022. En conséquence, il résulte de ces différents constats médicaux concordants que le maintien de Monsieur [L] dans le dispositif des soins psychiatriques à la demande d'un tiers reste justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état de santé, qui si elle fait l'objet d'une évolution selon le certificat médical produit par le Docteur [C] établi en vue de la présente audience, le 10 janvier 2023, doit être confirmée, l'alliance thérapeutique restant à cette date fragile. La présente hospitalisation en admission complète est la cinquième de M. [L], qui bénéficie d'un accompagnement médical depuis plusieurs années, ce qui concourt à démontrer, comme l'ont relevé les médecins, qu'il reste d'une fragilité extrême et que son adhésion aux programmes de soins n'est pas linéaire et constante ce qui le fragilise d'autant plus ; qu'à ce jour, son consentement n'est pas effectif pour permettre une mainlevée de la mesure sauf à exposer son évolution et sa santé. A ce jour et au vu des évaluations médicales produites, le maintien de Monsieur [L] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers apparaît en conséquence régulière, fondée et justifiée afin d'assurer sa santé et sa sécurité. Il y a lieu de rejeter en l'état le recours formé par Monsieur [E] [L] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel de Maître TETE conseil de Monsieur [E] [L], Rejetons les demandes avant-dire droit de communications de pièces par le parquet et le Centre hospitalier [5], Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Rejetons toutes les autres demandes, Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article L.3212 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publiquearticle L 3212-5 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique sous résarticle L3222-1 du code de la santé publique que lorsarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63c2568e0bfda47c9007601a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel