Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256a90bfda47c900760b9
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12464 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Juge de la mise en état de Melun - RG n° 21/04050 APPELANTS Madame [H] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [M] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN INTIMÉS Monsieur [C] [B] né le 10 juin 2006 à [Localité 8], mineur représenté à la procédure par sa mère Madame [E] [V] veuve [B] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [W] [B] né le 18 Juin 2004 à [Localité 8], [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [T] [P] né le 07 Mars 1942 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [E] [V] veuve [B] né le 04 Novembre 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Tous représentés et assistés de par Me Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Ayant acquis par acte du 2 juillet 2015 de [C] [B] et [W] [B], tous deux mineurs, M. [P] et Mme [V], veuve [B] (les consorts [B]), un bien immobilier, M. [X] et Mme [G] ont assigné Mme [V], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses deux enfants, ainsi que M. [P], sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement d'une somme de 237 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du bien. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a déclaré cette action irrecevable comme forclose et condamné M. [X] et Mme [G] à payer à [C] [B], [W] [B], M. [P] et Mme [V], chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que l'agent immobilier qui a accompagné M. [X] et Mme [G] lors de la visite du bien a attesté que plusieurs fissures étaient apparentes et qu'ainsi ils avaient connaissance de ce défaut lors de leur prise de possession du bien en juillet 2015. Il a ajouté que M. [X] et Mme [G] indiquent qu'après avoir fait réaliser des travaux et emménagé dans le bien en avril 2016, ils ont, quelques semaines plus tard, constaté de nouvelles dégradations, ce qui établit qu'ils ont eu connaissance du vice allégué au plus tard durant l'été 2016, de sorte qu'ils étaient forclos lorsqu'ils ont assigné les consorts [B] en référé-expertise le 9 novembre 2018. Il a ajouté que si la forclusion n'était pas acquise à cette date, le délai de forclusion, interrompu par l'assignation, a repris son cours à la date de l'ordonnance du 18 janvier 2019 organisant une mesure d'expertise et que l'assignation au fond du 8 août 2021 est intervenue postérieurement au délai de deux ans qui avait recommencé à courir le 18 janvier 2019. M. [X] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision. Ils font valoir que l'expert a constaté que de très anciennes crevasses, sans être réparées, ont été recouvertes par le ravalement du pavillon en 1991-1993 et n'étaient donc pas apparentes pour un acquéreur profane au jour de la vente. Ils soutiennent que, par conséquent, ils n'ont eu connaissance du vice qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 décembre 2020, de sorte que le délai de forclusion biennal n'était pas atteint lorsqu'ils ont assigné les consorts [B] le 16 août 2021. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de condamner les consorts [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P], M. [W] [B], devenu majeur, et Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [B], ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [X] et de Mme [G] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le bâtiment litigieux présente de nombreuses fissures au droit des façades et à l'intérieur du bâtiment ; que l'expert a relevé que certaines fissures, très anciennes, datent 'au moins de mai 2015", que de très anciennes crevasses ont été colmatées au silicone et au ciment. Puis ces pathologies (non réparées pleinement) ont été recouvertes par le ravalement du pavillon - période 1991/1993)' et que 'malgré cela, elles sont réapparues, même si ce n'est que de façon partielle' ; qu'il a conclu que : ' - Certaines fissures étaient visibles par les acquéreurs lors de l'achat. - Les anciennes crevasses > n'étaient pas visibles pour un acquéreur profane. - Les travaux d'aménagement des acquéreurs ne sont pas à l'origine des pathologies, objet du présent litige. - Les vendeurs avaient connaissance des pathologies structurelles' ; que l'expert a ensuite retenu que les désordres ont pour cause principale l'inadaptation des fondations au terrain d'assise (70%), aggravée par un' phénomène de dessiccation des terres' lors de la période de sécheresse qui a donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 20128, ainsi qu'à un défaut d'exécution des travaux en raison du 'liaisonnement des deux types de fondation' ; qu'enfin, pour supprimer la cause des désordres, il a préconisé la reprise des infrastructures en sous-oeuvre par la mise en place de micropieux et de longrines périmétriques de liaison dont le coût est estimé à 160 000 euros auquel il convient d'ajouter le coût des travaux de remise en état du pavillon ainsi que le coût de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommage-ouvrage ; Attendu qu'il est ainsi établi que M. [X] et Mme [G] n'ont découvert les vices dont est atteint le bien vendu dans toute sa gravité et conséquences qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 décembre 2020 ; que c'est en effet seulement à cette date qu'ils ont pris connaissance de la cause des désordres due essentiellement à l'inadaptation des fondations au terrain et de l'importance des travaux destinés à y remédier par la reprise en sous-oeuvre des fondations ; que par conséquent, l'action engagée le 8 août 2021 a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme l'ordonnance du 13 juin 2022 et, statuant à nouveau : Déclare recevable l'action en garantie de vices cachés engagées par M. [X] et Mme [G] contre M. [P], M. [W] [B] et Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [B] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P], M. [W] [B] et Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [B], et les condamne à payer à M. [X] et Mme [G] la somme de 1 000 euros ; Les condamne aux dépens de l'incident. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1648 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c256a90bfda47c900760b9
Données disponibles
- Texte intégral
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