Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256ad0bfda47c900760bd
- Date
- 13 janvier 2023
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 (n°2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13922 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHGX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Juge de la mise en état d'EVRY - RG n° 21/00612 APPELANTS Monsieur [T] [M] né le 31 août 1962 à [Localité 10], [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [I], [G], [L] [M] né le 09 mars 1964 à [Localité 8], [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE assistés de Me Samuel CREVEL du cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François TANGUY, du cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SAFER DE L'ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 054 522, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, toque : 03 substitué apr Me Isabelle du MALOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS , toque : E400 Etablissement Public Direction Nationale d'Intervention Domaniale agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Assignation devant la cour d'appel en date du 30 septembre 2022 à personne habilitée agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET , Conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - répuuté contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [G] [M], le juge-commissaire, par ordonnance du 21 janvier 2002, a ordonné la vente à la Société d'aménagement foncier et rural Île-de-France (la Safer) au prix de 1 110 910 francs, soit 169 357,14 euros, des biens immobiliers appartenant à l'indivision post-communautaire existant entre [G] [M] et [S] [H] suite au divorce des époux prononcé le 9 juillet 1985. Par acte des 7 et 13 janvier 2021, la Safer a assigné MM. [M], héritiers de [S] [H], et la direction nationale d'interventions domaniales (l'administration des domaines), celle-ci en sa qualité de curateur à la succession vacante de [G] [M], en condamnation, sous astreinte, à régulariser l'acte de vente des biens en cause et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et ont demandé au tribunal de dire qu'à défaut le jugement vaudra acte de vente. MM. [M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de constater la prescription de l'action de la Safer qui a agi en exécution forcée de la décision du juge-commissaire du 21 janvier 2002 ayant ordonné la vente des biens litigieux à son profit alors que le délai de prescription de dix ans prévu par les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution était expiré. Le juge de la mise en état a en outre soulevé la question de la compétence du tribunal. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré le tribunal compétent ; - déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] ; - déclaré irrecevable la demande formée par la Safer aux fins de condamnation de MM. [M] et de l'administration des domaines à se rendre, sous astreinte, en l'étude de M. [N], notaire, aux fins de régulariser l'acte de vente des biens en cause ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai décennal visé à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution concernant les autres demandes de la Safer aux fins d'obtenir un jugement valant acte de vente. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a constaté la prescription de l'action de la Safer tendant à la condamnation sous astreinte de MM. [M] et de l'administration des domaines à se rendre en l'étude du notaire aux fins de régulariser l'acte de vente. Il a retenu que s'agissant d'une demande d'exécution d'un titre exécutoire relevant de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, cette action devait être engagée dans un délai de dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené à dix ans le délai de prescription qui était auparavant de trente ans. Il a ensuite retenu que ne relève pas de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution la demande tendant à la constatation de la perfection de la vente. MM. [M] ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils demandent l'infirmation en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription de dix ans visé à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et les a condamnés aux dépens de l'incident. Ils réclament en outre la condamnation de la Safer à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [M] concluent d'abord à l'irrecevabilité de l'appel incident après l'expiration du délai de l' article 795 du code de procédure civile. MM. [M] font valoir que la distinction entre la demande tendant à leur condamnation à régulariser l'acte de vente et celle tendant à la constatation de la vente par le jugement à intervenir est inopérante, ces deux demandes constituant les deux faces d'une même prétention qui consiste à déclarer la Safer propriétaire des biens objet de l'ordonnance du juge-commissaire et sont l'une et l'autre fondées sur ce titre. La Safer fait valoir que faute d'avoir présenté la fin de non-recevoir au juge de la mise en état avant toutes les conclusions au fond, l'incident était irrecevable. Sur le fond, la Safer soutient que le délai de prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'a pu commencer à courir en raison du contexte financier et familial de la famille [M] (renonciation de MM. [M] à la succession de [G] [M], ce qui a contraint le notaire à saisir le procureur de la République afin de voir désigner un curateur à la succession, remariage de [S] [H] qui est ensuite décédée) qui l'a empêchée d'agir avant que le notaire ait convoqué les parties. Elle ajoute que MM. [M] et l'administration des domaines on reconnu de façon constante ses droits et ont participé à l'exécution volontaire de la décision ordonnant la vente. Elle rappelle que M. [T] [M] avait demandé au notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession de [S] [H] de régulariser la vente au profit de la Safer et que M. [I] [M] avait donné procuration à son frère, afin de régulariser la vente, ce qui vaut renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. SUR CE : Attendu que l'appel incident de la Safer n'est pas soumis au délai d'appel de l'article 795 du code de procédure civile mais aux dispositions de l'article 905-2, alinéa 2, de ce même code qui prévoit que l'intimé dispose d'un délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ; que l'appel incident, qui a été formé dans ce délai, est recevable ; Attendu que pour les motifs retenus par le tribunal, la fin de non-recevoir soulevée par MM. [M] devant le juge de la mise en état était recevable ; Attendu que la demande d'exécution d'un titre exécutoire est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi du 17 juin 2008 qui a ramené ce délai de trente ans à dix ans ; qu'en application des dispositions transitoires de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que sa durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Attendu que la demande de la Safer, qu'elle porte sur la condamnation de MM. [M] à régulariser devant notaire la vente ordonnée par le juge-commissaire le 21 janvier 2002 ou à faire constater qu'à défaut le jugement à intervenir vaudra vente, tendent à l'exécution de cette ordonnance et sont donc soumises au délai de prescription précité ; que les motifs invoqués par la Safer, qui ont seulement rendus plus complexe la poursuite de la vente, ne constituent pas des circonstances l'ayant mises dans l'impossibilité d'agir ou constitutifs de la force majeure ; qu'en outre, les mesures prises par MM. [M] lors des opérations de liquidation-partage de la succession de leur mère ne caractérisent pas une reconnaissance des droits de la Safer ou une renonciation à se prévaloir de la prescription dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils avaient connaissance de la prescription ; Attendu que le délai dont disposait la Safer pour poursuivre l'exécution de l'ordonnance du 21 janvier 2002 expirant le 19 juin 2018, l'action engagée sur assignation des 7 et 13 janvier 2021 est prescrite ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Déclare recevable l'appel incident de la Société d'aménagement foncier et rural Île-de-France ; Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai décennal visé à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution concernant les autres demandes de la Safer aux fins d'obtenir un jugement valant acte de vente et condamné M. [I] [M] et M. [T] [M] aux dépens ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action de la Société d'aménagement foncier et rural Île-de-France ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [M] et de M. [T] [M] ; Condamne la Société d'aménagement foncier et rural Île-de-France aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63c256ad0bfda47c900760bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel