Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256920bfda47c90076031
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 11 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 13 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03860 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4K Décision déférée à la Cour : JUGEMENT DU 12 JUIN 2020 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE N° RG 16/00846 APPELANT : Monsieur [F] [T] né le 12 Décembre 1968 à [Localité 12] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant INTIMEE : Madame [K] [Z] née le 16 Décembre 1958 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, présent à l'appel des causes, n'a pu plaider, car l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 février 2022 a prononcé l'irrecevabilité des conclusions du 28 janvier 2022 en vertu de l'article 909 CPC ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière. *** - Exposé du litige M. [F] [T] et Mme [K] [Z] ont vécu en concubinage et un enfant, [R], né le 6 janvier 1994 est issu de leur relation. Par acte authentique en date du 14 février 1996, Mme [Z] a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain situé à [Adresse 5], sur laquelle les deux concubins ont fait édifier une maison d'habitation qui a été financée au moyen de deux emprunts qu'ils ont contractés solidairement selon acte authentique reçu le 4 août 1997 par la SCP Dervieux Louis Vitali, notaires, pour des montants respectifs de 250 000 francs et 115 400 francs remboursables sur 15 et 19 ans, moyennant des mensualités respectives de 2418,20 francs et de 2 495,60 francs . Selon acte authentique en date du 6 mai 1999, M. [F] [T] et Mme [K] [Z] ont acquis en indivision, un bien à usage d'habitation situé à [Localité 8] lieu-dit ' [Adresse 7], au prix de 80 000 francs, qu'ils ont financé notamment au moyen d'un emprunt indivis dont les mensualités de 158,52 euros ont été prélevées sur le compte commun. M. [F] [T] et Mme [K] [Z] se sont séparés en 2007. Ils ont vendu le 14 octobre 2011 le bien immobilier sis à [Adresse 5] qu'ils avaient acquis en indivision . La maison sise [Adresse 10] a été vendue par Mme [K] [Z] selon acte du 8 octobre 2015. Après avoir tenté, par l'intermédiaire de Maître Roig, notaire à Cuxac d'Aude, de formaliser opposition à hauteur de la somme de 115 000 euros sur le prix de vente versé entre les mains du notaire instrumentaire détenant les fonds, et avoir été confronté à un refus émis par Mme [K] [Z] quant à tout dessaisissement de sommes à son profit, M. [F] [T] lui a fait adresser le 23 février 2016, par son avocat, un courrier recommandé de mise en demeure de lui rembourser la somme de 48 827,28 euros, au titre de l'enrichissement qu'il estimait lui avoir procuré en ayant remboursé pendant 13 années la moitié de la somme de 391424 francs, outre un reliquat de 4 460,28 euros, qu'il revendiquait comme lui étant dû au titre de sa part de 44 % sur le prix de vente du bien sis lieu-dit [Localité 11] . Faisant valoir l'absence de réponse à sa mise en demeure, M. [F] [T] a fait assigner Mme [K] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de'Narbonne par acte d'huissier en date du'13 juin 2016, aux fins de demander, au visa des 1370 et 1235 du code civil, sa condamnation à lui verser des sommes qu'il estime dues par cette dernière au titre d'un enrichissement sans cause suite à la vente du bien propre de Mme [K] [Z] financé conjointement, ainsi qu'au titre d'une répétition de l'indu ayant résulté selon lui de la répartition du prix de vente de la maison indivise sise lotissement ' [Adresse 9] . Par jugement contradictoire rendu le'12 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Narbonne a : - déclaré irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, comme étant prescrite, - déclaré recevable l'action fondée sur la restitution de l'indu, - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [T] à payer à Mme [Z] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du'17 septembre 2020 M. [F] [T] a relevé appel de ce jugement limité aux chefs qui sont relatifs à l'irrecevabilité de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, au rejet de sa demande fondée sur l'action en répétition de l'indu, au rejet de l'ensemble de ses demandes, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance rendue le 24 février 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé, en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [K] [Z] le 28 janvier 2022, plus de trois mois après la notification, le 20 novembre 2020, des conclusions de l'appelant. Cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, elle est devenue définitive. Les dernières écritures de l'appelant ont régulièrement été notifiées par communication électronique le'22 septembre 2022 . L'ordonnance de clôture a été prononcée le'18 octobre 2022. - Prétentions des parties Dans le dispositif de ses dernières écritures régulièrement notifiées le 22 septembre 2022, M. [F] [T] demande à la cour au visa des articles'254, 1240, 1303 et suivants, 2224, 1235, 1376 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : * confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé recevable son action fondée sur la restitution de l'indu et en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, * infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé prescrite son action fondée sur l'enrichissement injustifié, et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes sur le fondement de la restitution de l'indu, - juger qu'il justifie d'un appauvrissement au profit de Mme [Z], par le financement de l'emprunt ayant servi à la construction de la maison de celle-ci jusqu'en 2010 en plus de sa contribution aux charges du ménage durant et postérieurement au concubinage, - juger que l'enrichissement corrélatif dont a profité Mme [Z] n'est pas justifié, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 48 923 € correspondant aux sommes réglées par lui-même pour financer la construction de la maison à usage d'habitation sis lotissement « [Adresse 10] » durant et après le concubinage, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 965,68 € correspondant au trop perçu par elle sur la vente de la maison sis [Adresse 7], - juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 février 2016, date de la mise en demeure adressée par lui à Mme [Z], - juger que les intérêts se capitaliseront annuellement en application de l'article 254 du code civil et porteront alors eux-mêmes intérêt, * infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à supporter les dépens de première instance et à payer 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa demande formulée au titre de ce même article, - condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la phase de première instance, et 4 000 € pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'entière procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens . SUR QUOI LA COUR, - Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'objet du litige L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En l'état de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [Z], les chefs qui concernent la recevabilité de l'action en répétition de l'indû M. [F] [T] et le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [Z] sont définitifs. La cour est saisie des seuls chefs dévolus par l'appel principal de M. [F] [T] et qu'il critique dans ses dernières conclusions, qui sont relatifs à l'irrecevabilité de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, à son action en répétition de l'indu, à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et des dépens de première instance. ******** - Sur l'action de M. [F] [T] fondée sur un enrichissement sans cause * Sur la recevabilité ' Après avoir exposé que M. [F] [T] avait eu connaissance dès la souscription de l'emprunt du fait générateur qui fonde ses demandes au titre des versements qu'il soutient avoir faits à Mme [K] [Z] jusqu'en 2010, sans démontrer qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir avant la date de la vente du bien immobilier en cause consentie par cette dernière en 2015, de sorte que le point de départ de la prescription de son action en enrichissement sans cause est la date de chacun de ses versements qu'il revendique au titre de sa participation au paiement de l'emprunt relatif à l'acquisition de ce bien, sans que la suspension de la prescription légale entre époux ne s'applique aux concubins, le premier juge en a déduit que l'action en paiement engagée par M. [F] [T] le 13 juin 2016 relativement à des remboursements qu'il avait tous régularisés antérieurement au 13 juin 2011 était prescrite du fait de l'écoulement depuis le 18 juin 2013 du délai de prescription quinquennal institué par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile . ' Sans contester que son action fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause est une action mobilière soumise à la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008, M. [F] [T] conclut que le premier juge a fait une erreur dans la détermination du point de départ de cette prescription . Faisant valoir qu'il n'a eu connaissance du fait générateur de son action, caractérisé par son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de son ex-concubine qu'à compter du moment où Mme [Z] a décidé, en 2015, de conserver la totalité du fruit de la vente de la maison sise lieu dit [Adresse 10], alors qu'il n'était pas acquis avant cet acte qu'elle refuserait de lui reverser les sommes correspondant à son investissement qu'aucune intention libérale de sa part n'avait motivé, il soutient que le premier juge a considéré injustement que le point de départ de la prescription extinctive se situe au jour de son seul appauvrissement. ' Réponse de la cour : La loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié que fait valoir l'appelant est celle du fait juridique qui en est la source. L'instance à l'origine du présent litige ayant été introduite par l'assignation de M. [F] [T] en date du 13 juin 2016, antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ayant institué l'article 1303 du code civil, sans prévoir de disposition transitoire, ces nouvelles dispositions n'étaient alors pas encore entrées en vigueur. L'article 1371 du code civil, qui était alors applicable, disposait que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. En application de l'article 2224 du code civil, tel qu'il résulte de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2018 portant réforme de la prescription en matière civile entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières, au nombre desquelles figure l'action fondée sur un enrichissement sans cause, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article 26-II instituant les dispositions transitoires de cette loi qu'elle s'est appliquée immédiatement et qu'elle s'est substituée à compter du 19 juin 2008 à l'ancienne prescription légale alors en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La cour de cassation juge que les dispositions nouvelles n'ont aucunement eu pour effet de modifier le point de départ, ni le régime du délai de prescription qui avait commencé à courir avant leur entrée en vigueur, sous l'empire de la loi ancienne, à compter du jour de l'événement ayant donné naissance à l'action . En l'espèce, au soutien de son action qu'il fonde sur un enrichissement sans cause, M. [F] [T] expose avoir remboursé seul de juillet 1997 à 2000 les échéances des deux prêts souscrits solidairement par les parties pour financer les travaux d'édification d'une construction sur la parcelle propre de Mme [K] [Z], et qui étaient prélevées directement sur son compte personnel, puis avoir continué à partir de l'année 2000 jusqu'en 2010 à régler la moitié des échéances de ces prêts en créditant chaque mois de manière significative, le compte de cette dernière sur lequel les échéances étaient alors débitées, en ayant ainsi payé un montant total qu'il évalue à 48 923 euros ( 240 875 francs ) tout en ayant contribué aux frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de leur enfant, aux taxes foncières et aux travaux d'embellissement du bien en cause . Le point de départ d'un délai de prescription légale ne peut dépendre que d'un fait objectif et non d'un événement que l'une des parties a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher, ce qui caractériserait une condition purement potestative, dont la nullité est instituée par l'article 1174 du code civil qui était en vigueur à la date de l'introduction de l'action de M. [F] [T], et qui est désormais prescrite par l'article 1304-2 nouveau du code civil. Il résulte de ce principe que M. [F] [T], qui affirme que son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de Mme [K] [Z] s'est produit à la date de chacun de ses paiements des échéances du prêt qu'ils avaient contractés solidairement pour financer l'amélioration du bien propre de cette dernière qui a pris de la valeur par l'effet du principe de l'accession sans contrepartie financière, et conséquemment au détriment de son patrimoine personnel, ne peut valablement soutenir en même temps que le délai de prescription de son action fondée sur un enrichissement sans cause de Mme [K] [Z] n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la vente de ce bien propre à laquelle il aurait pris conscience que cette dernière avait décidé de ne pas le rembourser en conservant la totalité du prix. A l'instar de ce que le premier juge a souligné, la cour constate à la lecture de l' acte de prêt hypothécaire produit aux débats qui a été conclu et signé le 4 août 1997 par M. [F] [T] et par Mme [K] [Z] agissant en tant qu'emprunteurs solidaires avec la banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège que l'origine de propriété du terrain destiné à recevoir la construction que ces prêts visaient à financer, est clairement précisée dans cet acte comme s'agissant d'un propre de Mme [K] [Z] par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite seule le 14 février 1996. M. [F] [T] était donc parfaitement informé dès avant la date de chacun des remboursements des échéances des deux prêts qu'il a opérés entre 1997 et 2010 qu'il concourait par chacun de ses remboursements, puis de ses paiements au moyen de ses deniers propres, au financement d'une construction qui était la propriété de Mme [K] [Z] par l'effet de l'accession. C'est donc par une appréciation pertinente des faits que le premier juge a retenu que lors de chacun des paiements des échances de prêt qu'a opérés M. [F] [T] de 2000 à 2010 ainsi que lors de chacun de ses versements qu'il a effectués à partir de 2010 sur le compte de Mme [K] [Z] aux fins de contribuer au remboursement des prêts qu'ils avaient contractés solidairement, M. [F] [T] avait parfaitement connaissance de ce qu'il payait ces sommes au profit du patrimoine de Mme [K] [Z], seule propriétaire du bien immobilier édifié sur le terrain de cette dernière qu'il contribuait à financer, et que ses paiements constituaient autant de faits générateurs de créances nées à son profit à défaut d'avoir été animé de toute volonté libérale de se dépouiller sans contrepartie . Le premier juge a ainsi fait une application exacte de la loi en considérant que la date d'exigibilité de chacune des échéances prélevées sur le compte en banque de M. [F] [T], comme celle de chacun de ses versements qu'il a opérés ensuite à partir de 2010 sur le compte personnel de Mme [K] [Z] à titre de participation au paiement de chaque échéance du même prêt, caractérisent le point de départ de la prescription applicable à son action mobilière fondée sur un enrichissement sans cause de son ex-concubine. Il a été justement retenu que la recevabilité de l'action de M. [F] [T] doit s'apprécier en fonction de la date de chaque règlement d'échéances qu'il invoque et qu'il justifie avoir financées, en raisonnant en fonction de la date de chaque paiement générateur de son appauvrissement qui s'est opéré corrélativement à l'enrichissement procuré à Mme [K] [Z], et ce au regard de la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 17 juin 2008 . Qu'il s'agisse des échéances remboursées et sommes réglées par M. [F] [T] avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescrition ou des versements qu'il a effectués sur le compte de Mme [K] [Z] de ses deniers propres à compter du 19 juin 2008, le délai de prescription de l'action fondée sur un enrichissement sans cause s'est trouvé écoulé le 19 juin 2013. En l'absence de toute cause d'interruption de la prescription invoquée par l'appelant, et de toute suspension pouvant valablement résulter des dispositions de l'article 2236 du code civil qu'il fait valoir mais qui sont inapplicables entre les parties à l'instar de ce que le premier juge a retenu dès lors que Mme [K] [Z] et M. [F] [T] n'étaient ni mariés ni liés par un pacte civil de solidarité, l'action fondée sur un enrichissement sans cause que M. [F] [T] a engagée à l'encontre de Mme [K] [Z] par son assignation signifiée le 13 juin 2016, s'est avérée tardive, puisque la prescription légale extinctive était alors déjà largement acquise . L'action exercée le 13 juin 2016 par M. [F] [T] à l'encontre de Mme [K] [Z] sur le fondement d'un enrichissement sans cause a donc été déclarée à bon droit irrecevable comme prescrite, par le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - 'Sur l'action en répétition de l'indu ' Le premier juge a considéré que M. [T], qui supporte la charge de la preuve de l'indû au soutien de sa demande de remboursement, échoue à démontrer que Mme [K] [Z] a perçu indûment la somme qu'il lui réclame, après avoir exposé qu'il s'évince de l'acte d'achat indivis du 6 mai 1999 que M. [T] et Mme [Z] ont fait acquisition à concurrence de la moitié chacun du bien immobilier sis à [Adresse 7] et qu'il résulte d'une attestation établie par Mme [L] que la somme de 80'000 francs à laquelle s'élevait le prix d'acquisition du bien en cause a été avancée par elle-même aux deux parties qui l'ont remboursée sans distinction d'une contribution inégale de chacun . ' Au soutien de son appel, M. [F] [T] fait valoir que selon l'acte authentique d'achat du 6 mai 1999 et le relevé de compte tenu dans la comptabilité de la SCP Dervieux Louis Vitali, Notaires, il apparaît que le financement de la maison sise à [Adresse 7] a été fait à hauteur de 44% sur des fonds propres de Mme [Z], soit 40 000 francs, et à hauteur de 56% sur ses fonds propres, soit 50 500 francs, estimant que la différence des montants qui ressort de ces actes établirait la différence des droits sur l'immeuble en question à proportion de 44% pour Mme [Z] et 56% pour lui. Exposant que la maison de [Localité 8] a été vendue pour la somme de 77'500€ à laquelle il ajoute 88€ de taxes foncières, soit 77 588 euros dont il déduit la somme de 3'160€ au titre des plus-values immobilières, il soutient qu'il aurait dû recevoir 56 % du solde de 74'428€ soit 41 679,68 €, au lieu des 38'714€ qu'il a perçus, alors que Mme [K] [Z] a reçu plus que sa part de 32 748,32 €, ce dont il déduit qu'elle lui est redevable d'une somme de 2'965,68€ sur le fondement de l'ancien article 1235 du code civil. ' Réponse de la cour : L'article 1235 du code civil, applicable en l'espèce, dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En application des dispositions combinées des articles 1359 et 1371 du code civil, l'acte notarié vaut preuve, jusqu'à inscription de faux, de la répartition qui y est stipulée quant à la portion de droit de propriété indivis acquis par chacun des acquéreurs . En l'espèce, après avoir constaté justement que l'acte d'acquisition en date du 6 mai 1999 concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 6], lieu-dit ' [Adresse 7], acquis par Mme [K] [Z] et M. [F] [T] au prix de 80 000 francs, stipule expressément qu'ils s'en sont rendus acquéreurs à concurrence de la moitié chacun, et que le prix de cette acquisition a été avancé aux deux parties par Madame [L] sans distinction d'un montant différent prêté à chacun d'eux, le premier juge a retenu à bon droit que la mention des versements respectifs des parties qui a été portée dans leur compte tenu en l'étude du notaire comme s'établissant à 50 500 euros pour M. [F] [T] et à 40.000 euros pour Mme [K] [Z], est inopérante à démontrer que leurs droits de propriété indivis dans l'immeuble ne seraient pas égaux, contre les stipulations de l'acte notarié . Surabondamment, et à l'instar de ce que le premier juge a justement relevé, la cour ajoute d'une part que la quittance établie le 27 mai 1999 par Melle [L] pour attester avoir reçu de la part de Mme [K] [Z] et de M. [F] [T] la somme de 80 000 francs en remboursement de son prêt ne comporte aucune précision quant à un montant différent qu'elle aurait alors perçu de chacun d'eux, et d'autre part que le compte tenu au nom des deux acquéreurs en l'étude du notaire et qui a vocation à comptabiliser d'autres versements que le prix, tels que les frais et taxes afférents à l'acte de vente qu'il a reçu, mentionne un versement par Mme [K] [Z] d'une somme de 40 000 francs qui représentait exactement la moitié du prix d'achat du bien en cause . Il s'évince de ces éléments que l'appelant est défaillant dans la preuve d'un indu qu'aurait perçu Mme [K] [Z] lors de la répartition entre eux du prix de vente de leur bien immobilier indivis qui s'est opérée dans la proportion de leurs droits respectifs de moitié dans cette indivision. M. [F] [T] a été débouté à bon droit par le premier juge de sa demande à l'encontre de Mme [K] [Z] aux fins de répétition d'un indu . Le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens En décidant que M. [F] [T], partie succombante , doit supporter les dépens de première instance, le premier juge, dont la décision est confirmée par la cour, a fait une juste application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . Il a également fait une application conforme à l'équité des dispositions de l'article 700 du même code en condamnant M.[F] [T] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. M. [F] [T], partie appelante, succombant également en ses prétentions en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE que l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 28 janvier 2022 par Mme [K] [Z] a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 février 2022, qui est devenue définitive, CONSTATE que les chefs qui concernent la recevabilité de l'action en répétition de l'indu de M. [F] [T] et le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [Z] sont définitifs, CONFIRME la décision dont appel prononcée le 12 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions déférées et critiquées, - Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE MJT/NLP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c256920bfda47c90076031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel