Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a40bfda47c90076087
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 6 600 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUDU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal Judicicaire de PARIS - RG n° 19 / 05874 APPELANTE Société KORN IMMOBILIER COMMERCIAL anciennement société LUTETIA CONSEIL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 917 145, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050assistée de Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707 INTIMÉS Monsieur [I] [H] né le 10 juillet 1937 à [Localité 4], [Adresse 1] [Localité 2] Madame [U], [F] épouse [H] né le 27 mai 1949 à [Localité 5], [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 assistés de Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS ,toque : C368 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, Conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Expliquant que M. [H] lui avait confié un mandat de vente d'un local commercial au prix de 1 100 000 euros et a accepté l'offre d'achat à ce prix avec l'acquéreur qu'elle leur avait présenté mais qu'ensuite M. et Mme [H], époux communs en biens, ont refusé de signer la promesse de vente, la société Lutetia conseil les a assignés en paiement de la somme de 66 000 euros due au titre de commission ou, à défaut, en application de la clause pénale. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de nullité ou en déclaration d'irrégularité du mandat formée par M. et Mme [H] ; - rejeté les demandes de la société Lutetia conseil ; - rejeté les demandes de M. et Mme [H] et de Mme [H] en paiement de dommages-intérêts ; - condamné la société Lutetia conseil à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que M. [H], qui soutient que son consentement a été vicié ne justifie pas l'existence des manoeuvres alléguées. Après avoir ensuite rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 6-1, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties, le tribunal a retenu d'une part qu'aucun acte valant vente n'a été signé, d'autre part que le refus de M. et Mme [H] de réaliser l'opération aux conditions du mandat ne constitue pas une faute. Il a ajouté que contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, la clause du mandat stipulant que le mandant 's'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier avec tout acquéreur présenté par le mandataire; (...) En cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant, il s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto'. La société Lutetia immobilier, devenue la société Korn immobilier commercial a interjeté appel de ce jugement et sollicite la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 66 000 euros au titre de la rémunération prévue par le mandat, subsidiairement au titre de la clause pénale. Elle fait d'abord valoir que l'offre d'achat ayant été acceptée, la vente était parfaite. Rappelant que le mandat prévoit que le mandant 's'engage à signer aux pris, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par le mandataire', elle soutient que M. et Mme [H] ayant refusé de régulariser la vente, elle est fondée à réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 60 000 euros prévue par la clause pénale qui stipule qu' 'en cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant aux paragraphes a-, b- ou c-, (le mandant) s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu de l'article 1231-5 du code de commerce, une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue'. La société Korn sollicite en conséquence la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 66 000 euros au titre de la rémunération prévue par le mandat ou au titre de la clause pénale, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H] ont formé un appel incident et concluent à la nullité du mandat en raison des manoeuvres déloyales commises par la société Lutetia conseil pour contraindre M. [H] à signer un mandat de vente alors que leur intention étant de donner leur bien en location, ils avaient souhaité confier à la société Lutetia conseil un mandat de recherche d'un locataire. Ils ajoutent que lorsque le mandat de vente a été signé, la société Lutetia conseil détenait déjà l'offre d'achat de M. [K], ce qui établit qu'elle a recherché un acquéreur sans détenir de mandat et démontre l'existence de manoeuvres. M. et Mme [H] font ensuite valoir que seul M. [H] a signé le mandat, qui n'était pas un mandat d'entremise mais un mandat de vente, et accepté l'offre d'achat de M. [K], ce qui les rend sans valeur. Ils contestent avoir commis une faute pour avoir refusé de signer la promesse de vente. Ils demandent en conséquence à la cour de déclarer irréguliers le mandat et l'offre d'achat acceptée par M. [H], de condamner la société Korn à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé le comportement déloyal de la société Lutetia conseil, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction à un euro de l'indemnité prévue par la clause pénale. SUR CE : Attendu que le mandat donné à la société Lutetia conseil ne contenant pas une clause expresse par laquelle le mandant lui donnait pouvoir de le représenter pour conclure la vente, le mandat était un simple mandat d'entremise ; qu'en conséquence, M. [H], époux commun en biens de Mme [H], pouvait valablement signer ce mandat ; que M. et Mme [H], qui soutiennent qu'il n'avaient pas l'intention de vendre le local mais seulement de le louer, ne justifient pas l'existence de manoeuvres destinées à contraindre M. [H] à signer ce mandat ; qu'il convient de débouter M. et Mme [H] de leur demande d'annulation du mandat ; Attendu qu'en l'absence d'acceptation par Mme [H], l'opération objet du mandat n'a pas été réalisée, ce dont il résulte que la rémunération prévue par le mandat n'est pas due ; qu'en outre, le refus de poursuive la vente n'apparaît pas fautif à défaut d'accord de Mme [H] qui n'était signataire ni du mandat ni de l'offre d'achat alors que la vente ne pouvait être conclue sans son accord ; que la société Korn n'est donc pas davantage fondée à réclamer le paiement de dommages-intérêts en application de la clause pénale ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Korn immobilier commercial et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Botbol Lalou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. «Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.» LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c256a40bfda47c90076087
Données disponibles
- Texte intégral
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