Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256940bfda47c90076038
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 N° 2023 - 7 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLX [B] [K] C/ DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE [U] [K] PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 03 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01601. ENTRE : Monsieur [B] [K] né le 11 Mars 1992 à MAROC (99) demeurant [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Et actuellement: [6] [Adresse 4] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Maître Justine BEIGNON , avocate commise d'office , ET : DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant Monsieur PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel - [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 13 Janvier 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 03 Janvier 2023, Vu l'appel formé le 03 Janvier 2023 par Monsieur [B] [K] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à [U] [K], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 15 heures. Vu l'avis du ministère public en date du 9 janvier 2023, Vu le procès verbal d'audience du 10 Janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocate de Monsieur [B] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait de son client de sortir d'hospitalisation pour reprendre une activité. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 03 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 6 janvier 2023 par le Dr [T] [M], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: 'Patient présentant un trouble psychotique chronique, sorti d'hospitalisation le 30 novembre 2022 dansun contexte de décompensation avec hétéro- agressivité sur rupture de traitement. Le patient est ré hospitalisé le 3 décembre devant une agitation majeure, insomnie et hétéro agressivité sur l'entourage familial dans un contexte d'inobservance thérapeutique. Une intervention du SAMU a été donc nécessaire. Actuellement le patient est très désorganisé et reste très envahi. Il existe un trouble de la logique. Il a été mis en chambre d'isolement du 26/12/2022 au 29/12/2022 à sa demande pour diminution des stimulations extérieures. La conscience des troubles est faible et il présente une ambivalence par rapport à la poursuite des soins. De plus, il y a de nombreuses démarches sociales à effectuer devant une rupture de droits et ressources. Au vu de la présentation actuelle, l'hospitalisation dans les mêmes modalités doit être maintenue. certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.' A l'audience, Monsieur [B] [K] étant sédaté et son expression est difficilement compréhensible et parle de manière incompréhensible durant la lecture du certificat médical par la conseillère et finit par déclarer : Je préfere sortir. Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [K], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c256940bfda47c90076038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel