Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256950bfda47c90076047
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/25 N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVTP J.L.D. NIMES 11 janvier 2023 [G] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 mars 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h40 concernant : M. [C] [G] né le 12 Août 1986 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGOVINE) de nationalité Bosniaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 janvier 2023 à 11h24, présentée par Monsieur [C] [G], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 janvier 2023 à 16h21, enregistrée sous le N°RG 23/163 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 16h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 janvier 2023 à 18h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [G] le 12 Janvier 2023 à 10h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [W] [Y] interprète en langue bosniaque inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [C] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [G] a été condamné le 29 mars 2022 par jugement contradictoire de la cour d'Appel d'Aix en Provence notifié le même jour à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Le 9 janvier 2023 à 18h40, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour. Par requêtes du 10 janvier 2023, Monsieur [C] [G] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2023 à 16h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2023 à 10h33. Sur l'audience, Monsieur [C] [G] déclare que son projet consiste à scolariser sa famille et régulariser sa situation en France et s'il devait partir, il partirait. Sur l'existence de justificatif, il indique qu'ils se trouvent chez lui. Il n'apporte aucun élément sur une destination de départ ; tout au plus évoque-t-il l'Italie ou la Belgique. Son avocat soutient que : - le retenu serait apatride donc son éloignement serait impossible. Il fait valoir une attestation de demandeur d'asile mais qui n'empêche pas d'apprécier l'existence de sa situation véritable ; - la nécessité d'une rétention administrative avec une adresse existante à [Localité 4] ; - une assignation à résidence doit être envisagée ce d'autant que le retenu a des enfants très jeunes : Les perspectives d'éloignement doivent être réelles. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique être dans le cadre d'une première prolongation et dès lors on est au premier stade de l'identification du retenu. Sur le signataire de la requête en prolongation il y a lieu de constater pour lui l'existence de cette délégation de signature. Il fait valoir que le retenu n'a pas le statut d'apatride pour l'instant et se revendiquer de ce statut ne suffit pas ce d'autant qu'il y a des documents qui permet un rattachement à un pays. Sur la domiciliation de l'intéressé, il relève qu'il s'agit d'une adresse postale, que sur sa famille, ses propos sont contradictoires et il semblerait que ses enfants ne soient plus scolarisés. Son contrôle est intervenu à [Localité 2], donc pas aux localités où il dit vivre. Enfin, il y a lieu de dire qu'il n'y a aucun élément sur l'existence d'une famille sur le territoire national. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 janvier 2023 à 10h33 par Monsieur [C] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 janvier 2023 à 16h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [G] soulève les moyens développés devant le juge de première instance, tenant à la régularité du placement en rétention, conformément aux conditins imposées par le CESEDA et à la régularité de la requête en prolongation de la mesure. Il soulève également une situation d'apatride faisant obstacle à toute perspective d'éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par Monsieur [H] [P], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [C] [G] ne justifie pas de l'existence d'enfants en bas âge sur le territoire national, ni d'une adresse stable et pérenne ; ses déclarations au sujet de sa domiciliation ont pu varier. En tout état de cause, l'administration rappelle dans son arrêté de placement en rétention administrative, que Monsieur [C] [G], au moment de sa décision, ne justifie d'aucun des éléments qui fait valoir sur le plan personnel et familial. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [C] [G]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] [G] ne procède donc d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. - sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744- La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Var en date du 9 janvier 2023 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les déclarations de Monsieur [C] [G] relatives à l'existence d'une femme et d'enfants, de l'adresse de sa mère à [Localité 3], - l'absence de justificatifs relatifs aux dire de Monsieur [C] [G], - l'absence de justificatifs de domicile, et donc l'insuffisance des garanties de représentation effectives, Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [C] [G] dispose d'un permis de conduire et d'un extrait d'acte de naissance délivré par la Bosnie. A ce stade de la procédure, il est donc prématuré de considérer que Monsieur [C] [G] est apatride, statut dont il ne justifie pas à présent. Le 9 janvier 2023, les autorités croates ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [G] dès lors qu'un élément de rattachement se trouve en possession de ce dernier. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [G] : Monsieur [C] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [C] [G] n'apporte aucune preuve de ses dires quant à sa situation familiale et en l'état une assignation à résidence ne peut donc pas être envisagée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c256950bfda47c90076047
Données disponibles
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- Résumé officiel