Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a40bfda47c9007608d
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 19 527 685 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 13 JANVIER 20223 (n° /2023, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4NU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2021050560 APPELANTE S.A.R.L. PBCR, agissant en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] / France Assisté et représentée par Me Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112 INTIMEE S.A.S. BONNET-BAFAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Assistée et représentée par Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 16 décembre 2022 puis prorogé au 06 et au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2019, la société PBCR, qui exploite le restaurant gastronomique l'Astrance, a projeté le déménagement de cet établissement à l'adresse suivante : [Adresse 3] après l'exécution de travaux d'ampleur. Elle a confié à la société Bonnet-Bafal les lots plomberie, gros-oeuvre, CVC, peinture, bureaux pour un prix global de 1 725 598, 35 euros TTC. Les travaux, exceptés ceux concernant les bureaux, ont été réceptionnés le 4 février 2021 avec réserves. Se plaignant de désordres, la société PBCR a obtenu, par ordonnance de référé du 25 novembre 2021, la désignation d'un expert judiciaire. Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé cette ordonnance qui a, outre la mesure d'expertise : donné injonction aux parties (sociétés PBCR, Bonnet-Bafal et autres intervenants au chantier) de rencontrer un conciliateur, rejeté les demandes de provisions formées par les sociétés R. Petit et fils et PBCR. Parallèlement, par acte d'huissier du 28 octobre 2021, la société Bonnet-Bafal a assigné la société PBCR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme provisionnelle de 111 269, 55 euros avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge des référés a : condamné, par provision, la société PBCR à verser à la société Bonnet-Bafal la somme de 111 269, 55 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société PBCR aux dépens. Par déclaration du 21 décembre 2021, la société PBCR a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société PBCR demande à la cour de : infirmer l'ordonnance du 6 décembre 2021 en toute ses dispositions, Statuant de nouveau : juger que l'obligation de paiement fondant les demandes provisionnelles de la société Bonnet-Bafal fait l'objet de contestations sérieuses, juger que sont irrecevables les demandes de la société Bonnet-Bafal tendant : o au paiement d'un intérêt légal majoré de sept points sur la provision sollicitée à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021 et jusqu'au complet paiement, o au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre des factures n° FO-2105150, n° FO-2105161, n° FO-2101453 et n° FO-2105191, o à la condamnation de la société PBCR d'avoir à constituer la garantie édictée à l'article 1799-1 du code civil au bénéfice de la société Bonnet-Bafal à hauteur de 195 276,85 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, o à la condamnation de la société PBCR au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'une résistance abusive, en conséquence, débouter la société Bonnet-Bafal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement : limiter le taux d'intérêt appliqué à la provision qui serait mise à la charge de PBCR au taux d'intérêt légal de 0,76 %, juger que la demande de condamnation de PBCR à constituer sous astreinte la garantie édictée à l'article 1799-1 du code civil au bénéfice de la société Bonnet-Bafal est tardive et injustifiée, en conséquence, l'en débouter, débouter la société Bonnet-Bafal de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive, En tout état de cause : débouter la société Bonnet-Bafal de ses demandes plus amples et contraires, condamner la société Bonnet-Bafal à verser à la société PBCR la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Bonnet-Bafal aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Bonnet-Bafal demande à la cour de : recevoir l'intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Bonnet-Bafal, A titre principal, confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2021 en ce qu'elle condamne la société PBCR au paiement d'une somme globale de 111 269,55 euros toutes taxes comprises, condamner la société PBCR au paiement d'un intérêt égal au taux légal majoré de sept points quant aux sommes précitées, à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, condamner la société PBCR au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, au titre des chacune des factures n° FO-2105150, n° FO2105161, n°FO-2101453 et n° FO-2105191. A titre subsidiaire, condamner la société PBCR au paiement d'une somme globale de 45 452,34 euros toutes taxes comprises, relative à des travaux non contestés par l'appelante, condamner la société PBCR au paiement d'un intérêt égal au taux légal majoré de sept points quant aux sommes précitées, à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, condamner la société PBCR au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, au titre de chacune des factures n° FO-2105150, n° FO2105161, n° FO-2101453 et n° FO-2105191, En tout état de cause, débouter la société PBCR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater les manquements de la société PBCR quant à l'obligation de garantie qui est la sienne, au visa de l'article 1799-1 du code civil, condamner la société PBCR d'avoir à constituer la garantie édictée à l'article 1799-1 du code civil, au bénéfice de la concluante et à hauteur de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de la présente procédure d'appel, à titre principal ou subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, condamner la société PBCR au paiement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Bonnet-Bafal, au titre de la résistance abusive dont elle s'est rendue responsable, condamner la société PBCR au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société PBCR aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022. MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société PBCR la fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile Moyens des parties La société PBCR soutient que les demandes de la société Bonnet-Bafal relatives au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et à la constitution de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil sont irrecevables car elles n'ont pas été formulées dans les premières conclusions de l'intimée. La société Bonnet-Bafal réplique que la demande de condamnation de la société PBCR à constituer une garantie d'ordre public édictée à l'article 1799-1 du code civil résulte d'un fait postérieur aux premières conclusions qu'elle a déposées le 15 avril 2022. Elle fait valoir que le refus de l'appelante de constituer la garantie susvisée, suite à la mise en demeure adressée le 13 mai 2022, a fait naître la prétention en cause. Réponse de la cour L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Selon l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. En l'espèce, par ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, la société Bonnet Bafal demandait à la cour de : recevoir l'intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Bonnet-Bafal, A titre principal, confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2021 en ce qu'elle condamne la société PBCR au paiement d'une somme globale de 111 269,55 euros toutes taxes comprises, condamner la société PBCR au paiement d'un intérêt égal au taux légal majoré de sept points quant aux sommes précitées, à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, A titre subsidiaire, condamner la société PBCR au paiement d'une somme globale de 45 452,34 euros toutes taxes comprises, relative à des travaux non contestés par l'appelante, condamner la société PBCR au paiement d'un intérêt égal au taux légal majoré de sept points quant aux sommes précitées, à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, En tout état de cause, débouter la société PBCR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société PBCR au paiement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Bonnet-Bafal, au titre de la résistance abusive dont elle s'est rendue responsable, condamner la société PBCR au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la société PBCR aux entiers dépens. La société Bonnet-Bafal n'a donc pas sollicité dans ses conclusions visées par l'article 905-2 du code de procédure civile la condamnation de la société PBCR à constituer la garantie de l'article 1799-1 du code civil et à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée. Ces demandes ont été formées, postérieurement, par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022. S'agissant, en premier lieu, de l'indemnité forfaitaire, cette demande ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses et n'est pas née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il en est de même de la demande de constitution de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil. Si cette garantie d'ordre public peut-être sollicitée tant que le marché n'est pas soldé, cette règle de fond ne saurait évincer les exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile précitées. La garantie de paiement est exigible dès la conclusion du marché de travaux. En l'espèce, les travaux ont été exécutés, une expertise judiciaire est en cours concernant les désordres allégués par l'appelante et les parties sont en litige à propos de la demande provisionnelle formée par l'intimée au titre du solde qu'elle estime dû. L'absence de constitution de garantie par le maître de l'ouvrage était donc connue de l'intimée lors de la notification des conclusions de l'appelante. Il appartenait, dès lors, à la société Bonnet-Bafal, qui n'invoque pas la faculté de suspendre les travaux prévue par l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil, de présenter cette demande dès les premières conclusions mentionnées par l'article 905-2 du code de procédure civile. L'absence de réponse de la société PBCR à la mise en demeure de constituer cette garantie adressée le 13 mai 2022 par la société Bonnet-Bafal ne caractérise pas un fait nouveau au sens de l'article 910-4. Par conséquent, il convient de faire droit à cette fin de non-recevoir et de dire irrecevables les demandes de la société Bonnet-Bafal tendant à la condamnation de la société PBCR au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et à la constitution de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil. Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes en appel Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 567 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La société PBCR soutient que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas été formée en première instance et n'est justifiée par aucun fait nouveau puisque la société Bonnet-Bafal se fonde sur des diligences préalables à la délivrance de son assignation. Cependant, la société Bonnet-Bafal excipe de l'attitude procédurale de la société PBCR ainsi que de son refus de s'acquitter des sommes réclamées. Aussi, cette demande de dommages et intérêt est-elle un complément des prétentions soumises au premier juge. Partant, elle est recevable. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande sera rejetée. Sur le fond sur la demande de la société Bonnet-Bafal en paiement d'une provision Il est constant que : la société Bonnet-Bafal a réalisé des travaux confiés par la société PBCR, qui exploite le restaurant l'Astrance, au titre des lots plomberie, électricité, gros-oeuvre, CVC et peinture ; des travaux supplémentaires concernant des bureaux ont également été confiés à la société Bonnet-Bafal, alors que l'inauguration du restaurant devait intervenir au mois de juin 2020, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 février 2021 et cet établissement n'a toujours pas débuté son activité au [Adresse 3] en raison de désordres faisant l'objet d'une expertise judiciaire en cours, la société Bonnet-Bafal a émis plusieurs factures qui ont été partiellement réglées, un courriel du 2 mars 2021 adressé aux gérants de la société PBCR par la société Bonnet-Bafal mentionne un accord entre les parties dans les termes suivants : règlement par la société PBCR du solde à 95 % des marchés en quatre échéances mensuelles de 65 352 euros TTC, le solde de 5 % (84 007, 30 euros) sera réglé par virement bancaire à réception de chaque procès-verbal de levée de réserve établi par le maître d'oeuvre, les travaux des bureaux sont réglés par virement bancaire en quatre échéances de 9 076, 10 euros. Le premier juge a estimé que: l'accord du 2 mars 2021 constituait une reconnaissance de dette de la part de la société PBCR à hauteur de 297 712, 40 euros (portant sur 95 % du solde restant dû au titre des cinq lots initiaux et 36 304, 40 euros au titre du lot bureaux) ; il n'était pas contesté qu'il restait dû la somme de 101 656, 40 euros et que le bien-fondé des factures émises les 3 janvier 2021, 26 mai 2021, 27 mai 2021 et 31 mai 2021 pour un montant total de 9 613, 15 euros TTC n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société PBCR, une retenue de 5 % (84 007, 30 euros) a été convenue entre les parties pour couvrir les éventuels manquements de la société Bonnet-Bafal dans l'exécution des travaux, aucune créance certaine, liquide et exigible de PBCR sur Bonnet-Bafal n'est susceptible de se compenser avec les créances de Bonnet-Bafal sur PBCR. Moyens des parties Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, la société PBCR oppose l'exception d'inexécution. Elle soutient que : le courriel qu'elle a signé le 2 mars 2021 est un avenant au contrat initial et non une reconnaissance de dette, la retenue de garantie de 5 % ne concerne que les réserves de réception (qui n'ont pas été levées), l'expertise a mis en évidence des désordres et retards essentiellement imputables à la société Bonnet-Bafal notamment en raison d'un système de CVC non conforme aux besoins d'extraction de la cuisine et à la réglementation en matière de sécurité, l'expert a donné son accord concernant les premiers travaux de reprise. La société Bonnet-Bafal conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle réplique que : elle est régulièrement assurée, elle conteste l'imputabilité des désordres, l'expertise en cours a pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités de nombreux intervenants, celle de certains propriétaires des appartements situés au-dessus du restaurant semble devoir être engagée de même que celle de la société PBCR, elle ne sollicite pas le paiement de la retenue de garantie, refuser la provision qu'elle réclame reviendrait à en accorder une à la société PBCR alors même que la demande fondée à ce titre a été rejetée par arrêt du 15 septembre 2022. A titre subsidiaire, la société Bonnet-Bafal demande le paiement d'une somme de 45 452, 34 euros correspondant au coût des travaux relatifs aux bureaux sans lien avec les opérations d'expertise ; ces locaux étant, en outre, exploités par le maître de l'ouvrage. Réponse de la cour Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 21 mai 2021 le syndic de la copropriété [Adresse 2] a adressé un courrier au maître d'oeuvre chargé du chantier pour se plaindre, notamment, de nuisances sonores générées par l'extracteur de fumée de la cuisine du restaurant l'Astrance. La société Meta atelier acoustique a déduit des mesures réalisées le 26 mai 2021 que les émergences des extracteurs 'braise' et 'plafond filtrant' étaient non conformes. En outre, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 juillet 2021 que l'extraction de la hotte principale de la cuisine étant bridée à 70 % de sa puissance pour éviter les nuisances sonores dans la copropriété, les fumées et odeurs de cuisson se répandent dans les salles de restaurant et l'escalier. De plus, dans sa note aux parties n°7, l'expert judiciaire a écrit que les débits d'extraction n'étaient pas respectés dans la cuisine, ce qui générait des désordres acoustiques. Il a indiqué que des travaux de réparation étaient nécessaires. L'expert a ensuite accepté, par courrier du 22 juin 2022, plusieurs devis concernant le coût de ces travaux de reprise pour un montant de 271 655, 36 euros. Par ailleurs, dans sa note aux parties n°5 du 29 mars 2022, l'expert indique que la puissance des équipements de climatisation installés serait 'largement insuffisante'. Enfin, au regard de l'ensemble des désordres objets des opérations d'expertise, le restaurant de prestige l'Astrance ne peut être exploité. Il se déduit de ces motifs que la société PBCR excipe de désordres majeurs dont l'existence est, en l'état des opérations d'expertise, constatée par l'expert. Ces désordres ont été découverts après l'accord du 2 mars 2021 et sont étrangers à la retenue de 5% affectée aux réserves mentionnées lors de la réception. L'obligation de paiement du solde des factures par la société PBCR est dès lors sérieusement contestable y compris s'agissant des factures afférentes à des bureaux administratifs. Ces bureaux sont, en effet, annexés aux locaux affectés de désordres, dont ceux concernant la cuisine, qui font obstacle à l'ouverture du restaurant, activité principale de la société PBCR. La circonstance que la société Bonnet-Bafal soit régulièrement assurée est sans incidence sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation de paiement de ses factures. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'imputabilité des désordres. De même, le rejet, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2022, de la demande de provision formée par la société PBCR est sans conséquence sur l'issue du présent litige. En effet, cette société ne forme pas, en l'espèce, une telle demande. En outre, la demande de provision, rejetée par l'arrêt précité, visait un autre constructeur. En conclusion, les demandes de provision de la société Bonnet-Bafal seront rejetées. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Bonnet-Bafal La société Bonnet-Bafal sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société PBCR, qui lui cause un préjudice. Cependant, le rejet de la demande de provision implique celui de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En revanche, le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Bonnet-Bafal aux dépens de première instance et d'appel. Cette société sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société PBCR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Bonnet-Bafal au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle : condamne, par provision, la société PBCR à verser à la société Bonnet-Bafal la somme de 111 269, 55 euros, à majorer des intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 21 juin 2021, condamne la société PBCR aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau Rejette les demandes de provision formées par la société Bonnet-Bafal, Condamne la société Bonnet-Bafal aux dépens de première instance. Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Dit irrecevables les demandes de la société Bonnet-Bafal tendant à voir condamner la société PBCR à constituer la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil et à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société Bonnet-Bafal aux fins de voir condamner la société PBCR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit que cette demande est recevable, Rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive par la société Bonnet-Bafal, Condamne la société Bonnet-Bafal aux dépens d'appel, Condamne la société Bonnet-Bafal à payer à la société PBCR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Bonnet-Bafal fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile précitéesarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile la condamarticle 1799-1 du code civil résulte darticle 905-2 du code de procédure civile. L
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c256a40bfda47c9007608d
Données disponibles
- Texte intégral