Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a30bfda47c90076083
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06647 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04417 APPELANTES S.A.R.L. AVISSAC LES ATELIERS DE NEUFCHATEL immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 017 380 049, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 10] [Localité 5] S.A.S.U. IN THE POKÉ imatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 514 737, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés et assistés de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959 INTIMÉS Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] né le 24 Juin 1955 à [Localité 9] Représenté et assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS S.C.I. MERMOZ agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** La société In the poké est titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Mermoz et situés à [Adresse 8]. Des négociations en vue de la vente de ces locaux ont été engagées entre la SCI Mermoz d'une part, la société Avissac les ateliers de Neufchâtel (la société Avissac) et la société In the poké d'autre part. Faisant valoir qu'une vente a été conclue, la société Avissac et la société In the poké, ont assigné la SCI Mermoz aux fins de constater la perfection de la vente au profit de la société Avissac, subsidiairement de la société SCI Mermoz, et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes et condamné la société In the poké et la société Avissac à payer à la SCI Mermoz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande de la société Avissac, le tribunal a retenu que celle-ci ne justifie pas l'existence d'une offre de vente à son profit, la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la ville de Paris ne constituant pas une telle offre. Pour rejeter la demande de la société In the poké, le tribunal a retenu que celle-ci a d'abord rejeté l'offre de vente qui lui a été adressée en application de l'article L. 145-46-I, alinéa 1 et 2, du code de commerce et que son acceptation ultérieure est postérieure au délai d'un mois dont elle disposait. Il a ajouté qu'en tout état de cause, si l'on considère que cette acceptation est valable, elle est devenue sans effet en l'absence de réalisation de la vente dans le délai de deux mois prévu par ce texte. Les sociétés Avissac et In the poké ont interjeté appel de ce jugement. Elles font principalement valoir qu'un accord sur la chose et le prix a été conclu entre la SCI Mermoz et la société Avissac, ce qui rend la vente parfaite. Elles expliquent que lors de la conclusion du bail entre la SCI Mermoz et la société In the poké, les parties ont envisagé la vente du bien objet du bail et d'une cave au prix de 350 000 euros, la société Avissac se substituant à la société In the poké. Elles indiquent que c'est dans ce contexte que le 21 janvier 2019 le notaire a adressé au service de l'action foncière de la ville de [Localité 6] une déclaration d'aliéner à la société Avissac ces deux lots et, le même jour, a informé la société In the poké son intention de vendre et que le 26 février 2019 celle-ci a déclaré accepté cette offre en indiquant qu'elle serait substituée dans le bénéfice de son droit de préemption par la société Avissac. Elle indique que l'appel des fonds a été effectué auprès de la société Avissac qui y a satisfait. Elle ajoute que M. [Y], notaire, a confirmé dans les conclusions qu'il avait déposé devant le tribunal qu'il avait été sollicité par la SCI Mermoz 'en vue de la réalisation d'une vente au prix de 350 000 euros des lots de copropriété n° 2 et n° 32 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7], propriété de la SCI Mermoz' puis indiqué que 'l'acquéreur pressenti était la société Avissac les ateliers de Neufchatel', que 'le montant du prix convenu a été versé le 18 février 2019 à la comptabilité du concluant par la société Avissac les ateliers de Neufchatel dans la prévision de la réalisation de la vente' mais que 'la SCI Mermoz n'a plus voulu réaliser la vente et a fait savoir qu'elle n'honorerait pas le rendez-vous qui avait été fixé au 19 février 2019". Les société Avissac et In the poké font valoir que constituent un commencement de preuve par écrit de l'accord conclu entre les parties l'échange de courriels entre le gérant de la SCI Mermoz et le notaire auquel il a été donné instruction d'instrumenter l'acte de vente ainsi que la déclaration d'intention d'aliéner et l'information délivrée à la société In the poké en vue de la purge du droit de préemption du locataire. Ils soutiennent que ces commencements de preuve ont été corroborés par l'attestation délivrée par le notaire qui indiquent que les gérants de la SCI Mermoz et de la société Avissac lui ont donné instruction de purger le droit de préemption de la commune et le droit de préférence du locataire. A titre subsidiaire, la société Avissac et la société In the poké font valoir que cette dernière ayant accepté l'offre de vente qui lui a été notifiée le 28 janvier 2019 en application des dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, il convient de constater que la vente a été conclue au profit de la société In the poké. La société Avissac et la société In the poké demandent en conséquence, à titre principal, de constater la réalisation de la vente entre la SCI Mermoz et la société Avissac et de condamner la SCI Mermoz à payer à la société Avissac la somme de 42 536,45 euros au titre de la restitution des loyers indûment percus . A titre subsidiaire, elles demandent de constater la vente entre la SCI Mermoz et la société In the poké et de condamner la SCI Mermoz à payer à la société In the poké la somme de 41 834,45 eu titre des loyers indûment perçus. Elles réclament en outre la condamnation de la SCI Mermoz à leur payer à chacune la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices et la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Mermoz concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Avissac et de la société In the poké à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société Avissac ou de la société In the poké, elle sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour contester la conclusion de la vente au profit de la société In the poké, la SCI Mermoz soutient d'abord qu''aucune offre de vente n'a été émise. Elle explique qu'il avait été seulement envisagé la vente des locaux si la société In the poké trouvait en remplacement un local commercial situé dans un quartier du même prestige et présentant une rentabilité au moins équivalente. Elle précise que ce point est confirmé par une attestation du notaire du 5 juin 2019 qui, témoin de ces échanges lors de la signature du contrat de bail commercial entre la SCI Mermoz représentée par M. [N] et la société In the poké représentée par M. [C] [X], a indiqué : ' Au dit acte est intervenu M. [Z] [X] pour se rendre caution. Etait également présent M. [K] [X] conseil immobilier spécialisé en murs de boutique. A la suite de la signature de ces deux actes, les parties sont restées quelques temps dans la salle d'attente et la famille [X] a indiqué au bailleur qu'elle serait intéressées par l'acquisition des murs. Monsieur [N] représentant de la SCI Mermoz a indiqué à la famille [X] qu'il examinerait cette proposition. Monsieur [N] et la famille [X] m'ont alors indiqué qu'ils devaient se mettre d'accord pour que je puisse être le seul notaire de l'opération en me demandant pour gagner du temps de demander les premières pièces du dossier (État hypothécaire, urbanisme, purge DIA, purge du droit de préférence du locataire). Par la suite, Monsieur [N] m'a indiqué qu'il ne donnerait pas suite à cette opération, précisant que Monsieur [K] [X] ne lui avait pas trouvé de boutique en remplacement de cette que la famille [X] souhaitait acheter et que cet élément était une condition déterminante à une éventuelle vente du local situé à [Localité 7] [Adresse 1]'. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'émission d'une offre était assortie d'une réserve tenant à la fourniture d'un local de remplacement qui ne lui a jamais été proposée. Elle fait ensuite valoir que la société In the poké, suite à la notification par le notaire de l'offre de vente en vue de la purge de son droit de préférence, a répondu le 14 février 2019 qu'elle renonçait à l'exercice de ce droit. Pour contester la réalisation de la vente au profit de la société Avissac, la SCI Mermoz fait valoir qu'elle n'a jamais fait une offre de vente des locaux litigieux à cette société. M. [Y] a déclaré s'en rapporter à justice et, pour le cas où la cour jugerait qu'une vente a été conclue par la SCI Mermoz, sollicite le rejet des demandes formées contre lui par cette dernière. Il réclame enfin la condamnation de la société Avissac et de la société In the poké à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que les moyens soutenus en appel par la société Avissac et la société In the poké ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Avissac les ateliers de Neufchatel, de la société In the poké et de M. [Y] et condamne in solidum la société Avissac les ateliers de Neufchatel et la société In the poké à payer à la société Mermoz la somme de 2 000 euros ; Condamne in solidum la société Avissac les ateliers de Neufchatel et la société In the poké aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Lacan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c256a30bfda47c90076083
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