Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2569a0bfda47c90076075
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15404 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019048681
APPELANTE
S.A.S. VEOLIA ENERGIE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 867 124
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Augustin BILLOT, de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ( substituant Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. C.R.O.S
prise en la personne de ses représentants légaux.
Le [Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RNCS sous le numéro 788 714 194
représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA ,avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE; Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 4 juin 2019, la sarl [X] (pour « Conseil Réalisation Organisation Suivi »), qui a pour activité le conseil en matière commerciale, la recherche de partenariats et la réalisation d'opérations d'accompagnement en matière commerciale en lien directement ou indirectement avec le domaine de l'énergie, de l'environnement, du multi services, de l'immobilier, et la restauration et de la création d'objets divers et d'équipements mécaniques, a mis en demeure la sas Veolia Énergie France (VEF), qui a pour activité l'achat et la gestion des énergies, la maintenance et l'exploitation des installations des bâtiments incluant les travaux, la performance des bâtiments à travers des contrats de performance énergétique et des contrats de rénovation globale, et les réseaux de chaleur et éco-quartiers.
La mise en demeure réclamait le paiement de la somme de 62.281,63 euros en paiement de prestations.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2020, qui a :
Condamné Veolia Energie France à payer à [X] les sommes de :
- 61.281,63€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,
- 3.128,11€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,
- 60.000€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020,
- Débouté la Société [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné Veolia Energie France à payer à [X] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné Veolia Energie France aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la sas Veolia Energie France le 27 octobre 2020,
* * *
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021 pour la sas Veolia Energie France par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'absence de contrat formalisé entre VEOLIA ENERGIE FRANCE et [X]
VU le défaut de prestations de la société [X],
VU les articles 1217 et 1353 du Code civil,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2020 dans l'affaire référencée RG n°2019048681, sauf en ce qu'il a « débouté C.R.O.S. de sa demande de condamner VEOLIA ENERGIE FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée » ;
Et statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER de l'absence de contrat formalisé entre les parties ;
- DIRE ET JUGER que la société C.R.O.S. n'a réalisé aucune prestation ;
Par conséquent :
- REJETER les demandes présentées par la société C.R.O.S.
Subsidiairement :
- REJETER les demandes présentées par la société C.R.O.S. au titre de l'année 2019 en raison de l'absence totale de prestation ;
- REDUIRE de moitié le montant réclamé par la société C.R.O.S. au titre de l'année 2018 en raison du défaut de remise des rapports ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société C.R.O.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société C.R.O.S. à payer à VEOLIA ENERGIE FRANCE une indemnité de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société C.R.O.S. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl [X] le 14 avril 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer en son principe la décision entreprise.
- La réformer uniquement sur la question du débouté de la Société [X] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner VEOLIA ENERGIE France au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner VEOLIA ENERGIE France au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur la formation du contrat et ses conséquences
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, la conclusion ou non du contrat revendiqué date de l'année 2018, de sorte que les relations entre les parties sont soumises au code civil tel que postérieur à cette réforme.
En application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article 1114 qui suit précise que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Enfin, l'article 1118 ajoute que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Par ailleurs, en application de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Les parties qui s'opposent sur la réalité de la conclusion du contrat, sont d'accord cependant pour reconnaître qu'un projet de contrat a été établi entre elles, intitulé « contrat d'assistance 2018-2020 VEF et [X] » (pièce 3 Véolia) et qu'elles étaient précédemment « en relations d'affaires », VEF reconnaissant que « la société [X] a souhaité poursuivre le partenariat avec la société VEF et a proposé d'en conclure un nouveau » (page 3, paragraphe 2.1 conclusions). Il est d'ailleurs produit par l'intimé le contrat d'assistance 2017 signé le 1er janvier 2017 (pièce 1)
S'agissant du projet de contrat d'assistance 2018-2020 valable pour les années 2018 et 2019, VEF fait valoir qu'elle a « seulement donné son accord sur le principe de la poursuite d'une relation d'affaire sous réserve de l'acceptation de certaines conditions ».
Toutefois, il résulte de l'examen des pièces du dossier que :
- le mel du 20 mars 2018 de VEF indique à [X] d'une part qu'est intervenue la signature de la facture d'intéressement au titre de 2017 et sa mise en paiement urgent et ajoute : « je vous confirme par ailleurs mon accord pour une convention sur les années 2018 et 2019, payables au 1er janvier de l'année N+1 et d'un montant de 50 k€ HT pour chacune » (pièce 2 Veolia). Ce mel est envoyé par Mme [B] [O], dont il ressort du projet de contrat qu'elle est Directrice générale de VEF et dispose donc de la qualité nécessaire pour engager la société, ce qui renforce la force probante de ce message quant à l'accord donné. A aucun moment dans ce message il n'est formulé de réserve sur cet accord ou d'indication que les modalités devront être précisées entre les parties. Il s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une relation contractuelle préexistante, le contrat 2018-2019 n'étant qu'un renouvellement de celle-ci. Par ce mel, VEF notifie son accord sur la chose : « convention sur les années 2018 et 2019 » et sur le prix : « payables au 1er janvier de l'année N+1 et d'un montant de 50 k€ HT pour chacune », reprenant ainsi expressément les termes du contrat proposé s'agissant du prix, discuté entre les parties courant mars comme le démontre un courriel du 10 mars 2018 (pièce 3 intimée). Relancée par M. [X], VEF lui répond le 21 mars qu'elle prépare « un projet de convention sur la base des modèles types » dont elle dispose.
- le mel du 11 avril 2018 de l'assistante de Mme [O] adresse en pièce jointe le contrat mis à jour pour la période 2018-2019 en indiquant qu'elle a surligné les paragraphes 6.1 (calcul de la rémunération) et 8.1 (durée, résiliation » en jaune qui sont modifiés par VEF, et supprimé la clause d'intéressement comme vu entre Mme [O] et M. [X], les autres clauses, proposées par M. [X] étant inchangées.
- par mel du 12 avril 2018, M. [X] acquiesce à ces modifications sauf une erreur d'orthographe sur l'adresse, et surligne en rouge :
* un complément au titre d'une cession éventuelle,
* la modification des échéances de paiements : à réception de la facture « car de fait il y aura un différé de 12 mois » : sur ce point M. [X] modifie donc seulement la clause 6.2.1 qui prévoit un paiement dans les 45 jours de l'émission de la facture.
Si ces mels, postérieurs à celui du 20 mars 2018, apportent quelques modifications, celles-ci portent sur les modalités de paiement des factures, et non sur l'objet du contrat ni sur son prix. Ces échanges postérieurs ne constituent pas, contrairement à ce qu'indique VEF, la « poursuite de négociations » mais la précision de modalités secondaires qui n'affectent pas l'accord donné le 20 mars 2018, ni sur son objet, ni sur le prix.
Les discussions qui ont lieu par la suite entre les parties sur la formalisation du contrat, M. [X] réclamant une signature dans l'objectif de se faciliter la preuve de cet engagement, et Mme [O] évoquant dans deux mels du 4 juillet 2018 notamment, un « dossier de renseignements à remplir en amont » « pour qu'une convention soit validée par le groupe » (pièce 9 intimée) et avoir « une réunion de travail prévue avec eux (le groupe) fin juillet afin de régulariser les dernières conventions en attente » (pièce 10), n'ont pas d'incidence sur le contrat qui a été conclu. En effet, contrairement à ce qu'indique VEF, la conclusion d'un contrat commercial n'est pas subordonnée à la signature d'un écrit ni aux modalités d'organisation interne d'une des sociétés contractantes non rapportées comme condition dans le contrat, mais se prouve par tout moyen, en application de l'article L. 110-3 du code de commerce rappelé.
Au demeurant, la conclusion du contrat et son commencement d'exécution par l'une et l'autre partie sont d'autant plus prouvés que VEF a réglé les factures des frais de M. [X] pour les trois premiers trimestres de l'année 2018 conformément aux termes de la clause 6.2.2 du contrat selon lesquels les sommes versées par le client (VEF) couvriront en outre tous les frais exposés par le consultant ([X]) pour l'exécution de la mission (pièce 12).
Enfin, il est rapporté la preuve de l'exécution des prestations, consistant dans « les recherches de nature à faciliter les prises de contacts avec les décideurs privés (') », le développement du réseau relationnel du client, notamment en soumettant une liste des décideurs avec lesquels le consultant prendra contact afin d'appréhender les besoins de ses décideurs, d'identifier leurs attentes et les projets, de promouvoir l'activité du client et développer le réseau relationnel du client, en assurant le suivi et l'évolution de ses relations, par les tableaux d'activités de [X] en pièces 31, 32, 33 énumérant l'ensemble des rendez-vous et contacts pris avec des décideurs privés : si VEF conteste le caractère probant de ces documents, la cour relève qu'il s'agit du report précis des dates de rendez-vous, des interlocuteurs nommément désignés, et des démarches réalisées pour chaque rendez-vous, comprenant 51 rendez-vous en 2018 et 19 rendez-vous sur les 6 premiers mois de l'année 2019, rapportant suffisamment les relations initiées ou poursuivies par [X] en exécution du contrat avec VEF, pour développer le réseau relationnel de celle-ci. VEF n'a d'ailleurs jamais contesté les frais de mission réclamés par [X] pour ces rendez-vous, qu'elle a payés pour les 3 premiers trimestres 2018.
L'absence de rapport annuel en 2018 par [X], comme fourni en fin d'année 2017 (pièce 25) s'explique d'une part par le renvoi de la clause 5.2 sur les échéances auxquelles remettre les rapports à la clause 6 prévoyant des échéances annuelles, et d'autre part par l'absence de toute réponse donnée par VEF à son cocontractant à compter de septembre 2018.
Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à tort que VEF conteste s'être engagée pour les années 2018 et 2019 à l'endroit de M. [X] dans le cadre du contrat d'assistance proposé par celui-ci, le contrat étant conclu par l'accord sur la chose et sur le prix, dès le 20 mars 2018, et qu'elle conteste les sommes ainsi dues pour les prestations réalisées dans les conditions qui viennent d'être analysées.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le « contrat d'assistance 2018-2020 » rédigé pour les années 2018 et 2019 avait été conclu entre les parties et en ce qu'il a condamné VEF aux sommes dues de ce chef.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation à payer les intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l'appelante, de la condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de la condamner à payer à l'intimée au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 la somme de 6.000€.
Par ces motifs
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sas Veolia Energie France aux dépens,
Condamne la sas Veolia Energie France à payer à la sarl [X] la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce rappelé.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile et partanarticle 699 du code de procédure civile.article 1113 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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63c2569a0bfda47c90076075
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