Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a00bfda47c90076079
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5J6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019015010 APPELANTE S.A.S. CRC COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 845 365 représentée par Me Laurent-haim BENAOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057 INTIMEE S.A.S. LA MAISON prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 828 433 342 représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE; Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté que la sas La Maison exploite sous le nom « Evidens De Beauté » une ligne de produits cosmétiques et de soins de beauté. La sas CRC Communication exerce pour sa part une activité de conseil aux entreprises dans les domaines des relations publiques et relations presse, de la gestion, de l'organisation et de l'informatique. Dans le cadre de leurs activités respectives, elles ont conclu le 1er octobre 2017 un contrat de prestations de services, pour une durée de 6 mois allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Les parties se sont finalement opposées sur la réalité de la poursuite des relations contractuelles au-delà de cette date. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2020, qui a : - débouté la sas CRC Communication de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la sas CRC Communication à payer à la sas La Maison la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sas CRC Communication aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50€ dont 12,20€ de TVA. *** Vu l'appel interjeté par la sas CRC Communication le 8 janvier 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021 pour la sas CRC Communication par lesquelles elle demande à la cour de : - Vu les articles 1104, 1226 et suivants, 1231-5 du Code civil - Vu le contrat du 25 avril 2018 - Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ' DIRE ET JUGER la société CRC COMMUNICATION recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a : * Débouté CRC COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamné CRC COMMUNICATION à 3.000 e au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamné CRC COMMUNICATION aux dépens. Emendant et statuant à nouveau, ' CONDAMNER la société LA MAISON au paiement des sommes de : ' 18.000 € TTC au titre du prix du contrat : ' Dont 9.000 € avec pénalités au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 septembre 2018, date de la mise en demeure ; ' Dont 9.000 € avec pénalités au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation. ' A tout le moins 3.000 € TTC au titre de la facture du mois de juin 2018 ; ' 384 € TTC au titre de la facture relative au portage ; ' 240 € (6 factures x 40) au titre de l'indemnité forfaitaire, prévue par les dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, somme assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter de la date de l'exploit introductif d'instance ; ' 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' CONDAMNER la société LA MAISON aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats pour la sas La Maison le 1er juillet 2021 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1104, 1226 et suivants, 1231-5 du Code civil, ensemble les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce - CONSTATER que la société CRC COMMUNICATION ne demande plus la résolution des relations contractuelles aux torts de la société LA MAISON, - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : o Débouté la société CRC COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o Condamné la société CRC COMMUNICATION à verser 3.000 € à la société LA MAISON en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, o Condamné la société CRC COMMUNICATION aux dépens, Et statuant à nouveau : - CONDAMNER la société CRC COMMUNICATION à payer à la société LA MAISON la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société CRC COMMUNICATION aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022, SUR CE, LA COUR, A titre liminaire il y a lieu de retenir qu'aucune contestation n'est élevée sur la tentative de résolution amiable du litige de telle sorte que la demande de « donner acte » de CRC Communication de ce chef est sans objet. Sur les relations contractuelles entre les parties En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat ayant été conclu le 1er octobre 2017. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les parties n'élèvent pas de contestation sur l'exécution du contrat de prestations de services conclu le 1er octobre 2017 pour une durée de 6 mois allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 pour un prix de 15.000€ HT facturé mensuellement à hauteur de 2.500€ HT et ayant eu pour objet la réalisation des prestations suivantes par CRC Communication : - diffusion et suivi des communiqués de presse (notamment à l'occasion du lancement des nouveaux produits) ; - rendez-vous, rédactions et accueil des journalistes au bureau de presse ; - développement et gestion des contacts avec les journaux et magazines du secteur de la presse Grand Public ; - gestion des shoppings (sorties des produits pour prises de vues) ; - suivi des parutions en presse. Aucune modalité de renouvellement n'était prévue aux conditions particulières auquel renvoie l'article 2 des conditions générales (pièce 4 appelante). Il est certain que des discussions ont été engagées entre les parties au sujet d'un nouveau contrat : La Maison a adressé un courriel le 22 mars 2018 indiquant « j'attends de votre part confirmation pour le déplacement du contrat dans le temps ainsi que des propositions dans la durée » (pièce 10 appelante). En réponse à cette demande d'offre, CRC Communication a adressé un courriel le 27 mars 2018 (pièce 11 appelante) formulant une proposition : - reprenant la mission du prestataire, telle qu'identique à la première (article 1) - portant le prix à 37.200€ pour un an soit 3.100€ par mois ou 24.600€ pour 6 mois soit 4.100€ par mois, tout en indiquant qu'elle acceptait la contre-proposition de La Maison au tarif de 15.000€ pour 6 mois, soit le prix du précédent contrat, mais seulement au titre d'une « période test » et en précisant : « afin de voir comment nous pouvions travailler ensemble pour ensuite une mission au long cours ». Il ressort de cette présentation du 27 mars 2018 qu'aucun accord sur le prix n'est encore trouvé. D'autant moins qu'une 3e page intitulée « proposition pour le futur » retient encore d'autres prix (pièce 11). Le courriel du 3 avril 2018 que produit CRC Communication en pièce 13 indique que les parties n'ont pas trouvé d'accord dans la mesure où à cette date, La Maison indique qu'elle reçoit le lendemain CRC Communication « pour finaliser la poursuite de notre collaboration » tandis que ce jour-là aucun contrat ne sera signé et que le procès-verbal de cette réunion indique que la continuation de la collaboration est « en cours de discussion » entre les parties (pièce 14 appelante). La mention de ce que la collaboration entre elles « est confirmée et se prolonge jusque fin décembre 2018 » sur le compte rendu de réunion du 18 avril 2018 (pièce 15 appelante) sans plus de précision ne permet pas de constater un accord sur la chose et sur le prix, alors qu'une nouvelle proposition sera encore adressée par CRC Communication par courriel postérieur du 25 avril 2018 (pièce 12) prévoyant cette fois : - une durée de 9 mois (et non plus de 6 ou 12 mois) allant du 1er avril au 31 décembre 2018, assortie d'une tacite reconduction pour une période d'un an, laquelle n'était pas prévue au premier contrat et au sujet de laquelle il n'est rapporté aucun échange antérieur entre les parties, - un prix de 18.750€ HT pour les 9 mois concernés, le prix s'élevant à 30.000€ HT annuel en cas de renouvellement tacite du contrat, l'article 14.2 du contrat proposé prévoyant également une « réévaluation annuelle » du prix pour tout renouvellement, fondé sur un indice. Cette proposition modifie ainsi fondamentalement les relations entre les parties, le contrat n'étant plus à durée déterminée de sans tacite renouvellement, l'offre prévoyant également la réévaluation annuelle du prix en fonction d'un indice. Dans ce cadre donc, la proposition cherchait à établir des relations commerciales dans le temps entre les parties et non plus une collaboration comme initialement, limitée à 6 mois. La réponse de La Maison par courriel du 22 juin 2018 suite aux relances de CRC Communication précise d'ailleurs : « on le lit et on vous revient très vite », marquant encore l'absence d'accord des parties sur les éléments principaux du contrat. La poursuite de prestations durant la période postérieure au 30 mars 2018, quelques satisfaisantes que La Maison ait pu les trouver, ne peut, dans ces conditions, être qualifiée d'exécution du contrat proposé, mais doit être considérée comme une poursuite ponctuelle des relations commerciales entre les parties. En effet, à aucun moment il n'est rapporté la preuve de l'accord de La Maison pour s'engager dans une relation d'une année à compter du 1er avril 2018, renouvelable par tacite reconduction et aux conditions proposées par CRC Communication. Ainsi si à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens en application de l'article L110-3 du code de commerce, il n'est cependant rapporté dans la présente instance aucun accord sur le prix et la durée de la mission de prestation discutée entre les parties pour la période postérieure au premier contrat, ni aucun commencement d'exécution d'un accord courant sur une année renouvelable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun nouveau contrat n'avait été conclu et a débouté CRC Communication de l'ensemble de ses demandes de condamnation au titre du contrat. S'agissant des autres sommes réclamées par l'appelante, soit : ' 3.000 € TTC au titre de la facture du mois de juin 2018 ; ' 384 € TTC au titre de la facture relative au portage ; ' 240 € (6 factures x 40) au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, il y a lieu de relever que : - la facture de 3.000€ TTC invoquée pour le mois de juin 2018 produite par CRC Communication en pièce 29 vise de simples « honoraires » sans plus de détail, de telle sorte qu'il est impossible de la rattacher à des prestations précises, alors même qu'elle ne se rapporte à aucun contrat ; par ailleurs contrairement à ce qu'indique CRC Communication, cette facture est contestée (pages 4 et 5 et dispositif des conclusions de l'intimée), La Maison indiquant « qu'aucune prestation n'avait été effectuée au cours de ce mois ». La charge de la preuve de la réalisation de prestations au mois de juin 2018 pèse donc sur l'appelante qui en demande le paiement, qui n'individualise pourtant aucune prestation sur cette période, tandis que le compte rendu du 14 juin 2018 ne vise que des prestations antérieures à juin ou à venir ; partant la preuve de l'exécution de prestations sur cette période n'est pas rapportée, - si La Maison reconnaît qu'elle a sollicité CRC Communication pour faire parvenir des échantillons de son produit dénommé Sakura à des partenaires commerciaux, pour un prix de 384 € TTC, il résulte de la propre lettre de l'appelante du 12 octobre 2018 (pièce 29) qu'elle a refusé d'exécuter cette prestation en bloquant l'expédition des produits, de sorte que cette somme n'apparaît pas due, - les 6 factures invoquées par l'appelante de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L441-6 et D 441-5 du code de commerce ne sont pas produites, de telle sorte qu'il est impossible de les rattacher à des retards que la cour puisse constater. CRC Communication doit donc être déboutée de cette demande. En conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant à payer à l'intimée la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la sas CRC Communication aux dépens, Condamne la sas CRC Communication à payer à la sas La Maison la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c256a00bfda47c90076079
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- Résumé officiel