Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c256980bfda47c90076069
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 99 153 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18956 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZDO Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 1118170284 APPELANT Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Sophia BINET de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0217 INTIMEES SCI 68 COURCELLES SCI immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 813 956 422 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud DUFFOUR substitué par Me Alexandra ALAURENT - l'AARPI D.D.A Avocats - avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 Société THE KOOPLES PRODUCTIONS SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 769 164 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE substitué par Me Anne COURAUD - SELAS DÉNOVO - avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 'C.A.R.M.F.' [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 775 691 215 Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON et plaidant par Me Stanislas HUERRE - SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Suivant acte en date du 24 juin 2016, M. [C] [P] a pris à bail un local à usage d'habitation situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 5] appartenant à la SCI du [Adresse 5]. M. [C] [P] a occupé ce logement jusqu'au 12 mars 2018, date à laquelle il a signé un nouveau bail pour l'occupation dans le même immeuble, d'un logement au 7ème étage. Suivant acte délivré le 12 mars 2018, M. [C] [P] a fait assigner la SCI du [Adresse 5] et la société Nexity Property Management devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 3.511,53 € en remboursement des frais indûment engagés, 2.124,83 € en remboursement des loyers payés outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Puis par acte du 13 juin 2018, M. [C] [P] a fait assigner la société The Kooples Production en intervention forcée pour obtenir in solidum avec la SCI du [Adresse 5] et la société Nexity Property Management, le paiement des sommes de 3.991,53 € en remboursement des frais indûment engagés, 3.141,68 € en remboursement des loyers payés outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 25 juin 2018, la société The Kooples Production a appelé en garantie la Caisse Autonome des Médecins de France (C.A.R.M.F.). Par jugement du 23 août 2019, le tribunal d'instance de Paris a : - ordonné la jonction des procédures n° 11-18-17-0284 et n° 11-18-211260 - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Nexity Property Management - dit que les nuisances sonores subies par M. [C] [P] ont constitué un trouble anormal de voisinage durant la période du 12 décembre 2017 et le 25 janvier 2018 - dit que la Caisse Autonome des Médecins de France (C.A.R.M.F.) est responsable de ce trouble de voisinage - débouté M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes - débouté la SCI du [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes - débouté la société Nexity Property Management de sa demande de dommages-intérêts - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné M. [C] [P] et la SCI du [Adresse 5] aux dépens. M. [C] [P] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI du [Adresse 5], de la société The Kooples Production et de la Caisse Autonome des Médecins de France (C.A.R.M.F.) seulement, par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 19 septembre 2022 par lesquelles, M. [C] [P], appelant, demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les nuisances sonores qu'il a dénoncées ont été constitutives d'un trouble anormal de voisinage et que la C.A.R.M.F. était responsable de ce trouble anormal. - infirmer le jugement en ce qu'il a : - a limité l'existence d'un trouble anormal de voisinage qu'il a subi à la période du 12 décembre 2017 au 25 janvier 2018, statuant à nouveau : - dire que les nuisances sonores qu'il a subies ont constitué un trouble anormal de voisinage durant la période 12 décembre 2017 au 16 mars 2018. - a dit que la C.A.R.M.F. était seule responsable de ce trouble anormal de voisinage qu'il a subi, statuant à nouveau : - dire qu'avec la C.A.R.M.F., la société the kooples production et la sci 68 courcelles sont également responsables de ce trouble anormal de voisinage ; - l'a débouté de ses demandes indemnitaires, statuant à nouveau : - à titre principal, condamner in solidum la C.A.R.M.F., la SCI 68 Courcelles et la société the Kooples Production à lui rembourser la somme de 7.133,21 € dont 3.991,53 € au titre du remboursement des frais indûment engagés en raison des nuisances et 3.141,68 € au titre du remboursement des loyers qu'il a été contraint de s'acquitter envers sa bailleresse pendant la période de nuisance ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne pouvant être admise en cause d'appel, condamner in solidum la SCI 68 Courcelles et la société The Kooples Production à lui rembourser la somme de 7.133,21 € dont 3.991,53 € au titre du remboursement des frais indûment engagés en raison des nuisances et 3.141,68 € au titre du remboursement des loyers qu'il a été contraint de s'acquitter envers sa bailleresse pendant la période de nuisance, en tout état de cause : - constater qu'il s'en remet à la cour sur la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la SCI 68 courcelles, et dans l'hypothèse où elle serait ordonnée, dire que les frais seraient mis à la charge de la C.A.R.M.F., la société The Kooples Production et la SCI 68 Courcelles ; - rejeter l'argumentation de la C.A.R.M.F., de la société The Kooples Production et la SCI 68 Courcelles et les débouter de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; - condamner in solidum tout succombant, la C.A.R.M.F., la société the Kooples Production et la SCI 68 Courcelles aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner in solidum tout succombant, la C.A.R.M.F., la société the Kooples Production et la SCI 68 Courcelles à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 18 septembre 2020 par lesquelles, la société 68 Courcelles, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1725 et 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris du 23 août 2019 en ce qu'il a jugé que les demandes formées par M. [C] [P] à son encontre étaient mal dirigées et irrecevables ; subsidiairement sur ce point ; - dire que les demandes formées par M. [C] [P] sont infondées à son encontre ; plus subsidiairement sur ce point ; - condamner in solidum la C.A.R.M.F. et la société The Kooples Production à la garantir intégralement de toute demande formée à son encontre ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnations indemnitaires ; partant, - condamner in solidum la Caisse Autonome des Médecins de France (C.A.R.M.F.) et la société The Kooples Production à l'indemniser de son entier préjudice, soit la somme de 74.380,14 € au titre de son préjudice consécutif ; à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et dans cette hypothèse, - commettre tel expert qu'il lui plaira aux fins d'examiner les troubles et nuisances sonores décrites dans les présentes conclusions ; - impartir un délai à l'expert pour déposer son rapport ; - fixer la consignation nécessaire à l'engagement d'une telle mesure, en tout état de cause, - condamner la ou les parties succombant, le cas échéant in solidum, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner la ou les parties succombant, le cas échéant in solidum, au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner la ou les parties succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions en date du 20 septembre 2022 par lesquelles, la Caisse Autonome des Médecins de France (C.A.R.M.F.) intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de : Sur son appel incident en ce que le jugement l'a reconnue responsable d'un trouble anormal de voisinage sur la période du 12 décembre 2017 au 25 janvier 2018 - constater que le constat réalisé non contradictoirement le 13 janvier 2018 est contredit par le constat effectué contradictoirement le 18 janvier 2018 en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage sur la base du seul constat du 13 janvier 2018 non contradictoire et contestable en tout état de cause - constater qu'aucune demande n'a été sollicitée par M. [C] [P] à son encontre et que le juge en déclarant que ce trouble lui est imputable a excédé ses pouvoirs en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ce trouble lui est imputable Sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes formées par M. [C] [P] à son encontre, Subsidiairement sur sa demande en garantie à l'encontre de la société The Kooples, - constater que la demande de M. [C] [P] est formée par celui-ci pour la première fois en cause d'appel en conséquence, - dire la demande de M. [C] [P] irrecevable en cause d'appel, en tout état de cause - constater que M. [C] [P] ne justifie aucunement d'un trouble anormal en relation avec les installations situées dans l'immeuble voisin pour la période du 12 décembre 2017 au 25 janvier 2018 et pour celle du 25 janvier 2018 au 16 mars 2018, - constater que les demandes de M. [C] [P] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum - la déclarer mal fondée - le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire, sur sa demande en garantie à l'encontre de la société The Kooples - constater qu'à supposer les nuisances retenues, ces dernières sont liées à des réglages relevant d'opérations de maintenance incombant en vertu de l'avenant en date du 15 février 2016 à la société The Kooples Production, en conséquence, et si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à son encontre - condamner la société The Kooples à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes de M. [C] [P] et de toute demande subséquente en tout état de cause - juger la société The Kooples irrecevable et mal fondée en sa demande de garantie contre elle et l'en débouter purement et simplement, en tout état de cause - débouter les parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [P] aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 20 septembre 2022 par lesquelles, la société The Kooples Production, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de : à titre principal, - débouter M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, principales et subsidiaires, à son encontre - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage sur la période du 12 décembre 2017 au 25 janvier 2018 ; - confirmer ce jugement en ses autres dispositions ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée et garantie à l'encontre de son bailleur, la C.A.R.M.F. ; en tout état de cause, - déclarer la C.A.R.M.F. irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande d'appel en garantie contre elle, l'en débouter purement et simplement, - déclarer la société 68 Courcelles irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes à son encontre, en ce compris la demande d'expertise formée à titre subsidiaire, - débouter la société 68 Courcelles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, en ce compris la demande d'expertise formée à titre subsidiaire, en conséquence, - condamner la C.A.R.M.F. à la garantir de toute éventuelle condamnation en principal, accessoires et frais pouvant intervenir au profit de M. [C] [P] et/ou de la société 68 Courcelles et de la société Nexity Property Management ; - condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur le trouble anormal de voisinage Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; A l'appui de son appel, M. [C] [P] fait valoir que le trouble anormal de voisinage a continué après le 25 janvier 2018 et n'a cessé que lorsqu'il a pu déménager dans un autre appartement de l'immeuble ; En l'espèce, M. [C] [P] produit devant la cour, les pièces versées aux débats en première instance à savoir : - un procès-verbal de constat d'huissier du samedi 16 décembre 2017 à partir de 15h faisant état dans la pièce principale de son appartement d'un bruit de ronronnement continu de type fréquence basse et d'un bruit de motorisation ponctuel qui s'arrête - les mises en demeure de faire cesser les nuisances sonores adressé à la C.A.R.M.F., à la société The Kooples Production, à la société Nexity Property Management et à la SCI 68 Courcelles, les 13, 18 et 23 décembre 2017 - un procès-verbal de constat d'huissier du 13 et 16 janvier 2018 faisant état d'un bruit mécanique, sorte de ronflement/bourdonnement continu provenant du volume technique de l'immeuble voisin le samedi 13 janvier 2018 avec un bruit au centre de la pièce de 38,6 décibels (dBa) et d'un bruit ambiant plus faible le mardi 16 janvier 2018, mesuré à 23,7 décibels (dBa) accompagné d'une étude acoustique réalisée du 13 au 16 janvier faisant état de nuisances sonores les jours impairs à partir de 6h30 jusqu'au lendemain 6h30, spécialement il a été relevé des nuisances sonores fortes dans les basses fréquentes 63 Hz (non réglementée) et 125 Hz (réglementée) et a été noté : ' les nuisances sonores sont fortes car le dépassement global par rapport au seuil admis peut atteindre +12 dBa ce qui correspond à une sonie (sensation de niveau sonore) presque triple par rapport au bruit de fond de l'appartement'; - l'attestation de M. [W] [H] qui témoigne de bruits de motorisation le 18 décembre 2017 vers 20h empêchant de dîner sur place et de l'hébergement de M. [C] [P] à son domicile une nuit sur deux jusqu'à fin décembre ; Les nuisances sonores ainsi décrites par leur intensité et leur caractère continu les jours impairs (et donc non constatées le 18 janvier) sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage ; S'agissant de la durée du trouble, il résulte des pièces produites et notamment les courriers de la C.A.R.M.F. que suite aux deux réunions contradictoires qui ont eu lieu chez M. [C] [P], les 18 et 24 janvier, les installations du local technique mitoyen à l'appartement de M. [C] [P] ont été mises à l'arrêt de 20h30 à 7h le matin et le week-end du vendredi 20h30 au lundi 6h30 et en semaine ; M. [C] [P] soutient que les nuisances ont persisté après cette date en journée, du matin 6h30/7h au soir 20 h ; Il résulte toutefois de l'étude acoustique réalisée à la demande de la SCI 68 Courcelles en octobre 2018 dans le logement vacant, que les mesures relevées étaient toutes conformes à l'objectif réglementaire en période diurne ; La simple gêne évoquée en raison d'une émergence élevée à 63 Hz (non réglementée) lorsque la VMC du logement est à l'arrêt ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage ; L'étude acoustique permet également de préciser que les résultats en période nocturne sont conformes avec un niveau de bruit résiduel de 21 dBa, lorsque la PAC est à l'arrêt, mais qu'il est probable qu'avec une PAC en fonctionnement en période nocturne, les résultats ne soient pas conformes aux objectifs réglementaires ; Dans ces conditions, il n'apparaît pas établi que les nuisances sonores ont continué après la mise à l'arrêt des installations voisines les fins de semaine et la nuit ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les nuisances sonores ont constitué un trouble anormal de voisinage uniquement du 12 décembre 2017 au 25 janvier 2018 ; Sur les demandes de M. [C] [P] Devant la cour, M. [C] [P] sollicite la condamnation in solidum de la C.A.R.M.F., la SCI 68 Courcelles et la société the Kooples Production à lui rembourser la somme de 7.133,21 € dont 3.991,53 € au titre du remboursement des frais indûment engagés en raison des nuisances et 3.141,68 € au titre du remboursement des loyers qu'il a été contraint de s'acquitter envers sa bailleresse pendant la période de nuisance ; Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Il doit être constaté qu'aucune demande n'a été formée contre la C.A.R.M.F. par M. [C] [P] en première instance ; Ainsi que le soulève la C.A.R.M.F., la demande de condamnation dirigée contre elle est irrecevable en cause d'appel ; Aux termes de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ; Comme l'a énoncé le tribunal, il résulte des éléments du dossier, en particulier des conclusions de l'acousticien mandaté par M. [C] [P], que les nuisances sonores proviennent du local technique dépendant de l'immeuble de bureaux appartenant à la C.A.R.M.F.; Il n'est pas contesté que les installations en cause sont la propriété de la C.A.R.M.F. ; Celle-ci fait valoir que la société The Kooples Production, locataire des locaux, a à sa charge la maintenance des installations de chauffage-climatisation ; Il n'est toutefois pas démontré que cette obligation n'a pas été respectée par la société locataire ; Contrairement aux affirmations de M. [C] [P], les correspondances échangées ne permettent pas de considérer que la société The Kooples Production dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'installation litigieuse dès lors qu'il résulte notamment expressément des courriels de cette société du 9 janvier 2018 et du 5 juin 2018, que les installations de CVC de l'immeuble sont directement gérées par le bailleur, la C.A.R.M.F., ce qui n'est pas contesté par celle-ci ; S'il apparaît que la société The Kooples Production a indiqué avoir fait installer une horloge sur l'installation de chauffage afin que les équipements restent éteints les nuits et les fins de semaine par mail du 11 janvier 2018, cet élément n'est pas suffisant pour caractériser sa responsabilité dès lors qu'il résulte du courrier de la C.A.R.M.F. du 8 février 2018 que la mise sous programmateur des équipements a été proposée par celle-ci et réalisée par l'entreprise Balas, son conseil technique 'La société Balas nous a confirmé avoir également mis ces pompes sous programmateur dès le 25 janvier 2018, aux mêmes horaires que la PAC (...)' ; Le tribunal a écarté à juste titre la responsabilité de la société The Kooples Production, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; S'agissant de la responsabilité du bailleur, il résulte bien de ce qu'il précède que le trouble de jouissance du locataire procède des agissements d'un tiers ; En outre, si la faible performance d'isolement aux bruits aériens de la paroi séparative a été relevée, celle-ci n'a été mesurée qu'eu égard aux installations mitoyennes de la C.A.R.M.F. ; Comme l'a dit le tribunal, l'isolation phonique du mur mitoyen préconisée par l'acousticien, ne constitue pas une obligation légale du bailleur ; Il sera ajouté sur ce point que le technicien a précisé en outre que l'isolement de la paroi peut se faire côté logement ou côté local technique indifféremment ; Il sera également observé que la SCI 68 Courcelles a proposé dès mars 2018 à son locataire, un relogement dans un appartement similaire au sein du même immeuble ; Aucun manquement du bailleur à ses obligations n'apparaît démontré ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que seule la C.A.R.M.F. est responsable du trouble du voisinage subi par M. [C] [P] et l'a débouté en conséquence, de sa demande de réparation ; Sur l'appel incident de la SCI 68 Courcelles A l'appui de sa demande en paiement, la SCI 68 Courcelles soutient qu'elle n'a pu relouer le logement après le départ de M. [C] [P] ; Il a été vu cependant que l'étude acoustique réalisée à la demande de la SCI 68 Courcelles en octobre 2018 dans le logement vacant, a établi que les mesures relevées étaient toutes conformes à l'objectif réglementaire en période diurne ; Il était évoqué une simple gêne en raison d'une émergence élevée à 63 Hz (non réglementée) lorsque la VMC du logement est à l'arrêt, laquelle ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage ni une impossibilité de mise en location des lieux ; Il a été vu également que les installations litigieuses sont à l'arrêt les nuits et fins de semaine ; La SCI 68 Courcelles produit en cause d'appel une nouvelle étude acoustique du 20 juillet 2020 qui confirme en tous points celle réalisée en octobre 2018 et qui fait état de ce que toutes les émergences entre 125 et 4k hertz respectent les objectifs fixés par la réglementation ; Il est indiqué en conclusion, qu'en période diurne, les émergences pour la journée présentant le niveau de fonctionnement des équipements le plus élevé respectent les objectifs réglementaires, qu'il a été toutefois observé une émergence élevée en basses fréquences (bande d'octave 63 Hz) ce qui peut être une source de gêne pour les résidents ; Cet élément qui n'est corroboré par aucune autre pièce, n'est toutefois pas suffisant pour justifier de l'absence de remise en location de l'appartement ; Il doit être rappelé que pour la bande d'octave 63 Hz, la réglementation en vigueur ne fixe pas d'objectif ; Egalement, l'étude acoustique confirme que les équipements techniques ne fonctionnent que les jours en semaine entre 7h30 et 20h30 ; En l'état des pièces produites aux débats, les demandes de la SCI 68 Courcelles au titre du coût des diagnostics réalisés, de la perte de loyers, des travaux d'isolation (seuls des devis sont présentés) et de la perte de surface n'apparaissent pas justifiées et doivent être rejetées ; Subsidiairement, la SCI 68 Courcelles sollicite la mise en oeuvre d'une expertise ; Comme le soulève à juste titre la société The Kooples Production, cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été présentée dans ses premières conclusions ; Sur les appels en garantie Il résulte de ce qu'il précède que les appels en garantie sont sans objets ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [C] [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société The Kooples Production et à la SCI 68 Courcelles, la somme de 1.000 € chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] [P] ; L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la C.A.R.M.F. ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine : Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation dirigée en appel contre la Caisse Autonome des Médecins de France (C.A.R.M.F.) ; Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société The Kooples Production et à la SCI 68 Courcelles, la somme de 1.000 € chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1725 du code civilarticle 544 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63c256980bfda47c90076069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel