Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2569a0bfda47c90076073
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12624 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019052139
APPELANTE
S.A.R.L. YATEO
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 123 213
représentée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351
INTIMEE
S.A.S. TELLOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 443 187 314
représentée par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Ayant pour Avocat Plaidant Me Marie-Elodie JOUANIN, Avocat au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sopie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Denis ARDISSON; Président de chambre,et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Tellor à payer à la société Yateo la somme de 840 euros TTC au titre d'un contrat de prestation de référencement augmentés des intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2019, 40 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Yateo aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2020 par la société Yateo ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2020 pour la société Yateo afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1192, 1193, 1226 et 1231-5 du code civil :
- dire recevable et bien fondé l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Tellor au paiement de la somme de 4.200 euros de dommages et intérêts,
- déclarer que la société Tellor a violé son obligation de ne pas bloquer l'accès à Yateo à la plateforme de référencement sponsorisée ('Google Ads') sur le moteur de recherche Google conformément à l'article 5 du contrat du 16 novembre 2017,
- juger que la société Tellor n'a jamais mis en demeure la société Yateo de satisfaire à ses engagements au titre du contrat du 16 novembre 2017,
- condamner la société Tellor à payer à la société Yateo la somme de 4.200 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.2 du contrat du 16 novembre 2017 et intitulé indemnité compensatrice en l'absence de régularisation de l'accès au compte de 'gestion AdWords',
- juger que le contrat du 16 novembre 2017 a été résilié aux torts exclusifs de la société Tellor en l'absence de régularisation de l'accès à la plateforme de référencement sponsorisé 'Google Ads',
- condamner, subsidiairement, la société Tellor à payer la somme de 4.200 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subi consécutivement au blocage abusif de l'accès au compte de gestion de la campagne sponsorisée,
- condamner la société Tellor à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tellor aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2021 pour la société Tellor afin d'entendre, en application des articles 1188, 1190, 1217, 1219, 1353 et 1231-5 du code civil :
- infirmer la disposition du jugement qui a condamné la société Tellor à payer à la société Yateo la somme de 840 euros en paiement de la facture du 30 juin 2018 avec intérêts et 40 euros au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- débouter la société Yateo de ce chef,
- infirmer la disposition du jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Yateo de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 4.200 euros,
- considérer subsidiairement l'indemnité sollicitée par la société Yateo comme fondée, la réduire à l'euro symbolique,
- condamner la société Yateo à payer à la société Tellor la somme de 1.500 euros au titre de préjudice pour procédure abusive,
- condamner la société Yateo à payer à la société Tellor deux sommes de 1.500 euros et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que suivant un contrat de 'gestion de campagne Adwords' du 16 novembre 2017, la société Tellor, spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux, a confié à la société Yateo, agence spécialisée dans le référencement sur le Web, une prestation de référencement au moyen de l'outil 'Adwords' du moteur de recherche des sociétés Google moyennant un prix forfaitaire mensuel dont le pourcentage est déterminé, selon l'article 8.1 du contrat d'après un 'Coût par acquisition (CPA) défini comme le résultat issu du rapport entre le montant des dépenses consacrées au Référencement Sponsorisé et le nombre d'objectifs attendus dans le cadre d'une campagne de Référencement Sponsorisé', l'article 2 du contrat stipulant que 'le Client déclare donner à YATEO un accès libre à la Plateforme de Tracking afin que YATEO puisse calculer le CPA et/ou le ROI'.
Alors que le 28 juin 2018, la société Tellor a dénoncé la résiliation du contrat, la société Yateo lui a adressé le 20 juillet 2018 une facture n°7861-TEL de 840 euros TTC émise le 30 juin 2018 établie d'après un niveau de 25 conversions des performances au mois de juin 2018, puis la société Yateo ayant réclamé de la société Tallor le rétablissement de l'accès à son compte Adwords, celle-ci a, par une lettre électronique de la Poste déposée le 28 juillet 2018, contesté la facture et motivé la résiliation et le blocage de l'accès au compte sur le fondement d'absence de prestation depuis novembre 2017.
Le 16 janvier 2019, la société Yateo a vainement mis en demeure la société Tellor de payer la facture émise au titre du mois de juin 2018 ainsi que l'indemnité de 4.200 euros réclamée au titre des article 5 et 7.2 du contrat, et sanctionnant le blocage abusif du compte Adwords de la société Tellor ouvert sur la plateforme de l'opérateur Google, avant de l'assigner le 17 septembre 2019 devant la juridiction commerciale.
1. Sur la preuve de la fourniture de la prestation de référencement
Si la société Yateo entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité visée aux articles 5 et 7.2 du contrat au titre de l'abus de blocage du compte Adwords, elle ne produit cependant pas davantage devant la cour qu'en première instance, la preuve qu'elle a réalisé depuis l'origine du contrat l'une ou l'autre des prestations contractuelles principales stipulées à l'article 3.1, de sorte que les premiers juges ont à bon droit retenu qu'en l'absence de fourniture de prestation, la société Tello était fondée sans abus à résilier le contrat.
Il en résulte d'autre part que le paiement de la facture dont la société Yateo demande la confirmation, et revendiquée sur la base '25 conversions' pour la détermination du coût par acquisition tel que défini à l'article 8.1 précité du contrat ne peut davantage être imputé à l'accomplissement d'une prestation de la société Yateo, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la demande en paiement rejetée.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Yateo succombant dans ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, mais infirmé sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef y compris en cause d'appel, la société Yateo sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont condamné la société Tellor au paiement de la facture et rejeté l'application de frais irrépétibles :
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la société Yateo de sa demande en paiement de la facture n°7861-TEL :
Condamne la société Yateo aux dépens ;
Condamne la société Yateo à payer à la société Tellor la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat duarticle 2 du contrat stipulant quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c2569a0bfda47c90076073
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