Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256990bfda47c9007606f
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 158 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWYV Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/00943 APPELANTE Association FONDATION EFOM [6] Association déclarée, reconnue d'utilité publique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082 Assistée de Me Marion CALMELS, avocat au barreau de LILLE, toque : 224 INTIMEE S.A.R.L. ARCHY ARCHITECTURE ET INGENIERIE ENVIRONNEMENTALES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Anne-Sopgie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Tourya HAMMOU, SELAS LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Valérie GEORGET, Conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 juin 2013, la fondation Efom [6] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Archy architecture et ingénierie environnementales pour l'aménagement de locaux d'enseignement situés [Adresse 2] à [Localité 7] . Les travaux ont fait l'objet d'une réception par lots séparés, avec réserves, entre le 5 décembre 2016 et le 14 février 2017. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 30 août 2017 et du 5 février 2018, la société Archy architecture et ingénierie environnementales a mis en demeure la fondation Efom [6] de lui régler une note d'honoraires d'un montant de 48 052, 80 euros TTC. Par acte d'huissier du 21 janvier 2019, la société Archy architecture et ingénierie environnementales a assigné la Fondation Efom [6] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du montant du solde de ses honoraires. Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Condamne la fondation Efom [6] à payer à la SARL Archy architecture et ingénierie environnementales la somme de 48 052,80 euros TTC avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 21 janvier 2019, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (21 janvier 2019) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 21 janvier 2020 pour la première fois, Condamne la fondation Efom [6] aux dépens, Accorde à la SELAS Larrieu & Associés, représentée par maître Anne Puybaret, avocate au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la fondation Efom [6] à payer à la SARL Archy architecture et ingénierie environnementales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 avril 2020, la fondation Efom [6] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Archy architecture et ingénierie environnementales. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la fondation Efom [6] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal : Déclarer la société Archy architecture et ingénierie environnementales irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Acter que le montant prévisionnel de travaux accepté par le maître d'ouvrage s'élève à la somme de 1 500 000 euros HT ; Acter que le montant des marchés passés et avenants approuvés par le maître d'ouvrage s'élève à 1 435 225,91 euros HT; Engager la responsabilité contractuelle de la société Archy architecture et ingénierie environnementales au titre des manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de la fondation Efom [6], Et en conséquence : Condamner la société Archy architecture et ingénierie environnementales à payer à la fondation Efom [6] la somme de 59 547,49 euros TTC de dommages-intérêts, cette somme venant en compensation des éventuelles sommes restant dues, A titre subsidiaire : Si par impossible le tribunal devait considérer que la société Archy architecture ingénierie environnementales n'a pas manqué à ses obligations contractuelles : Condamner la fondation Efom [6] au paiement de la somme de 26 437,46 euros HT au titre du solde des honoraires dus ; En tout état de cause ; Condamner la société Archy architecture et ingénierie environnementales à payer à la fondation Efom [6] la somme de 50 000 euros complémentaire en réparation du préjudice financier et du préjudice de jouissance occasionnés par les manquements de la société Archy architecture et ingénierie environnementales à ses obligations contractuelles ; Condamner la société Archy architecture et ingénierie environnementales à payer à la fondation Efom [6] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Archy architecture et ingénierie environnementales aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la société Archy architecture et ingénierie environnementales demande à la cour de : Dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Efom [6] ; Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; Subsidiairement Dire irrecevables les demandes de condamnation à dommages et intérêts formées par la fondation Efom [6] à l'encontre de la société Archy architecture et ingénierie environnementales, celles-ci étant formées, pour la première fois, en cause d'appel ; Dire et juger que la fondation Efom [6] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à l'architecte, dans la conduite de sa mission, en relation avec un éventuel préjudice ; En conséquence, Débouter la fondation Efom [6] de sa demande de dommages et intérêts telle que formée à l'encontre de la société Archy architecture et ingénierie environnementales ; Condamner la fondation Efom [6] à verser à la société Archy architecture et ingénierie environnementales la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la fondation Efom [6] Moyens des parties La société Archy architecture et ingénierie environnementales soutient que les demandes reconventionnelles formées par la fondation Efom [6] sont nouvelles et irrecevables. La fondation Efom [6] fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles puisqu'elles ont été formées pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses et qu'au surplus, l'article 564 du code de procédure civile ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat devant les premiers juges. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce, la fondation Efom [6] demande, en cause d'appel, la condamnation de la société Archy architecture et ingénierie environnementales à lui payer la somme de 59 547, 49 euros TTC à titre dommages et intérêts et la compensation avec les sommes éventuellement dues à celle-ci, ainsi que la somme complémentaire de 50 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et de jouissance. Les prétentions formées par la fondation Efom [6] ont pour objet, pour partie, d'opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses, et, pour le surplus, d'obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse qui se rattache à celle-ci par un lien suffisant. En conséquence, elles sont recevables. Sur la demande en paiement de la société Archy architecture et ingénierie environnementales Moyens des parties La société Archy architecture et ingénierie environnementales soutient qu'un avenant a été régularisé pour la seconde tranche des travaux pour tenir compte de l'évolution du programme et de l'inflation du coût des travaux, que le montant des travaux réalisés a finalement été porté à la somme de 1 580 000 euros HT, qu'elle a calculé ses honoraires sur cette base et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que la réception a été prononcée. La fondation Efom [6] fait valoir qu'elle n'a jamais accepté que le montant du marché de travaux soit porté à la somme de 1 580 000 euros HT, que les taux d'avancement mentionnés dans les factures sont erronés, que la mission de direction de l'exécution des travaux n'a été effectuée qu'à hauteur de 50 %, la mission de réception des ouvrages à hauteur de 20 % et la mission OPC à hauteur de 40 %, que l'architecte n'a pas respecté ses obligations contractuelles et qu'elle est fondée à opposer le principe de l'exception d'inexécution. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le 3 juin 2013, la fondation Efom [6] a conclu avec la société Archy architecture et ingénierie environnementales un contrat de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de locaux d'enseignement. Selon le cahier des clauses particulières, l'opération devait se dérouler en deux tranches, la première, exécutée en juillet et août 2013, la seconde, devant recevoir des ordres de service en mars 2014 et être exécutée entre juin et août 2014. Le montant des travaux était estimé à 750 000 euros HT avec un budget prévisionnel de 220 000 euros HT pour la tranche 1 et de 530 000 euros HT pour la tranche 2. Pour la mission de base, il était prévu une rémunération au pourcentage du montant des travaux au taux de 11 %, soit une prévision d'un montant de 82 500 euros HT, et pour la mission OPC une rémunération au taux de 2 %, soit une prévision d'un montant de 15 000 euros HT. Les parties s'accordent sur le fait que la première tranche des travaux a été réalisée et réglée par la fondation Efom [6] et que la seconde a été reportée en 2016. Le 10 juin 2016, la société Archy architecture et ingénierie environnementales a proposé à la fondation Efom [6] un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre pour la seconde tranche des travaux prévoyant une estimation de ceux-ci à la somme de 1 500 000 euros HT et une rémunération, pour la mission de base, au taux de 10, 5 %, et pour la mission OPC, au taux de 2 %. Cet avenant n'a pas été signé par la fondation Efom [6]. Les parties s'accordent sur le fait que le taux de rémunération, pour la mission de base, a été fixé à 10, 5 % du montant des travaux mais s'opposent sur le montant des travaux qui doit être pris en compte pour le calcul des honoraires. Le maître d'oeuvre soutient qu'il convient de retenir le montant total des travaux effectivement réalisés c'est-à-dire la somme de 1 580 000 euros HT. Cependant, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément pouvant justifier du montant des travaux réalisés par les nombreuses entreprises intervenues sur le chantier, étant observé que selon la note d'honoraires du 9 mars 2017 et le tableau qui y était annexé, des avenants et devis restaient à valider par le maître de l'ouvrage. Il résulte du tableau annexé au courrier du 15 avril 2017 du maître d'oeuvre (pièce n°29 de la fondation Efom [6]) et du courrier de la fondation du 19 avril 2017 (pièce n°30 de la fondation Efom [6]) que le montant total des travaux correspondant au marché de base et aux avenants validés était de 1 435 225, 91 euros HT. Le maître d'oeuvre soutient que des travaux complémentaires d'un montant de 130 00 euros ont été réalisés par les entreprises. Cependant, s'il est mentionné dans la note d'honoraires du 9 mars 2017 qu'il y a '130 000 euros HT de devis à signer', il n'est versé aucune pièce pour justifier des travaux complémentaires qui ont effectivement été acceptés par le maître de l'ouvrage et réalisés par les entreprises sur le chantier. La cour constate que le maître d'ouvrage admet dans ses écritures que c'est sur un montant de 1 500 000 euros HT que doivent être calculés les honoraires de l'architecte. En conséquence, il convient de retenir un montant de travaux de 1 500 000 euros HT. Il n'est pas contesté que les missions APS, APD, DCE, AMT et VISA ont été réalisées par le maître d'oeuvre à hauteur de ce qui est mentionné dans la note d'honoraires du 9 mars 2017. Dès lors, sa rémunération pour ces postes sera fixée à la somme totale de 92 137, 50 euros (15750 + 23625+31500+ 14 175 +7 087, 50 ). Le maître de l'ouvrage soutient que la mission 'direction exécution des travaux' n'a été menée qu'à hauteur de 50 %, la mission réception des ouvrages à hauteur de 20 % et la mission 'ordonnance pilotage coordination' à hauteur de 40 %. Il appartient à la société Archy architecture et ingénierie environnementales qui réclame le paiement du montant de sa note d'honoraires du 9 mars 2017 de démontrer que les prestations visées ont bien été exécutées par ses soins. Or, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément pour justifier du travail accompli, étant observé que la fondation Efom [6] produit 9 procès-verbaux de réception et que seuls cinq d'entre eux ont été signés par l'architecte. (pièce n°12 de la fondation Efom [6]) En conséquence, la cour retient que la mission DET a été exécutée à hauteur de 50 %, la mission AOR à hauteur de 20 % et la mission OPC à hauteur de 40 %. Dès lors, la rémunération de la société Archy architecture et ingénierie environnementales pour ces postes sera fixée à la somme totale de 41 137, 50 euros ( 27 562, 50 +1 575 +12 000). Les honoraires de la société Archy architecture et ingénierie environnementales seront fixés à la somme totale de 133 275 euros HT (92 137, 50 + 41 137, 50). Il n'est pas contesté que la fondation Efom [6] a versé à la société Archy architecture et ingénierie environnementales la somme de 141 853, 50 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la fondation Efom [6] à payer à la société Archy architecture et ingénierie environnementales la somme de 48 052, 80 euros TTC et la demande en paiement de cette dernière sera rejetée. Sur les autres demandes La société Archy architecture et ingénierie environnementales sera condamnée à payer à la fondation Efom [6] la somme de 8 578, 50 euros (141 853, 50 - 133 275 euros) correspondant à la somme versée indûment puisque les prestations facturées n'ont pas été réalisées. Le surplus de la demande de la fondation Efom [6] sera rejeté, le fait qu'elle ait elle-même exécuté la fin des missions étant insuffisant pour justifier qu'elle en soit indemnisée par la société Archy architecture et ingénierie environnementales. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer une faute de la société Archy architecture et ingénierie environnementales dans les missions qui ont été réalisées par ses soins, étant observé qu'aucune pièce ne vient confirmer qu'elle s'était engagée à ce que les travaux soient réalisés dans un délai impératif. En tout état de cause, la fondation Efom [6] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ou financier pouvant résulter d'une faute de la société Archy architecture et ingénierie environnementales et ses demandes de ce chef seront rejetées. Sur les frais du procès Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la fondation Efom [6] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Archy architecture et ingénierie environnementales aux dépens de première instance et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Archy architecture et ingénierie environnementales sera condamnée aux dépens et à payer à la fondation Efom [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Rejette la demande en paiement de la société Archy architecture et ingénierie environnementales, Rejette la demande de la société Archy architecture et ingénierie environnementales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Archy architecture et ingénierie environnementales aux dépens de première instance. Y ajoutant, Déclare recevables les demandes formées en cause d'appel par la fondation Efom [6], Condamne la société Archy architecture et ingénierie environnementales à payer à la fondation Efom [6] la somme de 8 578, 50 euros, Rejette les autres demandes formées par la fondation Efom [6], Condamne la société Archy architecture et ingénierie environnementales aux dépens d'appel. Condamne la société Archy architecture et ingénierie environnementales à payer à la fondation Efom [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société Archy architecture et ingénierie environnementales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 567 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63c256990bfda47c9007606f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel