Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256950bfda47c9007604d
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/28 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUD J.L.D. NIMES 12 janvier 2023 [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 novembre 2022, notifiée le même jour à 13h50 concernant : M. [X] [H] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 janvier 2023 à 15h26, enregistrée sous le N°RG 23/170 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 janvier 2023 à 13h50 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [H] le 12 Janvier 2023 à 15h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [O], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [N] [V] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non comparution de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué qui a fait savoir à l'escorte du centre de rétention qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience de ce jour ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [H] a fait l'objet d'un d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 10 janvier 2022 et qui lui a été notifié le 26 janvier 2022. Le 12 novembre 2022, à 13h50, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 12 novembre 2022. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 novembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 17 novembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 décembre 2022 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 10 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 12 janvier 2023 à 12h24. Monsieur [X] [H] a relevé appel de cette ordonnance le 12 janvier 2023 à 15h10. Monsieur [X] [H] est non comparant à l'audience. Son avocat soutient que le retenu est en rétention depuis le 12 novembre 2022. Depuis, s'il a refusé l'embarquement, il explique que la dernière fois ce n'était pas de son fait mais du fait d'une absence d'escorteur international. Il invoque une privation de liberté injuste. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le routing devra intervenir demain et le laisser passer devrait être délivré aujourd'hui. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 janvier 2023 à 15h10 par Monsieur [X] [H] sur une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 à 12h24 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, il est soulevé un moyen de fond tenant aux perspectives d'éloignement. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [H] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le retenu a été reconnu par les autorités consulaires algériennes. Malgré deux vols programmés les 7 et 19 décembre 2022, le dernier routing ayant été annulé faute d'escorteur international. Cependant, la Préfecture rapporte la preuve d'un éloignement à bref délai dès lors qu'elle justifie avoir obtenu un routing pour le 14 janvier 2023, lequel est de nature à précéder la délivrance d'un nouveau laisser passer par les autorités consulaires. Ainsi, les conditions sont remplies justifiant d'une troisième prolongation et le moyen sera donc écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [H] : Monsieur [X] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle régulièrement déclarée. Par ailleurs, Monsieur [X] [H] a clairement affirmé devant le juge des libertés et de la détention vouloir se maintenir sur le territoire national. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [X] [H], pour notification au CRA Me Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c256950bfda47c9007604d
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