Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256950bfda47c9007604b
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/27 N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVT6 J.L.D. NIMES 12 janvier 2023 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 décembre 2022, notifiée le même jour à 9h47 concernant : M. [S] [M] né le 09 Février 2001 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 janvier 2022 à 14h31, enregistrée sous le N°RG 23/179 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 janvier 2023 à 09h47, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [M] le 12 Janvier 2023 à 14h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [G] [I] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non comparution de Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué, qui a fait savoir à l'escorte du centre de rétention qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience de ce jour ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [S] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [M] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 14 décembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 9 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h47. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [M] le 16 décembre 2023 et confirmée en appel le 19 décembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 11 janvier 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 janvier 2023 à 12h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2023 à 14h45. Monsieur [S] [M] est non comparant à l'audience. Son avocat s'en rapporte quant au moyen développé en dans la déclaration d'appel. Il fait valoir en revanche que le retenu a subi des violences au centre de rétention et qu'enfin, il n'a pas été reconnu jusqu'ici par les autorités consulaires auxquelles il a été présentées. Il demande la remise en liberté du retenu en vertu de ses attaches familiales en France. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 janvier 2023 à 12h26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur soulève une irrégularité tenant à la requête en prolongation, en ce que la mesure de rétention serait dépourvue de base légale. Ce moyen est irrecevable : il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité d'une mesure administrative d'où découle une mesure de rétention administrative, seule soumise au contrôle du juge judiciaire. Au surplus, il sera rappelé que c'est à la date de la décision de placement en rétention administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire national a été prise moins d'un an auparavant. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [S] [M] a été présenté aux autorités consulaires d'Algérie, et la Préfecture demeure dans l'attente d'une réponse. Alors que Monsieur [S] [M] se revendique d'une nationalité tunisienne, les autorités concernées ne l'ont pourtant pas reconnu. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [S] [M] dissimule donc son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage et en ce qu'il a été identifié sous de multiples alias. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [M] : Monsieur [S] [M] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [S] [M] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, les éléments fournis étant insuffisant à caractériser une communauté de vie à l'adresse indiquée. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. S'il revendique des attaches personnelles en France, il n'en justifie pas à l'audience. S'agissant des violences supposées subies au centre de rétention administrative, elle ne sont pas objectivées par des documents ou un certificat médical. En tout état de cause, ces éléments n'entrent pas dans appréciation judiciaire de la situation de Monsieur [S] [M] au titre de la prolongation de son placement. Précédemment, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en 2019, qu'il n'a pas exécuté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [S] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [S] [M], pour notification au CRA Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c256950bfda47c9007604b
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