Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c256960bfda47c90076053
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 97 804 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/12979 APPELANTE SCI DOMIJEAN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 445 339 351 C/O Société MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SCI Domijean est copropriétaire du lot n°127 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Par acte du 15 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la SCI Domijean en paiement d'arriérés de charges de copropriété afférentes au lot dont elle est propriétaire. Par conclusions du 28 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité les sommes de : - 15. 343,92 € au titre de l'actualisation de sa créance d'arriérés de charges arrêtées au 13 avril 2018, - 72 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.500 € à titre de dommages et intérêts, - 2.472 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné la SCI Domijean à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 15.003,33 € au titre des charges courantes pour la période du 1er janvier 2016 arrêtée au 13 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, - 72 € au titre des frais de recouvrement, - 2.472 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI Domijean aux dépens. La SCI Domijean a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 10 octobre 2022, par lesquelles la SCI Domijean, appelante, invite la cour, au visa des articles 1315 (ancien) du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967, 16, 32-1, 54, 56, 564 et 700 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2018, par le tribunal de grande instance de Paris, Et statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Maville Immobilier, à créditer le compte de la SCI Domijean de la somme de 16.134,48 €, - ordonner la compensation des créances et dettes réciproques, - condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 9.000 € versée en exécution du jugement du 21 septembre 2018 et subsidiairement de la porter au crédit du compte de la SCI Domijean, - déclarer les demandes faites par le syndicat des copropriétaires irrecevables pour défaut de motivation, - déclarer les demandes par le syndicat des copropriétaires portant sur la période du 13 avril 2018 au 1er octobre 2022, comme nouvelles et par voie de conséquence irrecevables, - les déclarer tardives et violant le principe du contradictoire, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Domijean de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 3 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, invite la cour à : - débouter la SCI Domijean de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - condamner la SCI Domijean à lui payer la somme actualisée de 10.906,04 € correspondant au montant de l'arriéré de charges de copropriété actualisé au 1er octobre 2022 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 10 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 23 mai 2017, - condamner la SCI Domijean à lui payer la somme de 72 € sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner la SCI Domijean à lui payer la somme de 2.472 €, correspondant aux frais d'avocat engagés par la copropriété lors de la première instance, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Domijean aux entiers dépens, - condamner la SCI Domijean à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, - condamner la SCI Domijean à lui payer la somme de 1.800 €, correspondant aux frais d'avocat engagés par la copropriété pour le suivi de la procédure d'appel, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la recevabilité de la demande en appel d'actualisation du syndicat des copropriétaires La société Domijean soulève l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur la période du 13 avril 2018 au 1er octobre 2022, d'une première part, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit de prétentions nouvelles, d'une deuxième part en ce qu'elles violent le contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile puisqu'elles sont tardives et accompagnées de 99 pages de pièces nouvelles, d'une troisième part pour défaut de motivation sur le fondement des articles 54 et 56 du code de procédure civile ; sur le moyen relatif aux prétentions nouvelles Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; En l'espèce, la demande additionnelle présentée en appel au titre de charges de copropriété échues postérieurement au jugement, se rapportant à des appels de fonds concernant des travaux d'entretien faisant partie des charges incombant aux copropriétaires, il convient de considérer que la demande présentée en appel constitue un complément de la demande originaire ; En conséquence, il y a lieu de rejeter l'irrecevabilité de la demande d'actualisation soulevée par la société Domijean sur le fondement des prétentions nouvelles prévues par l'article 564 du code de procédure civile ; sur le moyen relatif à la violation du contradictoire Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ; En l'espèce, il ressort de la procédure que le syndicat des copropriétaires a communiqué ses dernières conclusions et les 8 pièces complémentaires le 3 octobre 2022 ; Il convient de considérer que la société Domijean disposait d'un délai suffisant pour y répondre avant la clôture envisagée au 12 octobre 2022 ; il convient d'ailleurs de constater qu'elle y a répondu par des conclusions du 10 octobre 2022 ; En conséquence, il y a lieu de rejeter l'irrecevabilité de la demande d'actualisation soulevée par la société Domijean sur le fondement de la violation du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile ; sur le moyen relatif au défaut de motivation Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 ... 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ...' ; En l'espèce, le syndicat a exposé dans ses conclusions sa demande de paiement des charges de copropriété, actualisée à la période du 13 avril 2018 au 1er octobre 2022, en visant les articles 1103 et suivants du code civil et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; En conséquence, il convient de considérer que les conclusions contiennent un exposé des moyens en fait et en droit, et de rejeter l'irrecevabilité de la demande d'actualisation soulevée par la société Domijean sur le fondement du défaut de motivation prévu par l'article 56 du code de procédure civile ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Domijean du lot n°127, - les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 2015, 7 juillet 2015, 17 novembre 2015, 19 mai 2016, 16 mai 2017, 25 juin 2018, 6 juin 2019, 14 décembre 2020, 21 juin 2021, 15 juin 2022, approuvant les comptes des exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels 2021 et 2022, - les appels de fonds / les relevés de charges, - le décompte des sommes dues du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022, - la mise en demeure du 23 mai 2017, distribuée le 29 mai 2017, de régler la somme de 12.574,05 €, - les contrats de syndic ; Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ; Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 10.906,04 € au titre des charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2016 et le 1er octobre 2022 et la somme de 72 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Selon le décompte du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022 (pièce 35), à la date du 1er octobre 2022, il est mentionné un solde négatif de 11.318,63 €, sachant que le syndicat ne sollicite pas la reprise de solde négative de 340,59 € au 1er janvier 2016 (10.906,04 € = 11.318,63 - 340,59 - 72) ; Selon ce décompte, les charges et frais impayés entre le 1er janvier 2016 et le 1er octobre 2022, s'élèvent à la somme de 10.978,04 € (11.318,63 - 340,59), dont la somme de 643,05 € au titre des frais, qui est détaillée ci-après, et la somme de 10.334,99 € au titre des charges de copropriété (10.978,63 - 643,05) ; La société Domijean conteste, sur cette période, les sommes suivantes : - les appels de fonds de travaux de ravalement de 9.715 €, au lieu, selon elle, de 7.413,79 € soit une somme injustifiée de 2.301,20 €, - la somme de 1.269,23 € prélevée à tort au titre de frais de mise en demeure et d'avocat ainsi que d'hypothèque ; Le syndicat des copropriétaires oppose que les appels de travaux incluent le ravalement pour 215.000 €, ainsi que la rénovation des étanchéités pour 77.500 € et les frais annexes ; sur les appels de fonds de travaux de ravalement Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2016 (pièce 18 SDC), l'assemblée générale a adopté les résolutions relatives aux travaux suivants : 13.01 les travaux de ravalement façade rue pour 215.000 €, 13.02 les travaux de rénovation des étanchéités des terrasses et balcons sur rue pour 77.500 €, 13.04 les frais d'architecte 8% du montant HT des travaux outre 10% de TVA une assurance dommage-ouvrage pour 2,05% du montant TTC les frais de coordonnateur SPS pour 4.000 € TTC 13.05 les honoraires de syndic de 2% pour le suivi administratif et comptable les honoraires de syndic de 0,40% pour le suivi technique 13.06 'L'assemblée prend acte que le montant global des travaux, honoraires et frais s'élève à 335.000 € TTC et décide que ce montant sera réparti selon les tantièmes charges générales et appelé aux dates suivantes 50% le 1er juillet 2016 et 50% le 1er octobre 2016" ; Le lot de la SCI Domijean correspondant à 29 tantièmes, c'est à juste titre que le syndic a adressé deux appels de fond de 4.857,50 € chacun, soit d'un total de 9.715 € (335.000 x 29 : 1.000 = 9.715) ; ces deux appels figurent sur le décompte à la date du 1er juillet 2016 et à la date du 1er octobre 2016 ; Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Domijean à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.003,33 € au titre des charges courantes pour la période du 1er janvier 2016 arrêtée au 13 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de la mise en demeure ; Et il y a lieu de condamner la société Domijean à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.334,99 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, date de la remise de la lettre de mise en demeure ; sur les frais Le décompte entre le 1er janvier 2016 et le 1er octobre 2022 mentionne au titre des frais la somme totale de 643,05 € dont : - la somme de 72 € au 23 mai 2017, au titre de 'frais de mise en demeure', - la somme de 139,05 € au 29 octobre 2019, au titre de '[C] [R] solde décompte huissier', - la somme de 432 € au 28 septembre 2022, au titre de 'Honoraires syndic de suivi procédure' ; La société Domijean ne détaille pas dans ses conclusions la somme de 1.269,23 € qu'elle estime avoir été prélevée à tort 'au titre de frais de mise en demeure et d'avocat ainsi que d'hypothèque' ; elle se contente de viser la pièce 19 qui est sans lien avec cette somme (pièce 19 dossier Domijean acte de cession de parts de la SCI Domijean du 12 janvier 1999, pièce 19 SDC procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2017) ; Le décompte du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022, le décompte antérieur produit par la société Domijean, et les autres pièces du dossier ne mentionnent pas de frais d'avocat ou d'hypothèque sollicités par le syndicat des copropriétaires ; Ainsi il y a lieu d'étudier la demande du syndicat au titre des frais à hauteur de 643,05 € : - la somme de 72 € correspondant aux frais de prestations de mise en demeure du syndic doit être retenue au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - la somme de 139,05 € constitue des dépens et doit donc être écartée des frais de l'article 10-1 précité, - la somme de 432 € correspond à des honoraires du syndic de suivi de procédure qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité et doivent être écartés ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Domijean à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72 € au titre des frais de recouvrement ; Sur les demandes reconventionnelles en appel de la société Domijean La société Domijean sollicite en appel de condamner le syndicat à créditer sur son compte : - la somme de 16.134,48 € dont : -la somme de 2.301,20 € au titre des appels de fonds de travaux de ravalement, 'erronés de 9.715 € au lieu de 7.413,79 €', qui a été analysée ci-avant, -la somme de 1.269,23 € prélevée 'à tort' au titre de frais de mise en demeure et d'avocat ainsi que d'hypothèque, qui a été analysée ci-avant, -la somme de 12.564,05 € correspondant au solde du précédent syndic Citya au 27 mars 2015, au motif qu'elle n'est pas justifiée, - la somme de 9.000 € versée en exécution du jugement du 21 septembre 2018 ; Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il ne sollicite pas dans le cadre de la présente instance la somme de 12.564,05 € correspondant à une reprise de solde en date du 15 juin 2015, anciennement imputée sur le compte de la société Domijean ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; En l'espèce, il ressort du décompte du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022 (pièce 35 SDC) que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la somme de 12.564,05 € ; Cette somme de 12.564,05 € apparaît sur le décompte produit par la société Domijean (pièce 15) à la date du 23 juin 2015 au titre de 'solde au 15 juin 2015" ; La société Domijean ne justifie pas qu'elle ait lors des paiements précisé quelle dette elle entendait acquitter ; Il convient donc de considérer, en application de l'article 1342-10 précité, que les sommes créditées entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015 d'un total de 29.015,20 € ont réglé cette somme de 12.564,05 € ; S'il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier des sommes qu'il sollicite sur la période du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022, la charge de la preuve pèse sur la société Domijean concernant sa demande de créditer sur son compte la somme de 12.564,05 €, qu'elle a réglée et qui est relative à une période antérieure aux sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires ; Or, la société Domijean se contente d'écrire que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas cette somme et elle ne produit aucune pièce démontrant que cette somme, qu'elle a réglée, n'était pas justifiée ; Le courrier du 18 octobre 2016 (pièce 7) dans lequel le syndic écrit qu'il ne lui est pas possible de fournir d'explications sur 'la reprise de solde de [D] correspondant à 2.113,41 €' ne démontre pas que la somme de 12.564,05 € portant sur une période antérieure au 15 juin 2015 n'a pas été justifiée ; Ainsi il y a lieu de débouter la société Domijean de sa demande en appel de condamner le syndicat à créditer sur son compte la somme de 16.134,48 € dont : - la somme de 2.301,20 € au titre des appels de fonds de travaux de ravalement, 'erronés de 9.715 € au lieu de 7.413,79 €', puisque ci-avant l'analyse démontre que le montant de 9.715 € est justifié, - la somme de 1.269,23 € prélevée 'à tort' au titre de frais de mise en demeure et d'avocat ainsi que d'hypothèque, puisque selon l'analyse ci-avant, le syndicat des copropriétaires est débouté des frais qui ne sont pas nécessaires au sens de l'article 10-1 précité et la société Domijean ne justifie pas d'autres frais prélevés à tort, - la somme de 12.564,05 € correspondant au solde du précédent syndic Citya au 27 mars 2015, puisque la société Domijean ne démontre pas que cette somme n'est pas justifiée ; Compte tenu de la demande d'actualisation à laquelle il a été fait partiellement droit selon l'analyse ci-avant, et en tout état de cause s'agissant d'une demande relative à l'exécution des décisions, il y a lieu de débouter la société Domijean de sa demande en appel de condamner le syndicat à créditer sur son compte la somme de 9.000 € versée en exécution du jugement du 21 septembre 2018 ; Sur la demande au titre des dommages-intérêts La société Domijean n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; Le non paiement par la société Domijean de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de la société Domijean ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Domijean, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaries la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Domijean ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rejette l'irrecevabilité soulevée par la société Domijean, de la demande d'actualisation formée en appel par le syndicat des copropriétaires, sur les fondements des prétentions nouvelles prévues par l'article 564 du code de procédure civile, de la violation du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile et du défaut de motivation prévu par l'article 56 du code de procédure civile ; Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a : - condamné la SCI Domijean à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 72 euros au titre des frais de recouvrement, - 2.472 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI Domijean aux dépens ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société Domijean à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10.334,99 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 ; Déboute la société Domijean de ses demandes en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à créditer sur son compte la somme de 16.134,48 € et la somme de 9.000 € ; Condamne la société Domijean aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile puisquarticle 16 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 16 du code de procédure civile et du défarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63c256960bfda47c90076053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel