Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256980bfda47c90076063
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 67 682 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° /2023, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16820 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASX3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 RG n° 16/03502 APPELANTE SA AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la SARL PROVENCE CONCEPT [Adresse 13] [Localité 27] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMES Madame [H] [Z] épouse [M] [Adresse 9] [Localité 26] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Monsieur [Y] [K] [Adresse 23] [Localité 16] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Monsieur [S] [M] [Adresse 9] [Localité 26] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION [Adresse 3] BORDEAUX Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029, Ayant pour avocat plaidant la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, avocats au barreau de BORDEAUX Société SOCOTEC [Adresse 10] [Localité 21] Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 SASU EIFFAGE GENIE CIVIL VENANT AUX DROIT DE LA STÉ TRA VAUX PUBLICS JOEL GRISAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 20] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Société AUXILIAIREagissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 17] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 SARL PROVENCE CONCEPT pris en la personne de son représentant légal [Adresse 29] [Localité 8] Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 SAS SERRURRERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE ' SMAB' Agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 24] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 22] [Localité 19] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 SARL VIVIERS FACADES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 31] [Localité 1] N'a pas constitué avocat SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société PROVENCE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 25] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE ' ASE' Agissant poursuites et diligences de ses représentants lé agux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 30] [Localité 7] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 SAS BETEBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] N'a pas constitué avocat SAS BUEY CLIMATIQUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 SARL [I] SUD prise en la personne de Monsieur [R] [I] en qualité de liquidateur [Adresse 28] [Localité 7] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DE LA PROCEDURE Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l'encontre de la SARL [I] SUD et la SARL GUERIN ; DECLARE RECEVABLES les demandes formées par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC ; Sur l'indemnisation des désordres relatifs aux ouvrages de VRD exposés aux seuls apports d'eaux pluviales de l'emprise de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 14.421 euros TTC au titre de la réparation des désordres ; DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' la SARL [I] SUD, garantie par la MAF : 60 % ' la SARL PROVENCE CONCEPT, garantie par la SA ALLIANZ IARD et AXA FRANCE : 25 % ' EIFFAGE : 15 % CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la MAF à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la MAF et EIFFAGE à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées s'agissant de la condamnation mise à sa charge au titre de sa franchise ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, la MAF et la SARL PROVENCE CONCEPT à garantir la SMABTP dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la MAF, la SARL PROVENCE CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à garantir EIFFAGE dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la MAFet EIFFAGE à garantir la SA ALLIANZ IARD dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et AXA FRANCE à garantir la SARL PROVENCE CONCEPT dans les proportions susvisées ; Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements des ouvrages de VRD exposés aux apports cumulés des autres fonds CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 243.259,35 euros TTC euros ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' la SARL [I] SUD, garantie par la MAF : 70 % ' la SARL PROVENCE CONCEPT, garantie par la SA ALLIANZ IARD et AXA FRANCE : 25 % ' la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL : 5 % DIT que la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la MAF seront condamnées à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la MAF et la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées s'agissant de la condamnation mise à sa charge au titre de sa franchise ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, la MAF et la SARL PROVENCE CONCEPT à garantir la SMABTP dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la MAF, la SARL PROVENCE CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la MAF et la SA EIFFAGE GENIE CIVIL à garantir la SA ALLIANZ IARD dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et AXA FRANCE à garantir la SARL PROVENCE CONCEPT dans les proportions susvisées ; Sur l'indemnisation des préjudices relatifs au bicouche CONDAMNE la MAF à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 5.676,82 euros ; Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs au rez-de-chaussée et coursives des patios CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 99.555, 50 euros ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' la SARL [I] SUD, garantie par la MAF : 75 % ' la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, garantie par la SMABTP : 7,5 % ' la SARL PROVENCE CONCEPT, garantie par la SA ALLIANZ IARD et AXA FRANCE : 7,5 % ' la SARL GUERIN, aujourd'hui liquidée : 5 % ' la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, garantie par l'AUXILIAIRE : 2,5 % ' la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, garantie par l'AUXILIAIRE : 2,5 % CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, L'AUXILIAIRE et la MAF à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ; CONDAMNE la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, l'AUXILIAIRE, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à garantir AXA FRANCE dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE et l'AUXILIAIRE à garantir la SMABTP dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, L'AUXILIAIRE et la MAF à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP, la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la MAAF, l'AUXILIAIRE à garantir la MAF dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP, la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA, la MAF, la SARL [I] SUD à garantir la SMAB, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE et l'AUXILIAIRE dans les proportions susvisées ; Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs au réseau d'alimentation en eau potable inclus dans les placards techniques du patio et le gel des canalisations CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 3.921, 50 euros TTC au titre de la réparation des désordres ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' la SARL [I] SUD, garantie par la MAF : 10 % ' la SARL BUEY CLIMATIQUE, garantie par l'AUXILIAIRE : 90 % CONDAMNE la SARL BUEY CLIMATIQUE et la MAF à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL BUEY CLIMATIQUE et l'AUXILIAIRE à garantir la MAF dans les conditions susvisées ; CONDAMNE la MAF à garantir la SARL BUEY CLIMATIQUE et L'AUXILIAIRE dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la MAF, la SARL BUEY CLIMATIQUE et L'AUXILIAIRE à garantir la SMABTP dans les proportions susvisées ; Sur l'indemnisation des préjudices affectant le lot de M. [Y] [K] CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 18.211,79 euros au titre du préjudice immatériel ; CONDAMNE in solidum la MAF, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SMABTP à payer à M. [K] la somme de 1.897, 50 euros au titre du préjudice matériel ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' la SARL [I] SUD, garantie par la MAF : 75 % ' la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, garantie par la SMABTP : 7,5 % ' la SARL PROVENCE CONCEPT, garantie par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 1.897, 50 euros pour le seul préjudice matériel et AXA FRANCE : 7,5 % ' la SARL GUERIN, aujourd'hui liquidée : 5 % ' la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, garantie par l'AUXILIAIRE : 2,5% ' la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, garantie par l'AUXILIAIRE : 2,5 % CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, L'AUXILIAIRE et la MAF à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, l'AUXILIAIRE, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à garantir la SA ALLIANZ IARD dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, l'AUXILIAIRE, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF à garantir AXA FRANCE dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE et l'AUXILIAIRE à garantir la SMABTP dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP, la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE et l'AUXILIAIRE à garantir la MAF dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP, la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la MAF à garantir la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE et l'AUXILIAIRE dans les proportions susvisées ; Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le lot appartenant à M. [S] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF in solidum à payer à M. [S] [M] et Mme [Z] épouse [M] la somme 1. 638 euros au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la MAF in solidum à payer à M. [S] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] la somme 20.000 euros au titre du préjudice immatériel ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' la SARL BUEY CLIMATIQUE, garantie par l'AUXILIAIRE : 90 % ' CARDINAL SUD, garantie par la MAF : 10 % CONDAMNE la SARL BUEY CLIMATIQUE, la MAF et l'AUXILIAIRE à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SARL BUEY CLIMATIQUE, l'AUXILIAIRE et la MAF à garantir la SMABTP dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la MAF, la SARL BUEY CLIMATIQUE et l'AUXILIAIRE à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées ; CONDAMNE L'AUXILIAIRE et la SARL BUEY CLIMATIQUE à garantir la MAF dans les proportions susvisées ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 15.000 euros au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC la somme de 10.327, 24 euros au titre du solde du marché ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ; DIT que la SMABTP pourra opposer ses franchises et limites à son assurée ; DIT que la MAF pourra opposer ses franchises aux tiers ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL PROVENCE CONCEPT pour les dommages-matériels sous bénéfice des plafonds et franchises de 10 % par sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros opposables aux tiers comme à l'assuré ; CONDAMNE, pour chaque sinistre donnant lieu à engagement de sa garantie, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à payer à la SMABTP le montant de sa franchise, soit 10 % du montant du sinistre avec un limite inférieure fixée à 1.524 euros et supérieure à 15.244 euros ; CONDAMNE la SARL BUEY CLIMATIQUE, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE et la SAS SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM à payer la société L'AUXILIAIRE le montant de leurs franchises contractuelles ; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP, la MAF, la SARL PROVENCE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, AXA FRANCE, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE, la SARL BUEY CLIMATIQUE, LA SAS SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM, l'AUXILIAIRE in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, CONDAMNE in solidum la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP, la MAF à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ABBAYE DE MAUBEC une somme de 6.000 euros, outre 2.500 euros à M. [Y] [K] et 2.500 euros à M. [S] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] au titre des frais irrépétibles de la procédure ; DIT que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ; ACCORDE le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 16 août 2019, la société AXA FRANCE a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société SOCOTEC. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société AXA FRANCE, assureur de la société PROVENCE CONCEPT, demande à la cour de : - ordonner l'homologation du protocole transactionnel signé entre les parties le 11 août 2022, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés suivant la convention des parties et définies à l'article 11 de la convention. Les autres parties concluent aux mêmes fins : Mme [M], M. [M], M. [K], L'ASL ABBAYE DE MAUBEC, par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société EIFFAGE GENIE CIVIL, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION (CIR), par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE (ASE), la SARL BUEY CLIMATIQUE, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE (SMAB) et la société l'AUXILIAIRE par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la MAF, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SMABTP par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société ALLIANZ SA par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 décembre 2022. MOTIVATION Il résulte des conclusions des parties que celles-ci se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé, le 11 août 2022, un protocole d'accord mettant fin au litige. Ce protocole d'accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire. Conformément à l'accord des parties (article 11 du protocole), la cour dira que : les frais irrépétibles et dépens de première instance (comprenant les frais d'expertise pour un montant de 14 183, 29 euros) seront répartis entre les parties au prorata de leurs condamnations conformément aux termes du jugement ; la société AXA FRANCE est dispensée de sa quote-part au titre des frais irrépétibles de première instance, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens d'appel. *** PAR CES MOTIFS La cour, Homologue le protocole d'accord transactionnel daté du 11 août 2022, conclu entre la société AXA FRANCE, Mme [M], M. [M], M. [K], l'ASL ABBAYE DE MAUBEC, la COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION (CIR), la SAS AUDIGIER SAUTEL ELECTRICITE (ASE), la SARL BUEY CLIMATIQUE, la SA SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM BOUISSE (SMAB), la société l'AUXILIAIRE, la SMABTP, la MAF, la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la société ALLIANZ IARD, Dit qu'un exemplaire du protocole d'accord transactionnel est annexé au présent arrêt et recevra force exécutoire, En conséquence, Donne acte aux parties de ce qu'elles se désistent de leurs appels principal et incidents à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, Conformément à l'accord des parties (article 11 du protocole), dit que : les frais irrépétibles et dépens de première instance (comprenant les frais d'expertise pour un montant de 14 183, 29 euros) seront répartis entre les parties au prorata de leurs condamnations conformément aux termes du jugement ; la société AXA FRANCE est dispensée de sa quote-part au titre des frais irrépétibles de première instance, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens d'appel. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c256980bfda47c90076063
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