Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256940bfda47c90076040
- Date
- 13 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWV O R D O N N A N C E N° 2023 - 36 du 13 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [Y] [L] né le 14 Novembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) ( de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocate commise d'office. Et en présence de M. [D] [J], interprète assermenté en langue arabe, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [A] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 9 janvier 2022, de Monsieur LE PREFET DE LA VENDEE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [Y] [L]. Vu l'arrêté du 9 janvier 2022, de Monsieur LE PREFET DE LA VENDEE portant assignation à résidence de Monsieur [E] [Y] [L]. Vu l'arrêté du 5 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DE LA VENDEE portant renouvellement de l'assignation à résidence de Monsieur [E] [Y] [L]. Vu le rapport de carence des obligations de l'assignation à résience établi le 8 juillet 2022 par le capitaine de police [H] [O] en résidence à [Localité 3]. Vu l'arrêté du 10 janvier 2023 notifié à 10 heures 17, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans et placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. pris à l'encontre de Monsieur [E] [Y] [L]. Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2023 à 14 heure 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 12 Janvier 2023 par Monsieur [E] [Y] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heure 59. Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Janvier 2023 à 13 heures 30. Vu les conclusions complémentaire déposées au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2023 à 12 heures 06 par Maître Emilie COELO, avocate commise d'office, pour le compte de Monsieur [E] [Y] [L] et la communication de la liste des interprètes assermentés de la cour de cassation pour l'année 2021, en cours d'audience. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 14 heures 09. PRETENTIONS DES PARTIES Madame la conseillère rappelle à l'appelant qu'il a sollicité d'être assisté d'un interprète en langue arabe pour l'audience de ce jour alors qu'il répond aux questions spontanément en français avant même la traduction en langue arabe et répond : ' je vis au milieu des français.' Assisté de M. [J] [D] , interprète, Monsieur [E] [Y] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Y] [L]. Je suis 14 Novembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE). Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai personne en Algérie. Je suis diplomé en menuiserie. J'ai eu une opération à la cheville. Je n'ai pas de problème de santé.Je suis entré en France il y a environ 3 ans, avec un visa. Je suis arrivé en France, par la suite je suis parti en Allemagne, aux Pays Bas et je suis revenu en France. Je suis resté en France après l'expiration de mon visa. Je suis en situation irrégulière oui. J'ai déposé l'asile en Allemagne et aux Pays Bas mais pas en France, c'était en 2018. Elles ont été rejetées. J'ai pas pu déposer un dossier. Je suis d'accord pour quitter le territoire français' Je veux partir chez ma mère en Italie. SI je refuse d'embarquer dans l'avion pour l'Algérie, que se passera t il ' Je souhaite quitter la France mais je ne veux pas retourner au pays. ' L'avocat Me Emilie COELO abandonne la fin de non recevoir tirée du défaut de pièce utile à savoir l'arrêté portant OQTF et placement en rétention administrative du 10 janvier 2023. développée dans la déclaration d'appel et s'en tient à la demande subsidiaire de l'assignation à résidence formée dans l'acte d'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur la page 2 du procès-verbal de synthèse, il y a l'identité complète de M. [R] avec son prénom [T] et dans la même phrase il est indiqué qu'il a prêté serment selon les formules de droit. L'article L 141-3 alinéa 1 du CESEDA n'exige pas que l'interprète pour une information donnée au retenu ou la notification d'une décision soit inscrit sur la liste de la cour d'appel et ait prêté serment.' Me Coelo indique 'que nous n'avons pas l'assermentation, ni le procès-verbal de prestation serment, avant le 4 janvier 2023, nous n'avons rien.' Assisté de M. [J] [D], interprète, Monsieur [E] [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite une chance. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Janvier 2023, à 15 heure 59, Monsieur [E] [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Janvier 2023 notifiée à 14 heure 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 11 janvier 2023 pour défaut de pièce utile à savoir l'absence de prestation de serment de l'interprète en langue arabe [T] [R] qui a assisté son client durant le questionnaire d'évalutation de l'état de vulnérabilité le 4 janvier 2023 et les notifications des décisions administratives et droits en rétention et droit d'accès aux associations d'aide aux retenus le 10 janvier 2023 au visa de l'article R 743-2 du CESEDA: L'article L141-3 du CESEDA dispose: ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' L'étranger a été assisté de Monsieur [T] [R], interprète en langue arabe, lors du questionnaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité le 4 janvier 2023 et la notification des décisions du 10 janvier 2023 , de la notification des droits et droit d'accès aux associations d'aide aux retenus le 10 janvier 2023. Selon les indications portées sur la liste des interprètes traducteurs de la cour d'appel de Montpellier, Monsieur [T] [R] n'y figure pas, d'où la nécessité de prêter serment à chaque traduction. L'alinéa 1 de l'article L 141-3 du CESEDA ne dispose pas , dans le cas de la présence physique de l'interprète de son inscription sur la liste du procureur de la République, et Monsieur [T] [R] interprète en langue arabe a prêté serment selon le procès-verbal n° 2023/01/02 du 10 janvier 2023. Néanmoins, le 4 janvier 2023, l'intéressé a été assisté du même interprète en langue arabe pour répondre au questionnaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité sans qu'il soit fait état de sa prestation de serment préalable. Cette irrégularité de la procédure pour l'entâcher doit avoir porté atteinte aux droits de l'étranger au visa de l'article L 743-12 du CESEDA, ce que l'intéressé en démontre pas, puisque cette prestation de serment n'est pas une pièce utile sur laquelle se fonde le placement en rétention administrative. Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence. Ainsi que l'appelant le reconnait dans sa déclaration d'appel, il n'a pu remettre préalablement aux autorités de police, l'original de son passeport valide. En effet celui avec lequel il est entré en France régulièrement le 5 février 2018 avec un visa de 90 jours est expiré depuis le 25 novembre 2018. En conséquence, par application de l'article L 743-13 du CESEDA, il convient de rejeter cette demande d'assignation à résidence. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des article L 612-3, 2°, 4° et 8° du ceseda. La juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement apprécié la recevabilité de la requête préfectorale, la régularité de sa saisine, celle de la phase de rétention adminsitrative dont les diligences de l'autorité administrative ( vol retour vers Alger réservé pour le 14 janvier 2023 ) et de l'audience de première instance. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non-recevoir et demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2023 à 15 heures 27. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c256940bfda47c90076040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel