Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256ae0bfda47c900760c1
- Date
- 13 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG47J Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [J] né le 08 novembre 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Paul Bru, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 février 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2023, à 09h11 réitéré à 09h46 et 09h57, par M. [W] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [J] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [W] [J], y ajoutant sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, qu'étant rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention mais uniquement de sa régularité et que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des justificatifs dont il dispose, il y a lieu de constater qu'en l'espèce la décision du préfet est fondé, notamment sur le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 23 novembre 2022 notifiée le 26 novembre 2022 et n'a pas justifié pendant le temps de la garde à vue d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que l'effectivité de ces éléments ne sont pas utilement remis en cause par l'intéressé, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le préfet a considéré qu'il ne réunissait pas les conditions d'une assignation à résidence et qu'il y avait lieu de le placer en rétention pour permettre l'organisation de la mesure d'éloignement ; Au surplus, il convient de préciser que les arguments soutenus, à savoir entre autres, qu'il vit à côté de ses parents disposant de titres de séjour, que sa soeur est française et que ses deux enfants vivent également sur le territoire français sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la contestation de la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge, sachant que la procédure établit qu'il n'existe pas de solution moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que M. [W] [J] s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 26 novembre 2022 et que les arguments développés établissent sa volonté de demeurer sur le territoire français. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c256ae0bfda47c900760c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel