Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a40bfda47c90076091
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 64 400 €
Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE556 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2021 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 20/03516 APPELANTS Madame [D] [R] épouse [G] née le 07 août 1952 à El Gara (Maroc) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant : Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 70 Monsieur [X] [G] né le 30 octobre 1948 à Dz Djiouia (Algérie) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant : Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 70 INTIMEES Madame [K] [P] [J] veuve [N] née le 10 juin 1957 à Skopje (Macédoine) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Richard Ruben COHEN et plaidant par Me Florian DUCHMANN - SELASU RICHARD R. COHEN - avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 Compagnie d'assurance MACIF [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321 substituée par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 Société SELAFA MJA en la personne de Me [Z] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PPF [Adresse 2] [Localité 5] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 3]) est composé de 20 maisons de ville réparties en 4 bâtiments. Il a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d`un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 8], le 1er août 1962. Mme [K] [J] veuve [N] est propriétaire depuis le 6 décembre 1996 du lot n°8 sis 93 [Adresse 7] et [Adresse 3] situé dans le bâtiment C consistant en un pavillon individuel portant le n°8, élevé sur cave, d'un rez-de-chaussée comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, et d'un premier étage comprenant : salle d'eau et une chambre ; et le droit à la jouissance du jardin attenant à ce pavillon, devant et derrière. M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G] sont propriétaires depuis le 3 octobre 2003 du lot n°7 dans le bâtiment C, d'un pavillon individuel portant le n° 7, élevé sur cave, d'un rez-de-chaussée comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, et d'un premier étage comprenant : salle d'eau et trois chambres dont une au-dessus du pavillon mitoyen composant le lot n°8 ci-après ; et le droit à la jouissance du jardin attenant à ce pavillon, devant et derrière. Au cours des années 2009 et 2010, les consorts [N] et les consorts [G], chacun, ont entrepris la construction d'une véranda. Après la construction litigieuse, les consorts [G] se sont plaints de l'apparition de nombreuses fissures affectant leur pavillon n°7, notamment dans la chambre à l'étage située au-dessus du lot n°8. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], arguant de constructions illicites non autorisées a décidé, suivant assemblée générale du 27 février 2012, d'agir en justice à l'encontre des consorts [G] en démolition des constructions. L'assemblée générale du 19 décembre 2012 a renouvelé l'habilitation du syndic pour agir en justice à l'encontre des consorts [G] en démolition des constructions illicites et a décidé d'agir en justice à l'encontre des consorts [N] endémolition des constructions illicites. Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné 'à M. [X] [G] et Mme [D] [G] de démolir la construction non autorisée faite en parpaings qu 'ils ont aménagés au-devant de leur lot, en empiétant sur les jardins parties communes, puis de procéder aux réfections nécessaires du ravalement de l'immeuble que cette remise en état induira, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires resteront à leur charge, dans le délai de trois mois qui suivra la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue, dans l'hypothèse ou les travaux nécessaires n'auraient pas été intégralement achevés dans le délai de trois mois initialement imparti'. Les consorts [G] ont procédé à la suppression de leur véranda. Par jugement du 30 septembre 2014 le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné 'à M. et Mme [N] de démolir la construction non autorisée faite en parpaings qu'ils ont aménagés au-devant de leur lot, en empiétant sur les jardins-partie commune, puis de procéder aux réfections nécessaires du ravalement de l'immeuble que cette remise en état induira, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires resteront à leur charge, dans le délai de trois mois qui suivra la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue, dans l'hypothèse où les travaux nécessaires n'auraient pas été intégralement achevés dans le délai de trois mois initialement impartie'. M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement. Finalement, l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 a donné son accord et entériné les travaux d'agrandissement effectués par les époux [N]. M. [N] est décédé le 29 mars 2015. Par arrêt du 26 octobre 2016 cette cour a, essentiellement : - confirmé le jugement ; - donné acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de sa demande de démolition à la suite de l'entérinement des travaux par l'assemblée générale du 28 mai 2005, - condamné M. et Mme [N] à faire établir par un géomètre expert à leur frais un modificatif du règlement de copropriété et à demander l'inscription de son approbation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir 4 mois après la signification de l'arrêt, - condamné M. et Mme [N] aux frais et honoraires de publication du modificatif du règlement de copropriété au service de la publicité foncière. Se plaignant de fissures et de divers désordres provenant de la construction des consorts [N], les consorts [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 26 mai 2015. Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Aviva, laquelle a mandaté un expert, la société Eurexo-PJ, qui a déposé son rapport le 30 novembre 2015. Par assignation signifiée le 15 février 2017, les consorts [G] ont attrait Mme [N] et le syndicat des copropriétaires en référé expertise. Par ordonnance du 28 juillet 2017 le syndicat des copropriétaires a été mis hors de cause et Mme [Y] a été désignée en qualité d'expert. Elle a été remplacée par M. [V] qui a déposé son rapport le 28 février 2019. Par assignation signifiée le 23 janvier 2020, M. & Mme [G] ont assigné Mme [N], son assureur la MACIF et la SELAFA MJA en la personne de M. [H] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PPF devant le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [N] et son assureur la MACIF à leur payer, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les sommes de : - 22.110 € TTC au titre de la reprise des travaux, - '20.000 € au titre de la privation de jouissance de la pièce de leur propriété, date retenue concernant l'apparition des désordres fin 2010, l'expert ayant indiqué que les travaux d'agrandissement avaient été effectués par Mme [N] au cours de l'année 2009/2010', - 15.000 € au titre du préjudice moral, - 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise chiffrés à la somme de 7.644 €. Ils ont sollicité l'autorisation de faire les travaux qualifiés d'urgent par l'expert aux frais avancés de Mme [N]. Par conclusions notifiées le 1er mars 2021, Mme [K] [J] veuve [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de nullité de l'assignation d'une part, d'irrecevabilité des demandes des consorts [G] pour cause de prescription. Sur la prescription, M. & Mme [G] ont soutenu que leur action au fond introduite n'est pas prescrite, - que ce soit par application du délai de 10 ans prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 régissant les copropriétés dans sa rédaction antérieure au 28 novembre 2018, dès lors que les lots n°7 et 8 des époux [G] et de Mme [N] sont soumis au statut de la copropriété et qu'il y a eu infraction au règlement, - ou subsidiairement que ce soit par application de l'article 2224 du code civil applicable à la responsabilité civile, dès lors que le délai de 5 ans prévu à cet article, de surcroît interrompu du 15 février 2017 au 28 février 2019, n'a pu commencer à courir qu'à compter du procès verbal de constat d'huissier du 26 mai 2015, alors même que les dommages, qui s'étaient aggravés jusque-là au fil du temps comme l'a relevé l°expert, pouvaient encore s'aggraver postérieurement puisque Mme [N] a jugé utile de procéder à de nouveaux travaux de confortement le 30 novembre 2015, travaux qu'elle n'a elle-même considéré comme définitifs que le 8 mars 2017, date à laquelle elle a déposé auprès de l'administration une 'déclaration préalable (sic) de travaux' afin de régulariser à posteriori ses travaux illégaux. Par ordonnance du 13 décembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté Mme [K] [J] veuve [N] de sa demande de nullité d'assignation, - dit M. [X] [G] et Mme [D] [R] épouse [G] irrecevables en leurs demandes envers Mme [K] [J] veuve [N] comme prescrites, - condamné M. [X] [G] et Mme [D] [R] épouse [G] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Mme [K] [J] veuve [N] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à la mise en état du 9 mars 2021 pour conclusions au fond de M. [X] [G] et Mme [D] [R] épouse [G] à l'encontre des parties restantes, la MACIF et la SELAFA MJA ès qualités. M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 20 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 22 février 2022 par lesquelles M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G], appelants, invite la cour, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, à : - infirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [K] [J] veuve [N] de sa demande de nullité de l'assignation, - débouter Mme [K] [J] veuve [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire recevables leurs demandes à l'encontre de Mme [N] par l'assignation en référé expertise du 15 février 2017 suivie, après dépôt du rapport d'expertise le 28 février2019, d'une assignation au fond en date du 20 janvier 2020 : que ce soit par application du délai de 10 ans prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 régissant les copropriétés dans sa rédaction antérieure au 28 novembre 2018, dès lors que les lots n° 7 et 8 des époux [G] et de Mme [N] sont soumis au statut de la copropriété et qu'il y a eu infraction au règlement par Mme [N] ouvrant droit à l'action individuelle des époux [G] contre celle-ci, telle que prévue à l'article 15 de cette même loi, ou très subsidiairement que ce soit par application de l'article 2224 du code civil applicable à la responsabilité civile de droit commun, dès lors que le délai de 5 ans prévu à cet article, de surcroît interrompu du 15 février 2017 au 28 février 2019, n'aurait par hypothèse pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la poursuite en justice de Mme [N] par le syndicat a été tranchée de manière définitive ainsi que le suggère le juge de la mise en état, soit le 26 octobre 2016, - renvoyer les parties des fins de la poursuite devant le tribunal judiciaire de Bobigny saisi au fond, - condamner Mme [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 8 mars 2022 par lesquelles Mme [K] [J] veuve [N], intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1792, 1792-4-3, 224, 2234 du code civil et 789 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance, - déclarer M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes pour cause de prescription, - débouter M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 15 mars 2022 par lesquelles la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, dite MACIF, intimée, demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. & Mme [G] délivrée à la SELAFA MJA en la personne de M. [H] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PPF, le 28 janvier 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête de M. & Mme [G] délivrée à la SELAFA MJA en la personne de M. [H] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PPF, le 28 février 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ; La SELAFA MJA ès qualités a indiqué que le dossier de la liquidation judiciaire a été clôturé le 20 janvier 2020 ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; L'ordonnance déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a débouté Mme [K] [J] veuve [N] de sa demande de nullité de l'assignation ; Sur la prescription En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; L'action introduite par M. & Mme [G] contre Mme [N] ne peut avoir ni pour fondement la garantie des constructeurs, ni celle prévue par la loi du 10 juillet 1965 relative au litige entre copropriétaires et syndic de copropriété, ce débat ayant déjà eu lieu et été tranché définitivement, elle ne peut qu'être fondée sur la responsabilité délictuelle ou sur la théorie des troubles de voisinage, les deux actions se préscrivant par 5 ans selon l'article 2224 précité ; Il est acquis aux débats que les travaux de construction de la véranda de Mme [N] ont démarré en 2009 pour être achevés courant 2010 ; Il résulte du rapport d'expertise de M. [V] que les désordres ont affecté le pavillon de M. & Mme [G] quelques mois après l'achèvement de la construction de l'extension du pavillon de Mme [N], soit courant 2010 ; il indique cependant que les désordres se sont aggravés jusqu'en 2015, ainsi qu'il ressort du procès verbal de constat d'huissier du 26 mai 2015 (page 26 du rapport d'expertise) ; il ajoute que les travaux réalisés par Mme [N] fin 2015 de mise en place de deux poteaux métalliques de part et d'autre de la poutre métallique posée lors des travaux de la suppression du mur de façade de son séjour ne sont pas suffisants et présentent des non conformités susceptibles d'engendrer des infiltrations d'eau et d'aggraver la cause des désordres (page 27 du rapport d'expertise) ; d'ailleurs, il propose de faire partir la période d'indemnisation du trouble de jouissance à compter du 26 mai 2015, date d'établissement du constat d'huissier attestant de l'aggravation des désordres ; Il résulte de ce qui précède que la date à laquelle M. & Mme [G] ont connu la réalité et l'ampleur des désordres doit être fixée au 26 mai 2015, date de constatation de l'aggravation des désordres ; conformément à l'article 2241 du code civil, le délai de 5 ans de l'article 2224 précité a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 15 février 2017 délivrée à Mme [N] à la requête de M. & Mme [G] puis il a recommencé à courir à compter du 28 février 2019, date du dépôt du rapport de M. [V] en application de l'article 2239 du code civil ; L'acte introductif d'instance a été délivré le 23 janvier 2020, soit moins de 5 ans après le 28 février 2019 ; il s'en suit que l'action de M. & Mme [G] n'est pas prescrite ; L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit que la prescription est acquise et déclaré irrecevables les demandes de M. & Mme [G] à l'encontre de Mme [N] ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [N], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. & Mme [G] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [N] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [K] [J] veuve [N] de sa demande de nullité de l'assignation ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [K] [J] veuve [N] de son incident d'irrecevabilité de la demande de M. & Mme [G] en raison de la prescription ; Déclare recevables les demandes de M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G] par application de l'article 224 du code civil ; Condamne Mme [K] [J] veuve [N] aux de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [X] [G] & Mme [D] [R] épouse [G], globalement, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Référence
63c256a40bfda47c90076091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel