Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c256980bfda47c90076065
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17100 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 12/15116 APPELANTE Société AZP PRESSING SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 954 947, représentée par son gérant, Monsieur [F] [B], domicilié audit siège : [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0263 INTIMES Monsieur [W] [M] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [P] [G] épouse [O], décédée né le 29 juin 1934 à La Goulette (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 7] né le 29 Juin 1934 à LA GOULETTE (Tunisie) Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803 Madame [H] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Monsieur [S] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Monsieur [I] [D] né le 24 octobre 1967 à Genève (Suisse) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Eric AUDINEAU et plaidant par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Monsieur [N] [R] [O] agissant en sa qualité d'héritier de Madame [P] [G] épouse [O], décédée né le 06 Février 1958 à [Localité 7] [Adresse 1] WATERLOO (Belgique) Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803 Madame [E] [U] [A] [O] épouse [Y] prise en sa qualité d'héritière de Madame [P] [G] épouse [O], décédée née le 01 Novembre 1960 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SDC représenté par son syndic, le Cabinet ETUDE CONSEIL IMMOBILIER 'ECI', SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 339 949 778 C/O Cabinet ECI [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Eric AUDINEAU substitué par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, est constitué de deux bâtiments accolés qui donnent d'un côté sur la rue de Crimée et de l'autre côté sur deux cours Le 15 mars 1996, M. [W] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] ont acquis le lot 66 constitué, au rez-de-chaussée du bâtiment B, sur rue, d'un local commercial comprenant un bureau, une boutique et une réserve, et au sous-sol d'une cave. Dans cet immeuble, sont propriétaires d'appartements notamment : - Mme [V] du lot 77 du bâtiment A, constitué d'un appartement en duplex aux 3ème et 4ème étage, dont les ouvrants donnent sur la rue et sur la première cour, - M. [L] de trois appartements dont le lot 81 du bâtiment B, constitué d'un appartement au 2ème étage, dont les ouvrants donnent sur la première cour, - Mme [C] des lots 79 et 80 du bâtiment B, constitués d'un appartement en duplex au 2ème et 3ème étage, dont les ouvrants donnent sur la rue, - M. [T] du lot 78 du bâtiment A, constitué d'un appartement au 2ème étage, dont les ouvrants donnent sur la rue. Selon un contrat du 22 juillet 2005, M. [W] [O] a loué le local commercial à la société à responsabilité limitée AZP Pressing. Elle a commencé une activité de pressing en décembre 2005. Dès janvier 2006, le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et Mme [C] se sont plaints de nuisances olfactives et sonores en provenance du local commercial exploité par la société AZP Pressing. En septembre 2006, la société AZP Pressing a fait procéder à des travaux d'installation, du côté de la première cour, d'une cheminée, s'étendant de la chaudière du pressing au faîte de la toiture, composée de deux conduits de ventilation en inox de 20 cm, y compris grilles et retours coudées en terrasse, constituant une 'seconde cheminée' sur le mur extérieur de l'immeuble, en sus de la cheminée de l'immeuble existante. Par courriers du 4 mai 2007, adressés à M. [W] [O] et la préfecture de police de [Localité 7], le syndic s'est plaint de nuisances sonores et de manquements aux règles d'hygiène publique, et a signalé avoir constaté, lors de la visite sur site du 25 avril 2007 en compagnie de la préfecture de police, la présence d'aménagements réalisés sans autorisation : - au rez-de-chaussée de l'immeuble, cour de gauche, l'existence de deux sorties de conduits à environ 2,60 m du sol, d'où s'échappent de la vapeur ou des gaz, - au niveau de la terrasse du 1er étage, un conduit inox récent sortant du pressing en terrasse jusqu'au toit et la présence de trois bouches d'air ou d'évacuation à 40 cm des fenêtres du bâtiment à usage d'habitation. En octobre 2007, la société AZP Pressing a fait remplacer un des conduits d'extraction et poser une motorisation d'évacuation de l'air chaud du local chaudière. Par acte d'huissier du 27 avril 2009, le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et Mme [C], estimant que les travaux avaient été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale alors qu'ils modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble et affectaient les parties communes, qu'ils représentaient un danger par les teneurs en perchloréthylène élevées, un préjudice esthétique et des nuisances sonores, ont fait assigner en référé M. [W] [O] et la société AZP Pressing afin d'obtenir : - leur condamnation in solidum sous astreinte à déposer le conduit d'extraction des gaz toxiques installé sans autorisation, remettre en état les ouvertures faites dans les murs communs pour les bouches d'aération sans autorisation, supprimer les conduits de ventilation installés en façade sans autorisation, déposer les enseignes publicitaires posées sur la façade sans autorisation, déposer les moteurs installés dans le local produisant des nuisances sonores, - la condamnation de la société AZP Pressing sous astreinte à cesser toute activité de pressing et laverie tant qu'une nouvelle gaine d'extraction des gaz toxiques aux normes et autorisée préalablement par l'assemblée générale n'aura pas été installée et vérifiée, - à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 25 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [Z]. Le 20 avril 2011, M. [I] [D] a acquis les lots 79 et 80, suite au décès de Mme [C]. M. [Z] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 30 septembre 2011. Par acte d'huissier du 8 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] ont fait assigner en référé M. [W] [O] et la société AZP Pressing afin de condamner la société AZP Pressing à cesser son activité de pressing tant que les installations n'auront pas été remises aux normes et de condamner in solidum M. [O] et la société AZP Pressing à faire déposer les gaines d'extraction et reboucher la grille de sortie située au rez-de-chaussée dans la première courette. Par ordonnance de référé du 30 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat de ses demandes estimant qu'elles relevaient des juges du fond. Suivant exploit du 18 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] ont assigné au fond la société AZP Pressing, M. [W] [O] et Mme [P] [G] épouse [O]. [P] [G] épouse [O] est décédée. M. [N] [O] et Mme [E] [O] épouse [Y], sont intervenus volontairement à la procédure, en qualité d'héritiers de [P] [G] épouse [O]. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à deux reprises, par décisions du 9 décembre 2014 puis en 2016. Le 3 mars 2015, la société AZP Pressing a fait remplacer les deux conduits d'extraction des vapeurs de 20 cm par un nouveau conduit de 45 cm. L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mai 2016 a rejeté la résolution n°11, relative à la demande de M. et Mme [O] d'autoriser à postériori la construction de la deuxième cheminée déjà réalisée. Par acte d'huissier du 13 juillet 2016, les consorts [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016 et en autorisation des travaux d'installation de la gaine d'extraction pour l'exploitation de la société AZP. Les affaires ont été jointes. Par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] ont sollicité du tribunal, au vu des articles 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1242 alinéa 1du code civil : - la condamnation de la société AZP Pressing ainsi que tout éventuel ayant droit, à faire cesser toute exploitation d'activité de Pressing dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce tant que les installations n'ont pas été remises totalement aux normes et n'auront pas fait l'objet d'un contrôle par un organisme missionné par le syndicat des copropriétaires, - la condamnation in solidum de la société AZP Pressing et de M. [O] à faire déposer ces gaines d'extraction et à reboucher la grille de sortie située au rez-de-chaussée dans la première courette sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, -la condamnation in solidum des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, -la condamnation in solidum des défendeurs à payer à Mme [V], M. [L], M. [D], chacun, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, -le débouté de M. et Mme [O] de leur demande d'annulation de la 11ème résolution de l'assemblée générale du 11 mai 2016 et de leur demande d'autorisation, a posteriori, de travaux d'installation de gaine d'extraction, -le débouté des défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fin et conclusions, -la condamnation in solidum des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [V] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, -la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont le montant pourra être directement recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. Par jugement contradictoire du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing à remettre les lieux en leur état d'origine et à cette fin, déposer les deux gaines d'extraction des fumées installées dans le lot 66 et reboucher la grille de sortie située au rez-de-chaussée dans la première courette dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois, - condamné la SARL AZP Pressing ainsi que tout éventuel ayant droit, à cesser ou faire cesser toute exploitation d'activité de Pressing dans le lot 66, local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois, - débouté M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] de leur demande en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016, - rejeté la demande d'autorisation de construction de la seconde cheminée déjà édifiée par la SARL AZP Pressing sollicitée par M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O], - débouté Mme [V], M. [L] et M. [D] de leur demande en dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O], d'une part et la SARL AZP Pressing, d'autre part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande, - débouté M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] de leur appel en garantie à l'encontre de la SARL AZP Pressing, - dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme à Mme [V], M. [L] et M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O], d'une part, et la SARL AZP Pressing, d'autre part, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O], d'une part, et la SARL AZP Pressing, d'autre part, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 25 juin 2009, dépens dont le montant pourra être directement recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société AZP Pressing a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 septembre 2019, à l'encontre du syndicat de copropriétaires, Mme [H] [V], M. [S] [L], M. [I] [D], M. [W] [O], M. [N] [O], en qualité d'héritiers de [P] [G] épouse [O], et Mme [E] [O] épouse [Y], en qualité d'héritière de [P] [G] épouse [O]. M. [W] [O], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [P] [G] épouse [O], M. [N] [O], en qualité d'héritier de [P] [G] épouse [O], et Mme [E] [O] épouse [Y], en qualité d'héritière de [P] [G] épouse [O], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 octobre 2019 à l'encontre de la société AZP Pressing, le syndicat de copropriétaires, Mme [H] [V], M. [S] [L] et M. [I] [D]. Les deux procédures ont été jointes. La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 18 mars 2020, par lesquelles la société AZP Pressing, appelante, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants, 1719 et 1792 du code civil, à : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance en l'ensemble des dispositions intervenant à son encontre et notamment en ce qu'il : o l'a condamnée sous astreinte à remettre les lieux en leur état d'origine et à cette fin, déposer les deux gaines d'extraction des fumées installées dans le lot 66 et reboucher la grille de sortie située au rez de chaussée dans la première courette, o l'a condamnée sous astreinte ainsi que tout éventuel ayant droit, à cesser ou faire cesser toute exploitation d'activité de Pressing dans le lot 66, local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble, o débouté les consorts [O] de leur demande en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016, o rejeté la demande d'autorisation de construction de la seconde cheminée qu'elle a déjà édifiée sollicitée par les consorts [O], o l'a condamnée au paiement d'une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêt au syndicat des copropriétaires, o l'a condamnée au paiement d'une somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. [Z], Et statuant à nouveau A titre principal - constater le respect par elle-même de l'ensemble de ses obligations légales et techniques quant à l'installation, l'entretien et le maintien de son activité de pressing, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par le Cabinet ECI, Mme [H] [V], M. [L] et M. [I] [D] de toutes leurs demandes, - débouter en tant que de besoin M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] de leurs demandes de garantie à son encontre, - prononcer la nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016, - autoriser a posteriori la construction de la seconde cheminée qu'elle a édifiée et des gaines d'extraction y afférentes, A titre subsidiaire Si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, - condamner in solidum les consorts [O] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, tant au principal, intérêt, que dommages et intérêts, ou demande formulée au fondement de l'article 700 du cpc ou au titre des dépens, - condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par le Cabinet ECI à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens, dont distraction ; Vu les conclusions en date du 6 septembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, Mme [H] [V], M. [S] [L] et M. [I] [D], intimés, invitent la cour, au visa des articles 9, 15, 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1242 alinéa 1 nouveaux du code civil, à : - confirmer le jugement rendu le 13 août 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts, - infirmer le jugement rendu le 13 août 2019 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing à verser à Mme [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing à verser à M. [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing à verser à M. [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne ses autres dispositions, - condamner in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing à verser au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing aux entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise, dont le montant pourra être directement recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 11 juin 2020, par lesquelles M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] épouse [Y], en qualité d'héritiers de leur mère [P] [G], épouse commune en biens de M. [W] [O], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1728-1° du code civil, 9 et 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à : - statuer ce que de droit sur l'appel parfaitement motivé de la société AZP Pressing, Principalement - infirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il les a débouté de leur demande en annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016 et rejeté la demande d'autorisation a posteriori de la construction de la seconde cheminée édifiée par la société AZP Pressing, preneur, - l'infirmer également en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société AZP Pressing à remettre les lieux en leur état d'origine et à cette fin déposer les deux gaines d'extractions des fumées installées dans le lot n° 66 et reboucher la grille de sortie située au rez-de-chaussée dans la première courette dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois, - l'infirmer, en outre, en ce qu'il a condamné la SARL AZP Pressing ainsi que tout éventuel ayant droit, à cesser ou faire cesser toute activité de Pressing dans le lot n°66, local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois, Et statuant de nouveau, - autoriser a posteriori les travaux d'installation de la seconde cheminée indispensable à l'exploitation du fonds de commerce de Pressing, teinturerie, laverie automatique de la société AZP Pressing, - déclarer le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes à ce premier titre, - les en débouter à toutes fins qu'elles comportent, - infirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société AZP Pressing à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice collectif esthétique, Et statuant de nouveau, - déclarer le syndicat des copropriétaires tant irrecevable que mal fondé en sa demande de réparation d'un préjudice collectif esthétique en tant que dirigée à l'encontre des consorts [O], - l'en débouter à toutes fins qu'elle comporte, - confirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il a débouté Mme [V], M. [L] et M. [D] de leur demande tendant à la condamnation des consorts [O] au paiement pour chacun d'eux d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme à Mme [V], M. [L] et M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société AZP Pressing, une somme de 12.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7.800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société AZP Pressing, aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires par application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu'ils seront dispensés, en leur qualité de copropriétaires, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, Subsidiairement, - infirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la société AZP Pressing. Et statuant de nouveau, - condamner la société AZP Pressing à les garantir du montant de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de procédure de toutes natures (articles 700 et 696 du code de procédure civile) en faveur du syndicat des copropriétaires et de Mme [V], M. [L] et M. [D], - condamner la société AZP Pressing à leur payer la somme de 7.800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en outre par application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires Mme [V], M. [L] et M. [D] aux fins de la remise en état relative au dépôt des deux gaines et au rebouchage des grilles Le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum et sous astreinte, M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la société AZP Pressing à remettre les lieux en leur état d'origine et à cette fin déposer les deux gaines d'extraction des fumées installées dans le lot 66 et reboucher la grille de sortie située au rez-de-chaussée dans la première courette ; le syndicat et les trois copropriétaires fondent leur demande sur l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 au motif que ces travaux, touchant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, ont été effectués sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; ils estiment que l'autorisation donnée par le bailleur au locataire leur est inopposable et que la conformité des conduits aux exigences du DTU n'exonérait pas le bailleur de la nécessité d'une autorisation préalable ; Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 18 octobre 2012, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci' ; Si les travaux n'ont pas été autorisés, le syndicat peut obtenir de faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés au besoin sous astreinte ; Aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ; Le règlement de copropriété est opposable au locataire ; Le bailleur est responsable vis à vis du syndicat des agissements de son locataire ; En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société AZP Pressing a fait procéder, en septembre 2006, à l'installation d'une première gaine d'extraction des vapeurs en provenance du pressing, qu'elle a ensuite remplacée en octobre 2007, puis le 3 mars 2015, par un nouveau conduit de 45 cm ; d'autre part, en septembre 2006, elle a créé une bouche de sortie au niveau du rez-de-chaussée de la première courette où sont stockés les containers poubelles de l'immeuble ; La pose des conduits d'évacuation le long de la façade de l'immeuble et le percement du mur pour la création de la bouche d'aération constituent des travaux qui modifient l'aspect extérieur de l'immeuble et affectent les parties communes de l'immeuble ; Ces travaux nécessitaient donc l'autorisation préalable de l'assemblée générale au sens de l'article 25b précité ; Or, les consorts [O] et la société AZP Pressing ne contestent pas que les travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; Les travaux ont été réalisés par la société AZP Pressing, alors que celle-ci ne disposait pas de l'autorisation de l'assemblée générale et qu'elle était tenue de respecter le règlement de copropriété, le contrat de bail du 22 juillet 2005 (pièce 1 AZP) stipulant d'ailleurs expressément que le locataire doit 'se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété de l'immeuble s'il est soumis au statut de la copropriété' ; Le fait que ce contrat de bail stipule 'Le preneur aura la jouissance d'une cheminée déjà existante. Le bailleur l'autorisant pas les présentes à s'y raccorder ou à en monter une parallèlement dans les normes de son activité' n'exonère pas la société AZP Pressing de sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, pour avoir réalisé les travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale sollicitée au préalable par le bailleur ; Le fait que par arrêté du 10 mars 2008, le maire de [Localité 7] ne s'est pas opposé à l'exécution des travaux déclarés par la société AZP Pressing, pour la création d'un conduit d'extraction d'air vicié en façade et toiture côté cour, ne dispensait pas la nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale ; La société AZP Pressing est donc responsable, sur le fondement du règlement de copropriété et de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard du syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D], de la réalisation des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, sans l'autorisation de l'assemblée générale donnée au bailleur ; M. [O], bailleur, ne peut valablement alléguer que les travaux ont été réalisés par la société AZP Pressing à son insu ; en effet, il était informé des projets de travaux de la société AZP Pressing puisqu'il a prévu dans le contrat de bail la clause précitée mentionnant que 'le preneur aura la jouissance d'une cheminée déjà existante. Le bailleur l'autorisant par les présentes à s'y raccorder ou à en monter une parallèlement dans les normes de son activité' ; Or, M. et Mme [O] ont laissé la société AZP Pressing réaliser les travaux sans autorisation préalable de l'assemblée générale, que ce soit ceux réalisés en septembre 2006, en octobre 2007 et le 3 mars 2015 ; Les consorts [O] sont donc responsables, sur le fondement des articles 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard du syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D], des travaux réalisés par la société AZP Pressing sans autorisation de l'assemblée générale ; Les travaux n'ayant pas été autorisés au préalable par l'assemblée générale, le syndicat peut obtenir de faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés au besoin sous astreinte ; Il importe peu que les travaux aient été effectués de manière conforme aux normes ou non, puisqu'en tout état de cause, le bailleur n'avait pas l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] et la SARL AZP Pressing à remettre les lieux en leur état d'origine et à cette fin, déposer les deux gaines d'extraction des fumées installées dans le lot 66 et reboucher la grille de sortie située au rez-de-chaussée dans la première courette dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois ; Sur la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires Mme [V], M. [L] et M. [D] aux fins de cessation de l'activité de pressing Le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AZP Pressing, sous astreinte, à cesser toute exploitation d'activité de Pressing dans le lot 66, local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble ; le syndicat et les trois copropriétaires fondent leur demande sur l'absence de respect des normes de l'installation ; ils contestent que la société AZP Pressing ait remplacé la machine à perchloréthylène par un groupe à hydrocarbure et concluent qu'en tout état de cause, la mise aux normes nécessite la démolition des conduits existants et l'autorisation de l'assemblée générale pour en édifier d'autres ; La société AZP Pressing indique justifier qu'elle a fait modifier ses installations et que toutes les normes sont respectées ; sur la chaufferie En l'espèce, dans son rapport du 30 septembre 2011, l'expert judiciaire a relevé que la chaufferie n'était pas conforme aux normes règlementaires, notamment incendie, de l'arrêté du 23 juin 1978, en ce que : - le local chaufferie n'est ni clos ni séparé des autres locaux, en violation de l'article 4 de l'arrêté qui exige que les murs latéraux et planchers hauts du local soient construits en matériaux de norme MO (incombustibles) et coupe-feu de degré 2 heures, ce qui conduit à ce que le brûleur de la chaudière aspire des vapeurs chargées de perchloréthylène lesquelles sont dissipées en partie haute du conduit, ce qui est corroboré par la forte corrosion constatée aux jonctions des éléments de conduit et au niveau du réceptacle des condensats en pied de la partie verticale du conduit, - la chaufferie ne comporte pas de système permanent de ventilation en partie basse , en violation de l'article 11 de l'arrêté, ni en partie haute, en violation de l'article 11 de l'arrêté, - les dispositifs d'introduction et d'extraction d'air ne sont pas conçus de manière à éviter tout siphonage entre eux, en violation de l'article 12 de l'arrêté, en ce que la ventilation haute débouche dans la cour au même niveau que la ventilation basse ; Les rapports produits par la société AZP Pressing, postérieurs aux travaux qu'elle a réalisés le 30 décembre 2011, ne démontrent pas la mise en conformité de la chaufferie ; En effet, le rapport de RD Ingenierie du 13 mars 2015 (pièce 40) indique 'nous avons procédé à un examen visuel du magasin et de l'atelier et nous n'avons constaté aucun désordre ni fissure au niveau des murs et plafonds ainsi qu'au passage des gaines et canalisations' ; toutefois ce sont exactement les mêmes termes que le rapport de RD Ingenierie du 15 janvier 2010 (pièce 38), antérieur au rapport d'expertise du 30 septembre 2011 dans lequel l'expert a conclu à la non conformité de la chaufferie ; Le rapport de l'APAVE du 11 février 2015 (pièce 31) ne conclut pas à la conformité de la chaufferie à l'arrêté du 23 juin 1978 puisqu'il estime non conformes le système de ventilation basse et haute (article 11 et 12), les organes de coupure (article 14), la gaine pompiers (article 15), l'aménagement (article 16) et les moyens de lutte contre l'incendie (article 20) ; Le rapport Socotec du 2 avril 2015 (pièce 47) mentionne une fuite des installations de gaz au niveau du raccordement brûleur ; Le rapport QPS du 10 octobre 2016 (pièce 57) ne concerne pas la chaufferie au sous-sol mais uniquement le local au rez-de-chaussée ; sur le conduit de fumées En l'espèce, l'expert judiciaire relève que le conduit installé répond aux exigences du DTU 24-1 partie 2 selon lequel le débouché du conduit doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m ; sur les installations d'extraction des vapeurs toxiques produites par l'activité du pressing En l'espèce, l'expert judiciaire a analysé les valeurs, mesurées par le laboratoire central de la préfecture de police et le laboratoire national d'essai qu'il a missionné ; il en conclut que les valeurs sont très souvent très proches des seuils admissibles et fortement tributaires de l'efficacité des filtres à charbon actif et que l'exposition peut être quasi permanente ; L'expert judiciaire précise que, même si la société AZP Pressing est exonérée des dispositions de l'arrêté du 31 août 2009 compte tenu de la date réelle de déclaration de l'établissement (20 septembre 2005), il estime que, pour tenter de remédier aux problèmes de transmission des vapeurs toxiques dans les logements, il est nécessaire de procéder à la mise en conformité par rapport aux textes ; Il préconise les travaux suivants, avec l'accompagnement d'un maître d'oeuvre : - l'encloisonnement de la chaufferie, avec conduit de fumées, ventilations haute et basse conformes, pour que les vapeurs ne puissent pas être aspirées par le brûleur, - la modification des installations de rejet des vapeurs toxiques pour que l'établisement ne comporte qu'un seul et unique point de rejet, fonctionnant en permanence, équipé d'un filtre à charbon actif et débouchant à des distances règlementaires vis-à-vis des bâtiments voisins, des entrées d'air et des ouvrants ; La société AZP Pressing justifie avoir fait livrer et installer le 1er décembre 2016 une machine de nettoyage à hydrocarbures, en remplacement de la machine au perchloréthylène (pièce 58) ; Toutefois la seule facture relative à l'installation de cette machine est insuffisante à justifier que la nouvelle installation soit aux normes alors que selon l'analyse ci-avant la chaufferie et les installations d'extraction de vapeurs produites par l'activité du pressing n'étaient pas conformes aux normes et aux préconisations de l'expert judiciaire ; Le moyen de la société AZP Pressing, selon lequel le tribunal aurait statué ultra petita au motif que le syndicat ne sollicitait pas la cessation de l'activité mais sa suspension tant que la gaine n'était pas remplacée, est inopérant en ce qu'en appel le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] sollicitent de condamner la société AZP Pressing, sous astreinte, à cesser toute exploitation d'activité de Pressing dans le lot 66, local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société AZP Pressing ainsi que tout éventuel ayant-droit, à faire cesser toute exploitation d'activité de Pressing dans le lot 66, local commercial situé au rez-de- chaussée de l'immeuble dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois ; Sur la demande de M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016 M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] sollicitent l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016 qui a rejeté leur demande d'autorisation de construction de la deuxième cheminée (déjà édifiée) ; ils fondent leur demande sur l'abus de majorité, estimant que cette décision est discriminatoire alors que la même assemblée générale a adopté la résolution n°10 autorisant le propriétaire du lot 65 à usage commercial à installer un conduit de ventilation ; Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 18 octobre 2012, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci' ; C'est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d'une décision d'en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété ; En l'espèce, l'assemblée générale du 11 mai 2016 a rejeté la résolution n°11 ainsi rédigée 'L'assemblée générale autorise le propriétaire du lot 66 à installer une cheminée pour l'exploitation de son local au rez-de-chaussée' ; Il est constant que cette cheminée a été installée avant cette assemblée générale du 11 mai 2016, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; au surplus, lors de cette assemblée générale, l'instance judiciaire, relative notamment à l'installation de cette cheminée, était en cours, suite à l'assignation au fond du 18 octobre 2012 par le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] à l'encontre de la société AZP Pressing, M. [W] [O] et Mme [P] [G] épouse [O] ; le 13ème point de l'assemblée générale du 11 mai 2016 précise d'ailleurs qu'un point sur la procédure contre M. [O]/AZP Pressing est fait, que l'audience de clôture pour la dépose des conclusions est le 4 janvier 2016 et l'audience de plaidoirie le 14 juin 2016 (celle-ci sera reportée au 7 juin 2019) ; Les consorts [O] ne démontrent ni l'intention de nuire des copropriétaires ni que cette décision a été prise dans un but autre que celui de l'intérêt de la copropriété, étant rappelé que le contrôle de l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'assemblée ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'annuler la résolution n°11 de l'assemblée générale du 11 mai 2016 ; Sur la demande de M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] d'autorisation de construction de la deuxième cheminée (déjà édifiée) M. [W] [O], M. [N] [O], Mme [E] [O] sollicitent l'autorisation judiciaire de construction de la deuxième cheminée qui est déjà édifiée ; ils fondent leur demande sur l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; Le syndicat des copropriétaires, Mme [V], M. [L] et M. [D] opposent que les conditions de l'article 30 alinéa 4 ne sont pas remplies, puisqu'en sus du refus de l'assemblée générale, il faut que les travaux n'aient pas été entrepris avant l'engagement de la procédure d'autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espère ; Aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, 'Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée' ; La saisine du tribunal ne peut plus intervenir à partir du moment où de sa propre autorité, et sans avoir obtenu l'autorisation du syndicat, un copropriétaire a entrepris d'effectuer les travaux ; En l'espèce, M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] sollicitent l'autorisation judiciaire de construction de la deuxième cheminée ; Toutefois il est constant que cette deuxième cheminée est déjà édifiée, et qu'elle l'a été, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ; D'ailleurs, selon l'analyse ci-avant, elle était même déjà édifiée lors de l'assemblée générale du 11 mai 2016, qui a refusé de l'autoriser à posteriori ; La saisine du tribunal ne pouvant pas intervenir postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande d'autorisation judiciaire de construction de la deuxième cheminée ; Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [O] et la société AZP Pressing à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ; il estime justifier d'un préjudice compte tenu des risques encourus pour la santé des occupants de l'immeuble par l'utilisation d'installations non conformes notamment aux normes incendie et un préjudice collectif esthétique causé par la pose du conduit en inox d'évacuation des fumées, particulièrement inesthétique au regard de l'harmonie globale de l'immeuble ; Mme [V], M. [L] et M. [D] sollicitent de condamner in solidum les consorts [O] et la société AZP Pressing à leur verser la somme de 10.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts ; ils estiment avoir subi les nuisances olfactives dues au perchloréthylène entre 2006 et 2017, date de changement de la machine, et avoir supporté les conduits en inox débouchant en face de leurs fenêtres, causant notamment pour Mme [V] un préjudice de vue et de jouissance puisqu'elle ne peut plus ouvrir sa fenêtre compte tenu de la corrosion issue des fuites de produits des installations de la société AZP Pressing ; Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ; En l'espèce, Mme [V], M. [L] et M. [D] ne produisent aucune pièce justifiant qu'ils aient subi des nuisances olfactives dues au perchloréthylène ; si l'expert judiciaire estime qu'il faut remédier aux problèmes de transmission des vapeurs toxiques dans les logements pour prévenir des risques sur la santé de occupants de l'immeuble, il ne mentionne pas de nuisances olfactives en lien avec ces vapeurs ; le rapport de la préfecture de police du 13 août 2010 relatif aux mesures de la teneur en perchloréthylène dans l'immeuble ne fait pas non plus état de nuisances olfactives ; Mme [V] ne justifie pas subir de préjudice de jouissance en ce qu'elle ne prouve pas qu'elle ne peut plus ouvrir sa fenêtre ni que son éventuel dysfonctionnement ait un lien avec les installations de la société AZP Pressing ; S'il ressort des photographies du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2016, qu'un conduit en inox est visible, sur la droite de l'angle de la fenêtre de la chambre de l'appartement de Mme [V], il n'en résulte pas un préjudice de vue indemnisable, compte tenu de l'environnement de cette fenêtre dont la vue donne sur un ensemble d'immeubles et de toits d'immeubles surmontés de cheminées ; Dès lors le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V], M. [L] et M. [D] de leur demande en dommages et intérêts ; Concernant le syndicat des copropriétaires, les premiers juges ont exactement relevé que 'La copropriété, personne morale, justifie des risques encourus par l'utilisation d'installations non conformes aux normes règlementaires édictées par la norme NF DTU 24.1 applicable en matière d'installation des conduits de fumée et ouvrages de fumisterie, notamment les normes incendie, faisant courir un risque pour la santé des occupants de l'immeuble. Il résulte des clichés photographiques produits aux débats que la copropriété, justifie du préjudice collectif esthétique causé par la pose d'un conduit en inox évacuant les fumées et gaz du pressing AZP Pressing, lequel conduit se révèle être particulièrement inesthétique au regard de l'harmonie globale de la construction de l'immeuble' ; Il convient de considérer que les premiers juges ont à juste titre évalué le préjudice esthétique et le préjudice quant au risque incendie à la somme de 1.000 € par an, pendant 12 ans, entre octobre 2007, date de la première installation de la gaine d'extraction, et la date du jugement, soit 12.000 € (12 x 1.000) ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] d'une part et la société AZP Pressing d'autre part, à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les appels en garantie entre d'une part M. [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] en leur qualité d'héritiers de leur mère, [P] [G] épouse [O], et d'autre part la SARL AZP Pressing M. [O], M. [N] [O] et Mme [E] [O] en leur qualité d'héritiers de leur mère, [P] [G] épouse [O], sollicitent de condamner la SARL AZP Pressing à les garantir de toutes condamnations et la société AZP Pressing sollicite en appel de condamner in solidum les consorts [O] à la garantir de toutes condamnations ; L'article 1732 du code civil dispose que 'Il (le locataire) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute' ; En application de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance d'un local commercial en conformité avec l'activité autorisée dans le bail commercial ; En l'espèce, les premiers juges ont relevé à bon escient que 'Dans la mesure où l'activité de Pressing était autorisée, le local devait pouvoir permettre cette activité en toute conformité avec la règlementation notamment incendie, ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs le bailleur avait autorisé le preneur à utiliser un conduit de cheminée et même à installer un second conduit, au mépris des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations du règlement contractuel' ; Il y a lieu d'ajouter que la société AZP Pressing n'a pas non plus respecté ses obligations à l'égard de son bailleur puisqu'elle a réalisé à trois reprises des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et son aspect extérieur, sans s'assurer que le bailleur avait déposé une demande d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires et sans attendr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
63c256980bfda47c90076065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel