Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256940bfda47c9007603a
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 N° 2023 - 8 N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVMQ [K] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [C] [G] PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 22 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00507. ENTRE : Monsieur [K] [G] né le 11 Mars 1973 à [Adresse 5] [Localité 4] Et actuellement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Charlotte CAZACH, avocate commise d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant Monsieur [C] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant Monsieur PROCUREUR GENERAL [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 13 janvier 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 22 Décembre 2022, Vu l'appel formé le 03 Janvier 2023 par Monsieur [K] [G] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur [C] [G] et à Monsieur le PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2023 à 14 heures. Vu l'avis du ministère public en date du 11 janvier 2023, Vu le procès verbal d'audience du 12 Janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel comme formé hors le délai d'appel, l'appel ayant été formé le lendemain du dernier jour du délai d'appel à savoir le 2 janvier 2023. Monsieur [K] [G] a déclaré à l'audience : ' je suis sous le choc. Je vais faire une demande de mainlevée devant le juge des libertés et de la détention. ' L'avocat de Monsieur [K] [G] s'en remet. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de BEZIERS notifiée le 22 Décembre 2022 est irrecevable pour avoir été formé hors le délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le Dr [P] [U], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: ' Patient hospitalisé en SDTU pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice, violence verbale avec menace et propos mégalomaniaque. Actuellement le patient présente une critique superficielle de ses troubles du comportement qui ont amené à son hospitalisation. Une alliance thérapeutique est en train de s'installer afin de lui expliquer les conséquences de ses troubles et la nécessité de poursuivre les soins. L'hospitalisation reste nécessaire pour organiser un parcours de soins adapté afin d'éviter des hospitalisations fréquentes (le patient a été déjà hospitalisé en 2020). Je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l'état de santé mentale de l'intéressé nécessite le maintien en soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies au Chapitre II susvisé du CSP.' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] [G], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c256940bfda47c9007603a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel